Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16390 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018000086
APPELANTE
SARL BALIPRO, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Bruno CHABADEL, avocat au barreau de NIMES, toque : C101
INTIMES
ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, en qualité d'assureur de la société KITA CHROME
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
Assistée par Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 6
SAS KITA CHROME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, (en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 28 avril 2020)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 166
PARTIES INTERVENANTES:
SELARL [O] & ASSOCIES représentée par Maître [B] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société KITA CHROME (nommé par jugement du Tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 11 avril 2019)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 166
SELARL [M], représentée par Maître [E] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KITA CHROME (nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand le 28 avril 2020)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement assignée en intervention forcée le 14 novembre 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) BALIPRO est un fabricant de balises routières souples en PVC formées selon la technique de l'injection thermoplastique. Elle dispose pour ce faire de deux moules métalliques dont elle est propriétaire. Elle sous-traite la fabrication des balises à ITC Plasturgie.
La société par actions simplifiée (SAS) KITA CHROME est une entreprise de chromage. Elle a pour assureur la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD.
La SARL BALIPRO a confié le 8 janvier 2016 à la SAS KITA CHROME des travaux de chromage d'un des deux moules selon un devis de 2.950 euros HT daté du 5 janvier 2016.
Ces opérations terminées chez KITA CHROME, le moule a été retourné chez ITC. Lors de la reprise de la production des balises, il est alors apparu des défauts d'aspect : toutes les pièces présentaient deux arêtes dont l'une assez agressive, obligeant la société BALIPRO à reprendre une à une les balises en atelier. Il a été constaté selon la société BALIPRO, lors de l'examen du moule, que les défauts étaient consécutifs au polissage du moule avant son chromage. La société KITA CHROME a repris le moule afin de réparer le défaut de polissage mais cette opération s'est relevée inefficace.
Le 17 février 2017 par courrier, la société BALIPRO a mis en cause la responsabilité de KITA CHROME car il lui est apparu que les travaux de remise en conformité du moule dépassaient largement leur simple « rechromage ». Un procès-verbal de constat a été établi le 9 mars 2017 en présence des sociétés BALIPRO, ITC, KITA CHROME et du Cabinet EQUAD désigné par ALLIANZ.
La SARL BALIPRO a fait assigner le 26 décembre 2017, les sociétés KITA CHROME et ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 avril 2019, ce tribunal a :
- condamné la SAS KITA CHROME à payer à la SARL BALIPRO la somme de 3 250 euros au titre de la réparation des dommages matériels subis par cette dernière ;
- condamné la SAS KITA CHROME à payer à la SARL BALIPRO la somme de 431,09 euros au titre des honoraires payés aux huissiers requis par la SARL BALIPRO ;
- débouté la SARL BALIPRO de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Allianz ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS KITA CHROME et la SARL BALIPRO par moitié aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA ;
Le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ouvert par jugement du 11 avril 2019 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL KITA CHROME, désignant la SELARL [M] représentée par Maître [E] [M] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [O] & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 7 juillet (aout) 2019, la SARL BALIPRO a interjeté appel de la décision du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 avril 2019, intimant les sociétés KITA CHROME et ALLIANZ IARD.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2019, la SARL BALIPRO a appelé en intervention forcée, la SELARL [M] représentée par Maître [E] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été plaidée le 19 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 16 juin 2022, la présente cour a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Constaté l'interruption de l'instance ;
- Invité la société BALIPRO mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société KITA CHROME ;
- Renvoyé l'affaire l'audience de mise en état du 16 novembre 2022 pour clôture et fixation ;
- Dit qu' défaut de diligences l'affaire sera radiée ;
- Réservé l'ensemble des demandes, y compris les dépens.
La cour a relevé que le redressement judiciaire prononcé de la société KITA CHROME avait été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société BALIPRO demande à la cour :
En la forme, recevoir l'appel.
Au fond,
- Réformer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Vu les dispositions de l'article 1231-1 au titre de la responsabilité contractuelle et de l'action directe telle qu'elle est prévue par le code des assurances,
- Déclarer recevable et fondée l'action de BALIPRO l'égard de KITA CHROME représentée par son liquidateur, et d'ALLIANZ.
