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01/06/2023 | FRANCE | N°22/00091

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 22/00091


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 122 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/06032





APPELANTE



Madame [P] [F] (Créancière)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en personne



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INTIMES



Monsieur [L] [N]-[G] (Débiteur)

[Adresse 11]

[Localité 9]

Comparant en personne



Monsieur [K] [O] (Prêt amical)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparant



[15] (927335)

[A...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 122 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/06032

APPELANTE

Madame [P] [F] (Créancière)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIMES

Monsieur [L] [N]-[G] (Débiteur)

[Adresse 11]

[Localité 9]

Comparant en personne

Monsieur [K] [O] (Prêt amical)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparant

[15] (927335)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparante

[14] ( [XXXXXXXXXX01])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Non comparante

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE(7185456-20210819I01)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [N]-[G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, qui a, le 14 octobre 2021 déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 9 décembre 2021, la commission a estimé que M. [N]-[G] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [15] a contesté les mesures recommandées en indiquant s'opposer à l'effacement des dettes.

Mme [P] [F] a contesté les mesures recommandées sollicitant le remboursement intégral de sa créance.

Par courrier du 28 janvier 2022, Mme [F] a sollicité l'annulation de sa contestation.

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Melun, a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [F],

- déclaré recevable le recours de la société [15],

- constaté que la situation de M. [N]-[G] n'était pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.

Le tribunal a préalablement fait droit au désistement d'instance de Mme [F] pour ensuite estimer que les ressources de M. [N]-[G] s'élevaient à la somme de 1 527 euros, ses charges à la somme de 1 516 euros, qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 11 euros mais il a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au motif qu'une augmentation de ses ressources sous 24 mois apparaissait réalisable.

Le jugement a été notifié à Mme [F] le 7 avril 2021.

Par déclaration adressée le 13 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement faisant valoir qu'elle ne se désistait pas de son action.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

À cette audience, Mme [F] a comparu en personne. Elle a maintenu sa créance de 2 000 euros résultant d'une reconnaissance de dette non contestée. Elle explique qu'elle pensait que M. [N] respecterait son engagement à la rembourser par versements de 50 euros mais qu'il ne lui a payé qu'une seule fois. Elle accepte que le montant des versements soit diminué si besoin mais veut être remboursée de l'aide qu'elle a apporté à M. [N].

M. [N]-[G] a comparu en personne. Il ne conteste pas devoir la somme de 2 000 euros à Mme [F] et accepte un rééchelonnement de ses dettes. Il indique qu'il vit avec sa conjointe qui prend tout en charge. Il précise avoir remboursé la dette du [14]. Il estime pouvoir verser 150 euros par mois et réclame le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement pour élaboration d'un nouveau plan.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par la société [15].

La cour est saisi d'un appel partiel concernant le désistement de Mme [F].

Celle-ci établit, sans être contestée, qu'elle a cru pouvoir renoncer à son recours suite aux engagements pris par le débiteur pour la rembourser. Elle explique que c'est par incompréhension de la procédure qu'elle a adressé un courrier d'annulation.

Il ressort du dossier que Mme [F] n'entend pas renoncer à sa créance et que M. [N] est d'accord pour la rembourser.

En l'état, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a constaté le désistement, qui n'était pas revendiqué par Mme [F] dont la créance s'élève toujours à 2 000 euros.

En l'absence de toute autre contestation, le jugement est confirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de Mme [P] [F] ;

Fixe la créance de Mme [P] [F] à la somme de 2 000 euros ;

Laisse à la charge de chacune des parties les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00091
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.00091 ?
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