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01/06/2023 | FRANCE | N°19/08704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 01 juin 2023, 19/08704


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 01 JUIN 2023



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08704 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOVN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04087





APPELANT



Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 3]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136





INTIMEE



Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08704 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/04087

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 339 766 867

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La société Continentale Protections Services (ci-après désignée la société CPS) exerce une activité de surveillance et gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité de ces biens et au transfert de fonds.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 août 2011, M. [Y] [S] a été engagé par la société CPS en qualité d'agent de surveillance.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 29 septembre 2014, alors qu'il faisait une ronde au sein du magasin Super U [Localité 5], M. [S] a chuté après avoir glissé sur une feuille de laitue.

Suite à cet accident, M. [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 29 septembre 2014 au 13 décembre 2016.

Par courrier du 24 mai 2016, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [S].

Par courrier du 12 novembre 2016, M. [S] a pris attache avec l'employeur afin d'organiser sa visite médicale de reprise.

Par courrier du 30 novembre 2016, la société CPS a convoqué M. [S] à une visite médicale de reprise le 20 décembre 2016.

Une visite médicale de pré-reprise a eu lieu le 8 décembre 2016 et au terme de celle-ci, le médecin du travail a mentionné dans la rubrique 'préconisations' : 'prévoir inaptitude au poste d'agent de sécurité pour contre-indication à la station debout permanente. Pourrait reprendre un poste d'agent de sécurité sans port de charge et avec alternance de position assise et débout. Etude de poste à prévoir. Visite de reprise prévue le 20 décembre 2016".

Lors de la visite médicale de reprise du 20 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [S] 'inapte au poste d'agent de sécurité pour contre indication à la station debout permanente. Aptitude restante : poste alternant position debout et assise sans manutention'.

Par courrier du 1er février 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017.

Par courrier du 15 février 2017, la société CPS a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société CPS à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [S] aux dépens.

Le 30 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2019, M. [S] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société CPS à lui verser les sommes suivantes :

- 20.820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.735 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 361 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.735 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

Assortir les condamnations de l'intérêt aux taux légal,

Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,

Condamner la société CPS aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2020, la société CPS demande à la cour de :

Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [S] dirigées contre elle,

Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

En conséquence,

Débouter purement et simplement M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 15 février 2023.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un lien entre l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

M. [S] soutient que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 15 février 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur étant à l'origine de son inaptitude en raison de manquements à son obligation de sécurité. Il sollicite la somme de 1.735 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Plus précisément, le salarié reproche à l'employeur de :

- n'avoir mis en place aucune action de prévention au sein du magasin super U [Localité 5] de nature à permettre que l'accident qu'il a subi le 29 septembre 2014 ne puisse se produire,

- ne pas produire un document unique d'évaluation des risques conforme à l'article R.4121-1 du code du travail prévoyant l'évaluation d'un tel risque.

En défense, la société CPS soutient au contraire qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations et que le licenciement du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Plus précisément, la société CPS expose qu'il lui était impossible d'anticiper la chute de M. [S] liée à la présence au sol d'une feuille de laitue et qu'aucune mesure de prévention ne pouvait prévenir un tel risque.

***

L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.

Selon l'article R. 4121-2 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

***

En l'espèce, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la chute d'un agent de sécurité lors d'une ronde dans un supermarché après avoir glissé sur une feuille de laitue constitue un événement accidentel et non prévisible pour l'employeur, qui n'était ainsi pas de nature à être évité par des mesures préventives mises en oeuvre dans le cadre de son obligation de sécurité. D'ailleurs, comme le fait justement remarquer la société CPS, le salarié ne précise nullement dans ses écritures la nature des mesures préventives qui auraient dû être prises par l'employeur afin de prévenir l'accident du 29 septembre 2014.

Ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur ni l'absence de mesures préventives ni son absence de production du document unique comportant l'évaluation d'un risque pouvant conduire à la chute d'un préposé du fait de la présence inopportune d'une feuille de laitue sur le sol d'un magasin.