- Constater que la société KITA CHROME, a mal exécuté et en toute hypoth se n'a pas exécuté correctement son contrat au titre de l'obligation de résultat dont elle était débitrice.
- Constater que son comportement cause un préjudice la société BALIPRO dont elle doit réparation.
- Dire et juger infondé le moyen de non garantie opposé par ALLIANZ qui, au titre de son contrat responsabilité civile doit réparer à l'égard des tiers les fautes commises par son assuré KITA CHROME.
En conséquence, condamner in solidum, KITA CHROME représentée par son liquidateur et son assureur, la compagnie ALLIANZ, au paiement des sommes suivantes :
- Au titre des travaux de remise en état du moule, suivant devis de la société ISERE MOLLE USINAGE : 13 140,00 euros,
- Au titre des remboursements des constats d'huissier dressés les 16 janvier, 09 mars 2017, 20 novembre 2018, les sommes de 284 euros, 257,69 euros, 320,49 euros, soit 862,18 euros,
- Au titre des préjudices immatériels correspondant au coût de main d''uvre :
- Pour la période du 20.04.16 au 13.03.17. 20 639,00 euros
- Pour la période du 07.03.17 au 15.11.17. 21 893,00 euros
- Pour la période du 22.11.17 au 19.06.18. 15 923,00 euros
- Pour la période du 09.07.18 au 17.09.18. 8 149,00 euros
- Pour la période du 02.10.18 au 17.11.18. 2 521,00 euros
- Pour la période du 06.12.18 au 06.02.19. 3 551,00 euros
Soit un total de 71 976 balises soit 71 976 euros
- Au titre du remboursement de la facture du 29.02.16 la somme de 500,00 euros,
- Au titre du devis ITC du 29.03.16 pour préparation du moule que BALIPRO devra acquitter la somme de 500,00 euros,
- Au titre du remplacement des écrans de sérigraphie : 1 722,20 euros HT,
- À titre de dommages intérêts pour préjudice subi, la somme de 10 000,00 euros,
- Outre une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL BALIPRO fait valoir que lorsque le moule a été réceptionné par la société KITA CHROME, il ne présentait pas de défaut à l'exception de l'usure normale du chrome ; que les dommages causés se situent bien sur les éléments confiés et examinés par la société KITA CHROME et sur lesquels cette dernière est intervenue.
Elle conteste le fait que les désordres proviendraient de fuites de matière au travers des interstices existant entre la partie centrale et l'autre partie du moule. Elle soutient que les désordres qui sont apparus après les opérations de chromage sont visibles sur l'extérieur de la balise et de fait ces arêtes agressives ont été produites par la matrice et non par le noyau ; que c'est bien la partie du moule confiée à la société KITA CHROME qui est à l'origine des désordres ; que le devis de la société KITA CHROME évoque la « matrice » et non le « noyau ».
Elle précise qu'elle a confié la matrice du moule à la société KITA CHROME pour les opérations de déchromage et chromage mais elle a gardé l'autre partie du moule (noyau) qui ne nécessitait aucun traitement et n'a rien à voir avec le litige. Elle relève que si l'autre pièce du moule était endommagée, la balise fabriquée en décembre 2015 devrait être impactée par les désordres, ce qui n'est pas le cas.
Elle en conclut que le jugement déféré comporte une erreur d'appréciation évidente.
Elle conteste avoir reçu la facture de la société KITA CHROME, laquelle a été établie pour les besoins de la cause et expose n'avoir jamais reçu de proposition de réparation.
Elle fait valoir qu'elle a adressé tous les plans qu'elle détenait ; que la société KITA CHROME n'a jamais contesté sa responsabilité ; que contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, les chariots mobiles n'ont rien à voir avec les défauts constatés sur la matrice du moule après chromage réalisé par la société KITA CHROME ; que si la société KITA CHROME avait considéré qu'il manquait des pièces du moule nécessaires à la réalisation d'un travail satisfaisant, elle en aurait fait la demande expresse auprès d'elle. Elle expose verser plusieurs constats d'huissier qui établissent cette situation.
Elle détaille les postes de préjudices matériels et immatériels dont elle fait état.
