La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21/00226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 21/00226


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 117 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-20-000193



APPELANTS



Monsieur [F] [S] et Madame [R] [L] épouse [S] (Débiteurs)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparants





INTIMEES



TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE

[Adresse 1]

[Localité 13]

Non comparante



DDFIP YONNE

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Non comparante



[1...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 117 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-20-000193

APPELANTS

Monsieur [F] [S] et Madame [R] [L] épouse [S] (Débiteurs)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparants

INTIMEES

TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE

[Adresse 1]

[Localité 13]

Non comparante

DDFIP YONNE

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Non comparante

[16]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparante représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d'Auxerre.

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 18]

[Localité 9]

Non comparante

SIP [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Non comparante

ASSURANCE [21]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Non comparante

[20]

Chez [19]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

SIP [Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Non comparante

[17]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Non comparante

[22]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mai 2019, M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 9 juillet 2019, déclaré leur dossier recevable.

Le 10 mars 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 24 mois moyennant des mensualité de 232 euros, sans taux d'intérêts et subordonné à la vente du bien immobilier évalué à 80 000 euros.

M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées. À l'audience, M. [S] a sollicité le bénéfice d'une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Sens, a :

- déclaré recevable le recours,

- fait droit au recours,

- fixé les créances du SIP de [Localité 13] à 3 020,67 euros, de la société [22] à zéro euro et de la société [16] à 61 933,61 euros,

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [S] à 700 euros,

- dit que M. et Mme [S] rembourseront leurs dettes selon les modalités du tableau, sans intérêts,

- dit que ces mesures s'appliqueront à compter du 1er août 2021 pour une durée de 84 mois.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [S] s'élevaient à la somme de 3 066 euros, leurs charges à la somme de 2 350 euros et qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 716 euros. La mensualité de remboursement a été fixée à 700 euros, compte tenu de deux dettes hors procédure.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] le 11 juin 2021.

Par déclaration adressée 22 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement indiquant que Mme [S] était malade et subissait des opérations et que les mensualités étaient trop élevées eu égard à leurs ressources.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 4 avril 2023, M. et Mme [S] n'ont pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier du 15 mars 2023, le Comptable public de [Localité 13] indique que M. [S] est redevable de la somme de 1 679,67 euros.

Par des conclusions adressées au greffe le 3 mars 2023 et signifiées à M. et Mme [S] par acte du 1er décembre 2021 remis à personne et à domicile, la société [16] sollicite la confirmation du jugement, précisant que M. et Mme [S] sont redevables de 61 933,61 euros au titre d'un prêt immobilier et de 3 772,14 euros au titre du compte bancaire, indiquant également qu'un effacement des dettes de M. et Mme [S] n'est aucunement justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettres recommandées à l'audience du 4 avril 2023, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que M. [F] [S] et Mme [R] [L] épouse [S] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00226
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award