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01/06/2023 | FRANCE | N°21/00232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 21/00232


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 119 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64U



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2021 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-20-000299



APPELANTS



Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] (Débiteurs)

Chez M. [D]

[Adresse 4]

[Localité 1

2]

Comparants en personne et assistés de Madame [O] [D] (leur fille)



INTIMEES



[20]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante



[15]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Local...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 119 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2021 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-20-000299

APPELANTS

Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] (Débiteurs)

Chez M. [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Comparants en personne et assistés de Madame [O] [D] (leur fille)

INTIMEES

[20]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

[15]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Non comparante

SIP [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comparante

[14]

Chez [22]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Non comparante

ENGIE

Chez [18]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante

FONDATION [21] (Créancier-bailleur)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de Paris (Toque : E0839) substitué par Me Anna ORLIKOVSKAYA, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 avril 2020, M. [Z] [D] et Mme [R] [X] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, qui a, le 28 avril 2020, déclaré leur demande recevable.

Le 23 juillet 2020, la commission a estimé que M. et Mme [D] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 août 2020, la fondation [21], bailleur et employeur de M. [D], a contesté la mesure recommandée faisant valoir qu'un effacement serait préjudiciable pour une fondation à but non lucratif et que M. et Mme [D] avaient déjà bénéficié d'une précédente mesure qu'ils n'avaient pas respectée.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable le recours, a constaté l'absence de bonne foi de M. et Mme [D] et a déclaré en conséquence l'irrecevabilité de leur dossier de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [D] s'élevaient à la somme de 1 308 euros, leurs charges à la somme de 1 637 euros et qu'ils ne disposaient ainsi d'aucune capacité de remboursement. Elle a toutefois considéré que les débiteurs étaient de mauvaise foi, le plan précédent, entré en vigueur le 31 mai 2018, n'ayant pas été respecté.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [D] le 16 juin 2021.

Par déclaration adressée le 30 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'ils étaient de bonne foi et que M. [D] n'avait pas honoré le premier plan de surendettement suite à des saisies sur salaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

À cette audience, M. et Mme [D] ont comparu en personne, assistés de leur fille. Ils réclament l'infirmation du jugement et demandent à être reconnus de bonne foi.

Ils indiquent qu'ils ont bénéficié d'un premier plan de surendettement en 2017, qu'ils ont été mis dans l'impossibilité de régler leur loyer en raison des saisies sur salaires effectuées par la Fondation [21], employeur de M. [D].

Ils précisent que M. est âgé de 68 ans et ne travaille plus depuis 2019, qu'il a toujours travaillé très dur, que Mme, âgée de 73 ans, est mère au foyer avec huit enfants, que leurs revenus s'élèvent à 1 472,10 euros et leurs charges à 368 euros, qu'ils ont quitté les lieux en novembre 2021 et qu'ils sont désormais hébergés par un de leurs fils. Ils affirment être de bonne foi.

La Fondation [21] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement. Elle estime que les appelants ne démontrent rien.

Elle précise être un bailleur social, à but non lucratif, que le contrat de bail a été signé en 2007 avec un loyer de 420 euros et 90 euros de charges, que les locataires ont cessé de régler leur loyer dès 2014 jusqu'en 2021, qu'ils ont obtenu, en juin 2014, un délai de 24 mois pour régulariser l'arriéré locatif d'un montant de 6 580,19 euros et que le dernier loyer s'élevait à 605,64 euros.

Elle ajoute que les débiteurs ont déjà bénéficié de 50 mois de mesure dans le premier dossier, que le premier plan n'a jamais été respecté, qu'elle n'a cependant pas réclamé la caducité du plan mais qu'elle s'oppose à l'effacement d'une dette locative de 48 128,37 euros, arrêtée au 1er décembre 2021.

Elle confirme que les locataires ont quitté les lieux en novembre 2021 mais qu'ils n'ont effectué aucun versement pour apurer leur dette.

Elle conteste avoir effectué une saisie sur salaire au mépris de la procédure et que les saisies opérées en 2017 et 2018 concernaient des dettes fiscales hors plan.