La SAS KITA CHROME, la SELARL [O] & ASSOCIES, représenté par [B] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KITA CHROME et la SELARL [M], représentée par [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME, ont notifié des conclusions par voie électronique le 28 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour d'appel de :
Vu les pièces versées au débat,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 avril 2019 ;
En conséquence :
- Débouter la société BALIPRO et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions émises à l'encontre de la société ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société KITA CHROME ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la société KITA CHROME a bien adressé sa facture à la société BALIPRO le 31 janvier 2016 et n'a pas reconnu une quelconque faute dans l'opération de chromage du moule ; que le fait d'avoir proposé de procéder à de nouvelles opérations de chromage début février 2016 ne peut en aucun cas être interprété comme une reconnaissance de responsabilité, mais tout au plus comme un geste commercial ; qu'une déclaration de sinistre ne constitue pas davantage une telle reconnaissance.
Elle soutient que la société KITA CHROME ne pouvait examiner que les parties du moule qu'elle avait en sa possession, à savoir sa partie centrale ; que l'arête vive à l'origine du litige se situe, elle, à la jonction entre la partie centrale (partie « rechromée ») et une autre partie du moule, interchangeable selon le type de cône vendu ; que cette dernière partie n'était pas à « rechromer » de sorte qu'elle n'a pas été livrée ni examinée par la société KITA CHROME ; que l'attestation versée par la société BALIPRO a été établie quatre ans après les opérations de chromage ; qu'elle est discutable.
Elle allègue qu'aucune pièce ne justifie de la réalité du préjudice immatériel et du montant allégué ; que rien ne permet de démontrer la dangerosité des balises. Elle estime que le montant des travaux de remise en état du moule est démesuré. Elle fait état d'un manque de diligence de la société BALIPRO.
Elle expose enfin que conformément à l'article 3.20 des conditions générales du contrat d'assurance, elle ne garantit pas le coût de la réparation qui reste à la charge de l'assuré.
Par acte du 15 novembre 2022, la société BALIPRO a fait assigner en intervention forcée la SELARL [M], représentée par Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KITA CHROME, à personne morale.
La SELARL [M] n'a pas constitué avocat en cette nouvelle qualité.
La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 1er février 2023.
Le 15 mai 2023, la cour a adressé aux parties, par voie électronique, le message suivant :
« Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 2020 ayant prononcé la liquidation de la société KITA CHROME ;
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, 1er alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,
La cour invite les parties à adresser, sous la forme d'une note en délibéré par voie électronique (RPVA), leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées le 28 novembre 2019 par la société KITA CHROME, la SELARL [O] & ASSOCIES, représentée par Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KITA CHROME et la SELARL [M], représentée par Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME, compte tenu de la liquidation judiciaire ;
Réponse attendue en plus tard le 19 mai 2023. »
Les parties n'ont pas fait parvenir de réponse dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
La société KITA CHROME est désormais en liquidation judiciaire. Il en résulte que seul son liquidateur a qualité pour la représenter. Elle ne peut pas intervenir directement, et ne peut plus être représentée par ses administrateur et mandataire judiciaire qui n'ont plus qualité pour ce faire.
Faute pour le liquidateur d'avoir constitué un avocat et de conclure en cette qualité, les demandes de la SAS KITA CHROME, la SELARL [O] & ASSOCIES, représentée par [B] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KITA CHROME et la SELARL [M], représentée par [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME ne sont plus recevables.
La société BALIPRO justifie de la déclaration de sa créance, à hauteur des sommes réclamées dans le cadre du présent litige, par lettre recommandée adressée à la SARL [M], ès qualités, et reçue le 7 octobre 2019 ' la société KITA CHROME était alors en redressement judiciaire suivant jugement en date du 11 avril 2019.
Compte tenu de cette procédure collective, la société BALIPRO n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société KITA CHROME au paiement des sommes à ce titre.
Cette demande n'est pas recevable.
Il n'appartient pas davantage à la présente cour de fixer des créances au passif de la société KITA CHROME comme le réclame également la société BALIPRO : la présence instance ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve de cette inexécution ou de la mauvaise exécution de la prestation, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain entre l'inexécution ou la mauvaise exécution et ledit préjudice.
