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01/06/2023 | FRANCE | N°21/00227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 21/00227


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 118 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001489



APPELANTS



Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Comparants en perso

nne, assistés de Me Jean-Éric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS (Toque : R273)



INTIMEES



[21]

Chez [29]

[Adresse 2]

[Localité 14...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 118 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001489

APPELANTS

Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Comparants en personne, assistés de Me Jean-Éric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS (Toque : R273)

INTIMEES

[21]

Chez [29]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparante

[24]

Chez [31]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Non comparante

[22] CHEZ [31]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Non comparante

[23]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 10]

Non comparante

[32]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante

[18]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Non comparante

SIP [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Non comparante

[20]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Non comparante

[28]

[Adresse 30]

[Localité 9]

Non comparante

[27]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 octobre 2019, M. [E] [J] et Mme [Y] [T] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 10 décembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 17 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois, au taux maximum de 0,84 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 2 231 euros pendant 12 mois puis de 1 663,62 euros permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. et Mme [J] ont contesté les mesures recommandées demandant que le plan soit fixé sur une durée plus longue afin de vendre des terres agricoles.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2021, le tribunal de proximité de Villejuif, a :

- déclaré recevable le recours,

- arrêté le passif à la somme de 120 078,56 euros,

- fixé à 2 238 euros la capacité de remboursement pendant 9 mois puis à 1 663,62 euros et à la somme de 1 485,61 euros la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes,

- rééchelonné le paiement des dettes sur 70 mois selon une mensualité maximale de 2 328 euros pendant 9 mois puis des 1 663,62 euros, sans taux intérêts,

- dit qu'à compter du 15 juillet 2021 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivants, M. et Mme [J] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités fixées dans le tableau.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [J] s'élevaient à la somme de 4 096 euros, leurs charges à la somme de 1 768 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 2 328 euros, le maximum légal étant de 2 610,39 euros. Mais elle a relevé que Mme [J] allait prendre sa retraite en avril 2022 et qu'elle percevrait alors 2 405 euros.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] le 8 juin 2021.

Par déclaration adressée le 23 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [J], représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

À cette audience, les débiteurs ont comparu en personne, assistés de leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement et la fixation de la capacité de remboursement à une somme comprise entre 1 000 et 1 200 euros.

Il indique que Mr [J] est retraité, que Mme [J] est à la retraite depuis le 1er avril 2022, que leurs revenus ont baissé et s'élèvent désormais à la somme de 3 300 euros et que leurs charges ont augmenté M. étant depuis juillet 2022 atteint d'un cancer.

Il ajoute que s'ils sont propriétaires de terres, elles sont en indivision familiale et invendables, s'agissant de surfaces non constructibles n'intéressant aucun acquéreur.

Ils précisent continuer de rembourser leurs créanciers conformément au plan à l'exception des sociétés [24] et [22] à qui ils remboursent 200 euros par mois, les autres créanciers ayant été désintéressés

Par courrier du 7 juillet 2021, la société [28]' indique que M. et Mme [J] ont demandé la résiliation de la mutuelle le 31 décembre 2020 dont ils étaient à jour des cotisations.

Par courrier du 27 mars 2023, la société [32] a actualisé ses créances à la somme de 1 654,74 euros et 1 343,83 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé et fixé le passif à la somme de 120 078,56 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. et Mme [J] justifient que leurs revenus ont diminué depuis le jugement pour s'élever désormais à la somme de 3 807 euros.

Le forfait de base pour deux personnes s'élève désormais à la somme de 1 127 euros, auquel s'ajoute les frais de Mutuelle (178,41 euros), de logement (559,10 euros) et d'assurance (164,96 euros), soit une somme totale de 2 029,47 euros. Ils justifient régler une somme mensuelle de 159 euros pour [26] mais ne précisent pas à qui incombe le paiement des taxes d'habitation concernant les terrains en indivision familiale.

Au final, il n'est pas contestable que la capacité de remboursement de M. et Mme [J] a diminué, sans qu'elle puisse être fixée précisément à ce stade.

Si M. et Mme [J] ont indiqué à l'audience avoir partiellement respecté le plan fixé par le tribunal, la cour ne dispose d'aucun élément d'actualisation pour évaluer les sommes déjà versées par les débiteurs pour rembourser leurs dettes. Seule la société [32] a actualisé ses créances, les douze autres créanciers n'ayant pas actualisé leurs demandes.

Dans ces conditions, au vu de la baisse des revenus perçus par le couple et de l'augmentation de leurs charges il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation familiale et détermine le montant de la capacité de remboursement du couple.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. et Mme [J], qu'elle détermine leur capacité de remboursement et qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'il a fixé le passif à la somme de 120 078,56 euros ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui sera chargée de ré-examiner la situation de M. [E] [J] et Mme [Y] [T] épouse [J], de déterminer leur capacité de remboursement et d'établir un plan de remboursement de leurs dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00227
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00227 ?
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