La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21/00236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 21/00236


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 120 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001501





APPELANTS



Monsieur [X] [T]et Madame [J] [D] épouse [T]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Comparants en p

ersonne



INTIMES



Maitre [V] [O]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Non comparante



[19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Non comparante



[8]

Chez [14]

[Adresse 3]

[...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 120 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001501

APPELANTS

Monsieur [X] [T]et Madame [J] [D] épouse [T]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Comparants en personne

INTIMES

Maitre [V] [O]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Non comparante

[19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Non comparante

[8]

Chez [14]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

[10]

Chez [13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 20]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

[21]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non comparante

[18]

Chez [12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

[12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

[15]

Chez [13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

[9]

Chez [11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 2020, M. [X] [T] et Mme [J] [D] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 20] qui a, le 16 juillet 2020, déclaré recevable leur demande.

Le 3 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0,84 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 307,39 euros permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. et Mme [T] ont contesté les mesures recommandées faisant valoir que la mensualité était trop importante.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de la société [21] à la somme de 544,04 euros,

- arrêté le passif à la somme de 25 423,16 euros,

- fixé à 1 000 euros la capacité de remboursement de M. et Mme [T] et à la somme de 1 603,57 euros la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes,

- rééchelonné le paiement des dettes sur 27 mois selon une mensualité maximale de 1 000 euros, au taux maximum de 0,84 %,

- dit qu'à compter du 15 juillet 2021 et au plus tard le 15 de chaque mois, ils s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités fixées dans le tableau.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [T] s'élevaient à la somme de 2 694 euros, leurs charges à la somme de 1 694 euros et qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 1 000 euros, le maximum légal étant de 1 090,43 euros.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] le 8 juin 2021.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 juin 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement faisant valoir que la mensualité était trop élevée, que Mme [T] sera bientôt à la retraite et ont sollicité un effacement des dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

À cette audience, les débiteurs ont comparu en personne. Ils ont indiqué que leurs revenus avaient diminué, que Mme, née en 1960, était à la retraite, qu'ils sont menacés d'expulsion pour un arriéré de 1 500 euros, que leur bailleur a accepté que la dette soit réglée petit à petit. Ils affirment verser une somme de 50 euros en sus du loyer.

Ils précisent qu'ils remboursent les dettes fiscales et d'électricité mais réclament un effacement pour les autres dettes. Ils expliquent que la dette d'honoraires d'avocat concernait un dossier concernant leur fils [C] né le 21 octobre 2002.

Par courrier du 15 mars 2023, la société [21] produit le décompte de M. et Mme [T] d'un montant de 1 530,88 euros et indique ne pas s'opposer à un plan.

Par courrier du 23 mars 2023, la paierie départementale du [Localité 20] précise que suite aux recouvrements, sa créance est passée de 4 929,23 euros à 1 462,82 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de toute contestation et au vu des pièces produites, il convient d'actualiser la créance de la société [21] à la somme de 1 530,88 euros, arrêtée au 14 mars 2023 et la créance de la paierie départementale du [Localité 20] à la somme de 1 462,82 euros, suite aux recouvrements effectués, notamment par saisie sur salaire.

Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des bulletins de salaires des mois de février et mars 2023 que M. [T] perçoit une moyenne de 2 013 euros de revenus et Mme perçoit désormais 319,87 euros d'allocation adulte handicapé et 207,94 euros de retraite soit un total de 2 541,73 euros.

Le forfait de base pour trois personnes s'élève désormais à la somme de 1 420 euros, auquel s'ajoute les frais de logement (481,38 euros) soit une somme totale de 1 901,38 euros.

Au final, M. et Mme [T] disposent donc d'une capacité de remboursement d'un montant maximum de 640,35 euros.

Partant, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de diminution de la capacité de remboursement et de la fixer à la somme maximum de 553 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement permettant de solder les dettes, d'une durée de 46 mois, sans intérêt, à compter du 1er juillet 2023 comme suit :

1er palier du 1er juillet 2023 au 1er septembre 2024 (taux 0%) : 15 mensualités de 436,04 euros répartis de la façon suivante :

102,05 euros à la société [21]

97,52 euros à la paierie départementale du [Localité 20]

150,87 euros à la [9]

85,60 euros à la société [21]

2e palier du 1er octobre 2024 au 1er mars 2025 (taux 0%) : 6 mensualités de 512,29 euros répartis de la façon suivante :

142,56 euros à la société [15]

231,26 euros à la société [10]

42,47 euros à la société [8]

96 euros à Maître [V] [O]

3e palier du 1er avril 2025 au 1er juin 2026 (taux 0%) : 15 mensualités de 520,46 euros répartis de la façon suivante :

120,46 euros à la société [12]

400 euros à la société [18]

4e palier du 1er juillet 2026 au 1er avril 2027 (taux 0%) : 10 mensualités de 552,20 euros à la société [18].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [T] ;

Statuant de nouveau,

Actualise la créance de la société [21] à la somme de 1 530,88 euros, arrêtée au 14 mars 2023 et la créance de la paierie départementale du [Localité 20] à la somme de 1 462,82 euros ;

Fixe la capacité de remboursement de M. [X] [T] et Mme [J] [D] épouse [T] à la somme de 553 euros à compter du 1er juillet 2023 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 46 mois, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 1er avril 2027 ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit que les dettes sont apurées à compter de juillet 2023 conformément au plan suivant :

1er palier du 1er juillet 2023 au 1er septembre 2024 (taux 0%) :

15 mensualités de 436,04 euros répartis de la façon suivante :

102,05 euros à la société [21]

97,52 euros à la paierie départementale du [Localité 20]

150,87 euros à la [9]

85,60 euros à la société [21]

2e palier du 1er octobre 2024 au 1er mars 2025 (taux 0%) :

6 mensualités de 512,29 euros répartis de la façon suivante :

142,56 euros à la société [15]

231,26 euros à la société [10]

42,47 euros à la société [8]

96 euros à Maître [V] [O]

3e palier du 1er avril 2025 au 1er juin 2026 (taux 0%) :

15 mensualités de 520,46 euros répartis de la façon suivante :

120,46 euros à la société [12]

400 euros à la société [18]

4e palier du 1er juillet 2026 au 1er avril 2027 (taux 0%) :

10 mensualités de 552,20 euros à la société [18].

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [T] et Mme [J] [D] épouse [T] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [X] [T] et Mme [J] [D] épouse [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00236
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award