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01/06/2023 | FRANCE | N°21/00104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 01 juin 2023, 21/00104


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 115 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMCE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-19-000946



APPELANTS



Monsieur [N] [F] et Madame [E] [R] épouse [F] (Débiteurs)

[Adresse 1]

[Localité 10]

N

on comparants



INTIMEES



SIP [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparante



[Adresse 16]

Chez [Localité 23] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comp...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 01 Juin 2023

(n° 115 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMCE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-19-000946

APPELANTS

Monsieur [N] [F] et Madame [E] [R] épouse [F] (Débiteurs)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparants

INTIMEES

SIP [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparante

[Adresse 16]

Chez [Localité 23] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comparante

[Adresse 25]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

[18]

Chez [19]

[Adresse 21]

[Localité 8]

Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT - THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (Toque : PB 186)

[22] venant aux droits de la S.A. [14]

[Adresse 4]

Batiment B1

[Localité 7]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS,subsitué par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de Seine saint Denis (Toque : R029)

SAUR

TSA 51161

[Localité 13]

Non comparante

[30]

[Adresse 24]

[Adresse 26]

[Localité 5]

Non comparante

[Adresse 29]

Secteur Public Local

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [F] et Mme [E] [R] épouse [F] ont saisi la [20] qui a, le 9 novembre 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 29 août 2019, la commission a imposé immédiatement le rééchelonnement des paiements sur une durée de 142 mois avec une mensualité de remboursement de 2 389 euros permettant d'apurer tout le passif.

Les débiteurs ont contesté cette mesure et réclamé la révision de leur capacité de remboursement à la baisse et que soient écartées du plan les créances détenues par la [27] et la [28], qui ont été réglées selon eux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- déclaré recevable le recours,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [22],

- dit que la créance figurant dans les mesures imposées sous la dénomination « Cetelem DRE Immobilier 65 244 588 ' regroupement de crédits » appartient à la société [22],

- écarté la créance de la [27],

- écarté la créance de la [28],

- prononcé au profit des débiteurs un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur un délai de 130 mois, selon les modalités précisées en annexe du jugement,

- dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 3 954 euros, ses charges à la somme de 1 684 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 2 270 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 350 euros. Elle a par ailleurs estimé que la créance de la [27] avait été réglée et que celle de la [28] devait être elle aussi écartée de la procédure de surendettement.

Le jugement a été notifié aux débiteurs par un courrier daté du 17 février 2021.

Par déclaration adressée le 1er mars 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en énonçant que la durée du remboursement et son montant ne correspondaient pas à leurs moyens financiers, que les sommes réclamées étaient en partie dues à une ancienne activité professionnelle et qu'une caution de 50% n'avait pas été prise en garantie.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.

Par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2022 et parvenu à la cour le 30 novembre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, dans la mesure où ils n'ont pas pu trouver de conseil disponible à cette date et ne peuvent pas se déplacer ce jour.

Les parties ont été à nouveau convoquées à l'audience du 4 avril 2023.

Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2023, M. et Mme [F] ont déclaré se désister de leur appel.

À cette audience, la société [18] est représentée par son conseil qui indique que la déclaration d'appel n'a pas été signée. Il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles en rappelant qu'il s'est déplacé deux fois et que les débiteurs adoptent toujours le même comportement.

La société [22] venant aux droits de la société [15] ' [17] est représenté par son conseil qui a également maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

En considération de l'existence d'un surendettement, il y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement d'instance de M. [N] [F] et Mme [E] [R] épouse [F]  ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00104
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00104 ?
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