Les premiers juges ont estimé que la responsabilité des désordres n'avait pas pu être clairement imputée à l'une ou l'autre des composantes du moule. Ils en ont déduit dès lors que la cause des désordres était imputable aux deux parties du moule. Ils ont retenu que la responsabilité en serait également assumée par la société KITA CHROME chargée du « rechromage » du centre du moule et par la société BALIPRO qui est propriétaire de l'ensemble du moule et qui a maintenu en place et gardé sous son contrôle la seconde partie du moule.
La société ALLIANZ IARD soutient à titre principal que la société KITA CHROME n'a pas commis de faute.
La société BALIPRO fait valoir qu'il a été constaté que des défauts d'aspect lors de la production du 3 février 2016 et que ceux-ci étaient consécutifs à une faute lors du polissage du moule avant chromage. Elle soutient que la société KITA CHROME, lors du polissage, a trop insisté et a cassé les angles formant l'assemblage parfait du moule de telle sorte qu'au moment de l'injection, la matière s'infiltre dans les cavités, ce qui produit ces arêtes indésirables.
Elle considère qu'au moment de la réclamation du 3 février 2016, la société KITA CHROME aurait reconnu la situation, et qu'elle a récupéré le moule le lendemain, afin de remédier aux désordres. Elle relève qu'aucune facture n'a été émise à ce titre, ce qui, selon elle, démontrerait que la société KITA CHROME était consciente du défaut dans la réalisation de son travail.
La société ALLIANZ IARD verse une facture de la société KITA CHROME en date du 31 janvier 2016.
Le seul fait que la société KITA CHROME ait accepté de récupérer le moule et de procéder à de nouvelles opérations, dans des conditions qui ne sont pas étayées, ne fait pas la preuve d'une reconnaissance d'une mauvaise exécution de sa part.
L'affirmation selon laquelle, lorsque le moule a été réceptionné par la société KITA CHROME, il ne présentait pas de défaut, à l'exception de l'usure normale du chrome, n'est pas étayée.
La déclaration d'un sinistre auprès d'un assureur ' en l'espèce le 1er mars 2016 ' ne fait pas davantage la preuve de la reconnaissance d'une responsabilité mais uniquement de l'existence de réclamation d'un tiers.
La société BALIPRO produit un procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2017 : l'huissier de justice relève que les cônes fabriqués depuis 2016 ont des joints saillants, particulièrement celui en partie sommitale qui est également légèrement sécant.
L'appelante verse un second procès-verbal de constat en date du 9 mars 2017, en présence d'un responsable de la société KITA CHROME, mais également de la société ITC PLASTURGIE et d'un expert mandaté par la société ALLIANZ.
Il est illustré de photographies. Il en résulte que le moule est en deux parties. S'agissant du cône fabriqué au mois de décembre 2015, il est relevé une saillie située à mi-hauteur très légèrement visible à l''il et perceptible au toucher. La saillie périphérique située en partie supérieure du cône est nettement plus visible et perceptible au touché.
Concernant le cône fabriqué en mars 2017, l'huissier de justice note que la saillie périphérique située à mi-hauteur du cône est nettement plus visible et perceptible au touché que précédemment. La saillie périphérique située en partie supérieure du cône est nettement plus perceptible que précédemment, sans être coupante, elle est plus saillante, note l'huissier de justice.
Un troisième constat en date du 20 novembre 2018, dit « additif » est versé : il a été rédigé alors que l'instance était en cours devant les premiers juges mais la société KITA CHROME n'a pas été appelée afin d'assister aux constatations.
Il concerne le cône litigieux fabriqué en février 2016 : un membre du personnel de la société BALIPRO muni d'un cutter, procède manuellement à l'ébavure du joint en partie sommitale. Dans un paragraphe intitulé « usure prématurée » il est noté que les « écrans de sérigraphies » présentent une trace d'usure horizontale d'un bout du châssis, cette marque d'usure correspondant à l'emplacement de la rainure saillante en partie centrale des cônes de chantier. En « conséquence », la dégradation de l'émulsion de surface puis de la toile d'écran finit par se percer sous l'effet du frottement de rainurage saillant des cônes et des bavures d'encre apparaissent sur les marquages des cônes, au niveau du joint saillant en partie centrale.
Un reportage photographique est annexé au procès-verbal.
