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01/06/2023 | FRANCE | N°20/16572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 01 juin 2023, 20/16572


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVCE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/57211



Nature de la décision : Réputée contradictoire


r>NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVCE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/57211

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

contre

DEFENDEURS

SA IMMOBILIERE 3F - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 21]

SYSTEME U CENTRAL NATIONAL - AR de convocation signé

[Adresse 31]

[Adresse 6]

[Localité 28]

SA ENEDIS - AR de convocation signé

[Adresse 10]

Tour ERDF

[Localité 27]

SA ORANGE - AR de convocation signé

[Adresse 25]

6ème étage

[Localité 22]

EAU DE [Localité 32] - AR de convocation signé

[Adresse 5]

Bureau 537 - 5ème étage

[Localité 21]

RATP DEVELOPPEMENT - AR de convocation signé

[Adresse 12]

[Localité 20]

PICHET ADMINISTRATION DE BIENS - AR de convocation signé

[Adresse 9]

2ème étage

[Localité 18]

SUPER U - AR de convocation signé

[Adresse 2]

[Localité 23]

AXIO - AR de convocation signé

[Adresse 16]

[Localité 22]

ALPHA CONTROLE - AR de convocation signé

[Adresse 11]

[Adresse 30]

[Localité 26]

[X] - AR de convocation signé

[Adresse 7]

[Localité 13]

GRDF - AR de convocation signé

[Adresse 14]

[Localité 19]

TEMPERE CONSTRUCTION - AR de convocation signé

[Adresse 1]

[Localité 29]

Défaillants

BK ARCHITECTS, Mme [L], gérante

[Adresse 15]

[Localité 24]

Représentée à l'audience par Mme [L], gérante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Avril 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

La société immobilière 3F, maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], dont la demande de permis de démolir et de construire était alors en cours d'instruction, a assigné en référé diverses personnes morales aux fins d'ordonner une mesure d'instruction préventive, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au sujet de l'incidence de son projet de construction sur l'état des bâtiments voisins.

Par ordonnance du 20 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ainsi désigné M. [R] [J] en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, avec mission notamment de prendre connaissance du projet immobilier, de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, de faire un état des existants (état d'avancement des travaux, état descriptif des immeubles voisins'), de constater les désordres rattachables au travaux.

La provision, fixée à 7.000 euros, a été mise à la charge de la société demanderesse Immobilière 3F ; le pré-rapport relatif à l'état des existants devant être déposé le 20 mai 2018 et le rapport définitif le 20 mai 2019.

La décision a été rendue commune à la SAS Tempère Construction par ordonnance de référé du 26 juillet 2018.

L'expert a sollicité une consignation complémentaire de 12.000 euros TTC par courrier du 1er décembre 2017, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises n'étant pas produite.

L'expert a rendu son pré-rapport le 28 juin 2018 et son rapport définitif le 20 avril 2020.

Il a fixé sa demande de rémunération détaillée à la somme de 22.124,31 euros.

Par ordonnance entreprise du 22 octobre 2020, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 19.000,31 euros TTC la rémunération de l'expert ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la somme consignée.

Le juge a considéré que les frais apparaissaient justifiés à l'exception de la somme de 3.124 euros, dont le montant n'avait pas été présenté au préalable aux parties.

Par requête du 20 novembre 2020, M. [R] [J] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022 et renvoyée à l'audience du 17 avril 2023.

Les parties, régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées à l'exception de M. [J], représenté par son conseil, et la société BK Architects, qui ont été entendus ; cette dernière n'a pas d'observation particulière sauf à souligner la complexité de l'opération immobilière concernée.

M. [J] demande l'infirmation de l'ordonnance objet du recours et la fixation de sa rémunération à la somme de 22.124,31 euros TTC.

Il fait notamment valoir que sa demande de rémunération détaillée n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, que les diligences ont été effectuées conformément à la mission et sont justifiées par les plaintes des avoisinants au sujet de désordres dont il a été fait état après réalisation des travaux , lesquels ont justifié des interventions supplémentaires de sa part.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, le recours formé apparaît recevable.

L'article 280 du code de procédure civile dispose que :

'L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.'

Il résulte de ces dispositions que la consignation peut porter sur des diligences déjà accomplies; par ailleurs aucun texte ne prévoit que les honoraires de l'expert doivent être limités à la somme que celui-ci aurait porté la connaissance des parties au cours du déroulement des opérations d'expertise pour leur faire connaître le montant prévisible de sa rémunération (Civ 2 6 mai 2004 pourvoi n° 02-14096).

Il convient d'observer que les parties et notamment la société immobilière 3F n'ont formé aucune observation sur la demande de rémunération définitive de l'expert, que ce soit devant le juge taxateur ou dans la présente instance sur le recours de l'expert ; les diligences accomplies, le respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ne font l'objet d'aucune critique ou contestation de leur part et l'expert n'a pas manqué à ces obligations, étant observé que la mission confiée à M. [J] revêtait un caractère particulièrement complexe.

Le différentiel de 3.124 euros entre la somme octroyée par le premier juge et la somme demandée par l'expert s'explique, selon les demandes de rémunération détaillée produites par l'existence de 2 réunions supplémentaires sur site, nécessitées par des désordres invoqués tardivement par des avoisinants des travaux, ainsi que cela résulte du rapport déposé, qui comporte 42 pages hors annexes, étant rappelé qu'un pré-rapport a également été remis ; la rémunération sollicitée apparaît justifiée.

Au regard de l'ensemble des éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise, compte tenu des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La rémunération de l'expert sera ainsi fixée à la somme de 22.124,31 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

Statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération totale de M. [R] [J], expert, à la somme de 22.124,31 euros TTC ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés pour moitié entre M. [R] [J] et la société immobilière 3F ;

REJETONS toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/16572
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.16572 ?
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