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

Par suite, le salarié sera débouté de ses demandes.

Sur l'obligation de reclassement :

Le salarié soutient que l'employeur a méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif aux inaptitudes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En défense, la société CPS soutient qu'elle n'a pas méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif aux inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident non professionnel.

* Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Il est rappelé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de celles-ci n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité

En l'espèce, si la lettre de licenciement ne précise pas si l'inaptitude est ou non d'origine professionnelle, il ressort au contraire des termes de l'avis d'inaptitude du 20 décembre 2016 dont l'employeur a eu connaissance que celle-ci est liée à un accident du travail et non à une maladie ou un accident non professionnel. De même, il n'est pas contesté que l'inaptitude de M. [S] est liée à la chute qu'il a subie pendant l'exécution de son contrat de travail. De plus, l'employeur ne produit dans ses conclusions aucun argumentaire justifiant le fait que l'inaptitude du salarié était d'origine non professionnelle, se bornant à se référer aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, sans affirmer d'ailleurs que l'inaptitude de M. [S] est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Enfin, la cour constate que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 11 janvier 2017 établi par la société a pour objet : 'avis et consultation de l'inaptitude professionnelle de M. [S] [Y]'.

Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude du salarié est de nature professionnelle.

* Sur le manquement à l'obligation de reclassement :

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement du contrat de travail et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il appartient donc à l'employeur de procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement et de solliciter l'avis des délégués du personnel.

L'employeur expose que la quasi-totalité de ses salariés exerce les fonctions d'agent de sécurité de caisse ou d'agent de sécurité mobile qui impliquent la station debout ou une mobilité qui ont été interdites au salarié par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 20 décembre 2016. Il précise qu'à l'époque du licenciement, la société CPS comptait près de 1.000 salariés dont 99% exerçaient les fonctions d'agent de surveillance en magasin et qu'à compter du 30 mai 2016, elle ne pratiquait plus de télésurveillance, la société Fiducial ayant mis fin à compter de cette date au dernier contrat de télésurveillance conclu par la société CPS. Il précise avoir consulté sans succès les superviseurs, responsables d'exploitation et responsables planning sur le reclassement de M. [S], ainsi que les délégués du personnel. Il reproche en outre au salarié de n'avoir pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé le 26 décembre 2016 afin de déterminer ses possibilités de reclassement.

A l'appui de ses allégations, la société CPS produit :

- la fiche de poste d'agent de sécurité de caisse imposant selon l'employeur d'être débout en permanence puisqu'il y est mentionné que l'agent doit 'détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux' et 'participer à la procédure d'interpellation',

- la fiche de poste d'agent de sécurité mobile imposant 'des rondes à horaires variables ou non sur plusieurs sites',

- un courrier du 28 avril 2016 par lequel la société Fiducial a informé la société CPS que leur contrat de télésurveillance prenait fin le 31 mars 2016,

- une lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2016 par lequel la société CPS a demandé au salarié de remplir un questionnaire et de lui adresser un curriculum vitae afin d'identifier les postes en reclassement susceptibles de pouvoir lui être attribués,

- le procés-verbal de la réunion du 11 janvier 2017 au cours de laquelle les délégués du personnel étaient consultés sur l'inaptitude professionnelle de M. [S].

En l'occurrence, si la société CPS soutient que la quasi-totalité de son personnel est constituée d'agents de sécurité de caisse et d'agents de sécurité mobile, elle ne procède toutefois que par voie d'affirmation, ne produisant aucun élément permettant de déterminer les différents métiers et postes existant au sein de l'entreprise à l'époque du licenciement litigieux. De même, si l'employeur soutient n'avoir plus exercé d'activité de télésurveillance depuis le 31 mars 2016, il ne produit afin d'en justifier que la lettre de résiliation de la société Fiducial qui n'atteste en rien que cette entreprise était la seule cliente en télésurveillance de la société CPS. Enfin, celle-ci ne produit pas le registre d'entrée et de sortie du personnel qui était de nature à établir l'existence ou l'absence de poste vacant au sein de l'entreprise à l'époque du licenciement litigieux et ce, d'autant qu'il ressort d'une part, du procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 11 janvier 2017 et des courriels de Mme [B], responsable des ressources humaines qu'au cours de cette réunion un délégué du personnel lui avait indiqué qu'un poste en télésurveillance était disponible sur le site sur lequel le salarié travaillait initialement et, d'autre part, d'un courriel du 25 janvier 2017 de M. [G], superviseur que le directeur du sîte concerné ne voulait plus travailler avec M. [S].