Ce procès-verbal en ce qu'il comporte des appréciations techniques et des relations de cause à effet (« l'usure prématurée »), excède le seul cadre du constat et n'est en cela pas pertinent, d'autant qu'il a été réalisé à la seule diligence de la société BALIPRO, en cours de procédure.
Les autres procès-verbaux n'éclairent pas davantage, d'un point de vue technique, le rôle de chacune des parties quant aux désordres invoqués.
La société BALIPRO verse encore une attestation de M. [J], établie près de 4 ans après les faits. Il est chef d'atelier et sous-traitant de la société BALIPRO.
Il expose que la société KITA CHROME était en possession de l'ensemble des éléments pour exécuter dans de bonnes conditions les opérations de chromage. Il estime que les désordres proviennent d'un « polissage trop fort de la matrice » et ne concernent « en aucun cas le noyau du moule » (réalisé par la société BALIPRO).
Outre le lien de sous-traitance entre ce témoin et l'appelante qui en limite l'objectivité attendue, et le caractère tardif de cette attestation, le témoin ne précise pas d'un point technique ce qui lui permet d'être aussi affirmatif sur la cause des désordres.
L'expertise amiable diligentée par la société ALLIANZ ne comprend pas d'analyse étayée. Il est précisé (page 9) : « nous n'avons pas encore procédé au constat du moule afin de valider le lien de causalité entre la bavure et l'intervention de déchromage/ rechromage » effectuée par la société KITA CHROME. Même si des « zones bavures » sont constatées.
Il n'y a donc aucune analyse technique, étayée et contradictoire, de l'intervention respective des deux sociétés aux fins de déterminer, de manière certaine, quelle partie du moule est en cause.
Il en résulte que la société BALIPRO ne fait pas la preuve des faits qui lui incombe.
Les premiers juges ont donc retenu, à juste titre, que la responsabilité des désordres ne pouvait être clairement être imputée à l'une ou l'autre des composantes du moule.
La cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation de la décision qui a condamné la société KITA CHROME, les conclusions de la société KITA CHROME, de l'administrateur et du mandataire de cette dernière ont été déclarées irrecevables et la société ALLIANZ IARD ne réclame qu'une confirmation de la décision.
Le jugement déféré ayant limité l'indemnisation du préjudice à la seule somme de 3681,09 euros (3 250+431,09), la société ALLIANZ IARD est fondée à se prévaloir de la franchise de 5 000 euros résultant des conditions particulières de la police assurance (sa pièce 10), comme l'ont retenu les premiers juges.
Cependant, la liquidation judiciaire de la société KITA CHROME ayant été prononcée, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné cette société à payer les sommes les sommes de 3 250 euros au titre de la réparation des dommages matériels subis par cette dernière et de 431, 09 euros au titre des honoraires payés aux huissiers requis par la SARL BALIPRO.
Statuant de nouveau, la cour constatera l'existence des créances de la société BALIPRO à l'encontre de la société KITA CHROME et fixera leur montant à la somme de 3 250 euros au titre de la réparation des dommages matériels subis par cette dernière et la somme de 431,09 euros au titre des honoraires payés aux huissiers requis par la SARL BALIPRO.
Sur les demandes accessoires
La cour n'est pas saisie de demande d'infirmation de la décision s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.
A hauteur d'appel, les dépens seront laissés à la charge de la société BALIPRO et la cour déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 29 avril 2020, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS KITA CHROME,
Statuant dans les limites de la saisine
Déclare la SAS KITA CHROME, la SELARL [O] & ASSOCIES, représentée par [B] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KITA CHROME et la SELARL [M], représentée par [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité ;
Déclare la société BALIPRO irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation au paiement de la société KITA CHROME ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné à la société KITA CHROME à payer à la société BALIPRO les sommes de 3 250 euros au titre de la réparation des dommages matériels subis par cette dernière et de 431,09 euros au titre des honoraires payés aux huissiers requis par la société BALIPRO ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Constate les créances de la société BALIPRO à l'encontre de la société KITA CHROME et en fixe le montant à la somme de 3 250 euros au titre de la réparation des dommages matériels subis par cette dernière et à la somme 431,09 euros au titre des honoraires payés aux huissiers requis par la société BALIPRO ;
Laisse à la société BALIPRO la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE