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01/06/2023 | FRANCE | N°22/00078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 22/00078


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 121 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-21-001593



APPELANTE



Madame [R] [S] (Débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Comparant

e en personne



INTIMEES



Madame [N] [P] [O] (Dettes alimentaires)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante



SIP [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non com...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 121 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-21-001593

APPELANTE

Madame [R] [S] (Débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Comparante en personne

INTIMEES

Madame [N] [P] [O] (Dettes alimentaires)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

SIP [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non comparante

[13] (28919000541509)

Chez [18]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparante

[12] (41785908621100 ; 41785908622100)

Chez [Localité 16] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante

[11] (Créancier-bailleur : L 1202801))

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, qui a déclaré sa demande recevable.

Mme [S] a contesté les mesures recommandées faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées.

Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, a :

- déclaré recevable la contestation,

- constaté la bonne foi de Mme [S],

- mit à néant les mesures imposées par la commission,

- fixé la créance de la société [11] à la somme de 17 503,10 euros,

- rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 84 mois, avant le 15 de chaque mois, sans intérêts, avec un 1er palier de 35 mensualités de 500 euros à la société [11] puis un 2nd palier de 49 mensualités de 38 euros et 79 euros à la société [12] et de 390 euros à la société [13].

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [S] s'élevaient à la somme de 2 318 euros, ses charges à la somme de 1 810,23 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 507,77 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [S] le 21 février 2022 (AR signé le 23 février 2022).

Par déclaration du 21 mars 2022 adressée au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [S] a interjeté appel du jugement faisant valoir ses difficultés à respecter le plan de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

À cette audience, Mme [S] a comparu en personne.

Interrogée sur la recevabilité de son appel, Mme [S] a indiqué qu'elle avait d'abord, le 15 mars 2022 interjeté appel auprès du tribunal judiciaire de Meaux.

Concernant sa situation, elle explique qu'elle respecte le plan mais que la mensualité est trop élevée, qu'elle a en charge sa fille depuis octobre 2022 et que son père ne règle pas la pension alimentaire. Elle demande une diminution de sa mensualité de remboursement.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier du 8 mars 2023, la société [18] sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [S] a signé le 23 février 2022 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d'appel adressée le 21 mars 2022, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 10 mars 2022.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00078
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.00078 ?
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