Par courrier du 15 mars 2023, la société [22], mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par la Fondation [21].

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que dans le cadre de son emploi, M. [D] avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, que les débiteurs n'avaient pas respecté le premier plan entré en vigueur le 31 mai 2018 et prévoyant un versement de 472,36 euros en sus du loyer, que les mensualités courantes n'ont pas été réglées en totalité, que les versements sont revenus impayés à compter de septembre 2019, après la mise à la retraite de monsieur, qu'il n'est justifié que de deux arrêts maladies d'un mois en 2017 puis en 2019, que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il ne travaillait plus les week-end comme il le prétend et que les débiteurs auraient pu respecter le plan mis en 'uvre à compter de mai 2018.

Il a ainsi estimé que M. et Mme [D] ne justifient pas d'un motif légitime expliquant le non-respect du plan, qu'ils ont sciemment laissé accroître leur dette locative de manière significative alors que leur situation financière leur permettait d'effectuer des paiements réguliers au profit de leur bailleur.

À l'appui de leur appel, M. et Mme [D] font valoir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'honorer le premier plan de surendettement, que M. [D] a fait l'objet d'arrêts de travail et que son employeur n'a pas respecté son opposition aux saisies sur salaires et a ainsi favorisé son endettement en acceptant de procéder aux saisies.

Il ressort des pièces produites que si des saisies sur salaires ont été effectuées entre 2010 et 2017, elles ne concernent pas la période d'application du plan de surendettement. M. [D] produit ses fiches de paie des mois de janvier à septembre 2018 qui mentionnent une saisie sur salaire d'un montant moyen de 134 euros sur un salaire de moyen de 1 500 euros.

Comme l'a justement retenu le premier juge, cette saisie sur salaire, qui ne concernait pas les dettes du plan de rééchelonnement applicable à compter de mai 2018, avait nécessairement été portée à la connaissance de la commission qui en a tenu compte pour élaborer le plan. Elle n'empêchait nullement le paiement du loyer et le respect du plan imposé.

Il n'est de surcroît nullement démontré que l'employeur de M. [D] aurait favorisé son endettement ou aurait modifié les conditions de son travail comme le prétendent sans preuve les appelants. Il est au contraire manifeste que la Fondation a toujours tenu compte de leur situation financière difficile, qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement de suspension de la clause résolutoire prononcé en 2014 et qu'elle n'a pas dénoncé la caducité du premier plan de surendettement afin de ne pas aggraver leur situation.

Les pièces produites établissent ainsi que le loyer n'est plus réglé depuis 2014 et que l'arriéré, actualisé à la somme de 48 128,37 euros arrêtée au 1er décembre 2021, et non contesté par les débiteurs, correspond à près de sept années d'impayé de loyer. Ainsi, depuis 2014, les débiteurs n'ont eu de cesse de s'affranchir du paiement de leur loyer et leur dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre des proportions extravagantes au regard de leurs revenus, ce alors qu'il n'est pas démontré d'impossibilité de régler le loyer courant.

S'il est justifié que M. [D] a été en arrêt maladie du 14 janvier 2019 au 31 juillet 2019 et qu'à compter de septembre 2019, il a été mis à la retraite, force est de constater qu'ils ne justifient nullement d'une impossibilité à respecter le plan accordé en 2018. En outre, après avoir quitté les lieux, en novembre 2021, alors qu'ils ont été hébergés chez un de leurs fils, M. et Mme [D] n'ont procédé à aucun versement en gage de leur bonne foi et alors que leurs charges étaient diminuées du montant du loyer. Leurs revenus actuels (1 472 euros) leur permettent pourtant de dégager une capacité de remboursement, leurs charges ont été évaluées à l'audience à 368 euros. Ce comportement caractérise une mauvaise foi persistante dans un contexte d'aggravation délibérée de leur endettement.

La cour constate que les motifs précis et circonstanciés retenus par le premier juge sont toujours pertinents et d'actualité. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. et Mme [D] doivent en conséquence être déclarés irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00232
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00232 ?
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