Il se déduit de ce qui précède que la société CPS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de M. [S] :

Au préalable, la cour constate qu'aucun bulletin de paye concernant la période d'activité du salarié n'a été produit par les parties. Dès lors, la rémunération mensuelle brute ne peut être déterminée que par la moyenne des douze derniers mois de salaires mentionnés dans l'attestation Pôle emploi versée aux débats. Ainsi, comme le sollicite M. [S] dans ses écritures, sa rémunération mensuelle brute sera fixée à la somme de 1.735 euros. Son ancienneté à la date de notification de son licenciement était de 5 ans, 5 mois et 15 jours.

* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [S] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20.820 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et correspondant à 12 mois d'un salaire mensuel brut de 1.735 euros.

En défense, l'employeur s'oppose à cette demande au motif que le salarié n'établit pas son préjudice.

L'article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du licenciement, dispose : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.

Compte tenu des dispositions de ce texte, il sera intégralement fait droit à la demande de M. [S]. Le jugement sera infirmé en conséquence.

* Sur le complément d'indemnité légale de licenciement :

L'article L. 1226-14 du code du travail applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle dispose: «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9».

Les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que le salarié a déjà bénéficié d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3.629,33 euros.

Le salarié soutient qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, il a droit à une indemnité de licenciement de 3.990,50 euros sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 9 mois. Déduction faite des sommes déjà perçues, il sollicite ainsi un complément d'indemnité de licenciement de 361 euros (3.990,50- 3.629,33).

L'employeur expose qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement de 3.932,66 euros sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois, le préavis ayant expiré le 27 mai 2017. Déduction faite des sommes déjà perçues, il reconnaît devoir un complément d'indemnité de licenciement de 303,33 euros (3.932,66- 3.629,33).

Selon les articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (préavis inclus).

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois et l'article L. 5213-9 du code du travail précise qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Il se déduit de ces textes que l'indemnité de licenciement doit être déterminée sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois comme l'énonce l'employeur.

Il sera donc alloué à M. [S] un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 303,33 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.

* Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

M. [S] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informé par écrit des motifs qui s'opposaient à son licenciement et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de L. 1226-12 du code du travail qui dispose : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement'. Il sollicite ainsi la somme de 1.735 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

En défense, l'employeur soutient avoir exécuté son obligation légale d'information en mentionnant les motifs qui s'opposaient au reclassement du salarié dans le courrier du 1er février 2017 par lequel il a convoqué M. [S] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Il soutient également que le salarié ne justifie d'aucun préjudice et s'oppose ainsi à la demande indemnitaire de ce dernier.

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement et donc avant sa convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

En l'espèce, si l'employeur n'établit pas avoir informé par écrit le salarié des motifs qui s'opposaient à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins que M. [S] ne justifie dans ses écritures d'aucun préjudice qui n'aurait pas été réparé par l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail mise à la charge de l'employeur par la cour et qui a pour objet de réparer le préjudice causé par un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte.

Par suite, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [Y] [S] de ses demandes pécuniaires au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et du non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté la société Continentale Protections Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [Y] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Continentale Protections Services à verser à M. [Y] [S] les sommes suivantes:

- 20.820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 303,33 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la décision qui les ordonne,

ORDONNE à la société Continentale Protections Services de remettre à M. [Y] [S] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,

ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Continentale Protections Services aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/08704
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.08704 ?
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