La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21/00225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 21/00225


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 116 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5DI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001366



APPELANTE



Madame [Y] [H]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Comparante en personne



INTIMEES
r>

CREATIS

Chez [23]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non comparante



DDFIP DU VAL DE MARNE

Service produits divers

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante



[14]

Chez [Localité 22] Con...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 116 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5DI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001366

APPELANTE

Madame [Y] [H]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Comparante en personne

INTIMEES

CREATIS

Chez [23]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non comparante

DDFIP DU VAL DE MARNE

Service produits divers

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

[14]

Chez [Localité 22] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non comparante

ENGIE CHEZ [18]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

[21]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non comparante

SIP [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 décembre 2018, Mme [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 12 février 2019, déclaré sa demande recevable.

Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a fixé la créance de la société [19] à la somme de 75,79 euros et la créance de la société [15] à la somme de 9 107,25 euros.

Le 20 octobre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 16 mois, sans taux d'intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 528 euros maximal avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Mme [H] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution du montant des mensualités et faisant valoir que le prêt souscrit auprès de la société [14] avait été remboursé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours de Mme [H],

- fixé la créance de la société HLM IDF Habitat à la somme de 934,54 euros,

- fixé les créances du SIP de [Localité 13], de la Paierie Départementale du Val-de-Marne, du centre des Finances Publiques de [Localité 24] et de la société [14] à zéro,

- arrêté le passif à 10 319,09 euros,

- fixé à 528 euros la capacité de remboursement de Mme [H] et à la somme de 1 485,61 euros la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes,

- rééchelonné le paiement des dettes sur 16 mois selon une mensualité maximale de 528 euros, sans intérêts, avec un effacement du solde des créances à l'issue,

- dit en conséquence, qu'à compter du 10 juillet 2021 et au plus tard le 10 de chacun des mois suivants, Mme [H] s'acquittera de ses dettes selon les modalités fixées dans le tableau.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [H] s'élevaient à la somme de 2 121 euros, ses charges à la somme de 1 544,50 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 576,50 euros, le maximum légal étant de 635,39 euros.

La jugement a été notifié à Mme [H] le 5 juin 2021.

Par déclaration adressée le 12 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [H] a interjeté appel du jugement en sollicitant une diminution des mensualités de remboursement, indiquant avoir subit une lourde opération médicale.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

À cette audience, Mme [H] a comparu en personne.

Elle a indiqué qu'elle avait soldé toutes ses dettes à l'exception de celle de la société [15], qu'elle a versé, en accord avec [15], 120 euros par mois depuis juin 2022. Elle propose de poursuivre ces remboursements à hauteur de 120 euros par mois pendant 84 mois.

Elle précise qu'elle vit seule avec son fils de 22 ans qui ne travaille pas, qu'elle travaille au département de l'aide sociale pour le fonds de solidarité habitat, qu'elle a des problèmes de santé et a été reconnue handicapée. Elle déclare percevoir entre 1 700 et 1 900 euros par mois et passer un concours afin de gagner plus. Elle ajoute que ses charges s'élèvent à 1 686 euros, que ses factures de gaz et d'électricité ont fortement augmenté et qu'elle a proposé une mensualisation de 256 euros pour [17] et la même somme pour [20].

Par courrier du 8 mars 2023, la société [23], mandatée par la société [15] a sollicité la confirmation du jugement.

Par courrier du 6 mars 2023, le SIP de [Localité 13] a indiqué n'avoir aucun dossier de surendettement au nom de Mme [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [H] et en ce qu'il a fixé les créances et arrêté le passif.

Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [H] perçoit 1 726 euros de revenus outre 333 euros d'allocation.

Le forfait de base pour deux personnes s'élève désormais à la somme de 1 127 euros, auquel s'ajoute les frais de Mutuelle (45 euros), de logement (700 euros) et d'assurance (31,89 euros), soit une somme totale de 1 903,89 euros.

Au final, Mme [H] dispose donc d'une capacité de remboursement d'un montant maximum de 155,11 euros.

Partant, il y a lieu de faire droit à sa demande de diminution de la mensualité de remboursement et de la fixer à la somme de 120 euros.

En l'absence de contestation, il est rappelé que la créance de la société [15] a été fixée à la somme de 9 107,25 euros et que Mme [H] justifie avoir versé une somme de 120 euros depuis le mois de juin 2022.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 76 mois, sans intérêt, à compter du 29 juin 2022 et jusqu'au 30 septembre 2027 comme suit :

75 mensualités de 120 euros à la société [15] et la dernière mensualité de 107,25 euros soldant la dette.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [H], en ce qu'il a fixé les créances de HLM IDF Habitat, SIP de [Localité 13], de la paierie départementale du Val-de-Marne, du Centre des Finances publiques de [Localité 24] et de la société [14] et arrêté le passif ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement de Mme [Y] [H] à la somme de 120 euros à compter du 29 juin 2022 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 75 mois, à compter du 29 juin 2022 et jusqu'au 30 septembre 2027 selon une mensualité de 120 euros ;

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit que les dettes sont apurées à compter du 29 juin 2022 en 75 mensualités de 120 euros à la société [15] et la dernière mensualité de 107,25 euros soldant la dette.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [H] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [Y] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00225
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award