La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°19/08443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 01 juin 2023, 19/08443


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 01 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08443 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANM3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03921





APPELANTE

Société YAGA

Immatriculée au RCS de Paris sous le

numéro 514 212 430

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433





INTIMEE

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08443 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03921

APPELANTE

Société YAGA

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 212 430

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433

INTIMEE

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [N] [D], Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 mai 2013, Mme [E] [G] a été engagée par la société Les Encyclopédistes en qualité de serveuse.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Le 23 janvier 2015, la société Yaga a acquis le fonds de commerce de la société Les Encyclopédistes et a ainsi repris le contrat de travail de Mme [G].

La société Yaga employait à titre habituel moins de onze salariés.

Par courrier du 14 mai 2015, la société Yaga a notifié à Mme [G] une lettre de mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier non daté, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2015.

Par courrier du 1er juin 2015, la société Yaga a notifié à Mme [G] un licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le 23 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Yaga à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société Yaga à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

- 584,48 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.675,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 467,58 euros bruts de congés payés afférents,

- 1.397,83 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,

- 139,78 euros bruts de congés payés afférents,

- 492,15 euros bruts à titre d'indemnité de repas,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 et exécution provisoire,

- 5.700 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1.000 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019,

- 1.000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné à la société Yaga de délivrer à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Yaga de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 23 juillet 2019, la société Yaga a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2019, la société Yaga demande à la cour de :

La recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,

Dire que Mme [G] a bien commis une faute grave dans l'exercice de son travail de serveuse, constitutive d'un licenciement pour faute grave et que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée par la société Yaga,

Débouter en totalité Mme [G] de ses prétentions, fins et conclusions,

Condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions communiquées par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2020, Mme [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,

Condamner la société Yaga à lui verser la somme de 10.376,83 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.037,68 euros de congés payés afférents.

Ordonner à la société Yaga de lui remettre un bulletin de paye, une attestation de Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir,

Condamner la société Yaga en cause d'appel à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Yaga aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 15 février 2023.

Par message transmis par la voie électronique le 17 mai 2023, la cour a mis en demeure la société Yaga de transmettre les pièces mentionnées au bordereau annexé à ses dernières écritures avant le 23 mai 2023, tout en précisant que ces pièces ne seraient pas examinées en cas de communication après cette date. La société Yaga n'ayant pas communiqué ses pièces avant le 23 mai 2023, il n'en sera dès lors pas tenu compte.

MOTIFS :

Au préalable, il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur les heures supplémentaires :

De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [G] sollicite la somme de 10.376,83 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires décomposée comme suit :

- 9.705,97 euros pour la période du 13 mai 2013 au 1er juin 2015,

- 670,86 euros pour les mois de mars et avril 2015.

En premier lieu, s'agissant de la première période, la salariée ne produit aucun décompte déterminant journalièrement, hebdomadairement ou mensuellement ses horaires de travail et les heures de travail hebdomadairement accomplies, celle-ci se bornant à affirmer qu'elle a travaillé sur cette période 45 heures par semaine, alors qu'il ressort des bulletins de paye produits qu'elle a été rémunérée pour des heures supplémentaires sur cette période. Ainsi, Mme [G] ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies sur la période du 13 mai 2013 au 1er juin 2015 afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.

Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande pécuniaire au titre de la première période.

En second lieu, s'agissant de la seconde période, Mme [G] produit un décompte récapitulant journalièrement ses horaires de travail et le nombre d'heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, ainsi que les majorations applicable à ces heures supplémentaires.

Il s'en déduit que Mme [G] présente, à l'appui de sa demande au titre de cette seconde période, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Yaga, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.

En défense, afin de s'opposer aux demandes de la salariée, la société Yaga se réfère dans ses écritures à des tableaux qui n'ont pas été produits devant la cour, nonobstant la mise en demeure de le faire. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par la salariée que cette dernière a perçu au titre des heures supplémentaires les sommes suivantes:

- 221,45 euros au titre du mois de mars 2015,

- 221,45 euros au titre du mois d'avril 2015.

Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour et déduction faite des sommes déjà perçues au titre des heures supplémentaires, il sera alloué à Mme [G] la somme de 227,96 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 22,79 euros bruts de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

La lettre de licenciement du 1er juin 2015 pour faute grave est ainsi rédigée : 'vous avez hurlé dans le restaurant au milieu de la clientèle et vous avez insulté très gravement M. [T] devant les clients et les fournisseurs de notre société. Vous avez ensuite abandonné votre poste en pleine crise hystérique. Ce comportement est totalement contraire à vos obligations et à la tranquilité de notre clientèle. Compte tenu de la gravité de ces faite, votre préavis ne sera pas accompli ni réglé'.

Afin d'établir le bien-fondé de ce licenciement, l'employeur se réfère dans ses dernières écritures à deux attestations qui n'ont pas été produites devant la cour malgré mise en demeure de le faire et dont le contenu n'est nullement repris dans les conclusions d'appel des parties.

Ainsi, les griefs formulés à l'encontre de la salariée ne sont nullement établis. Son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

***

Après avoir jugé que le licenciement de Mme [G] était dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a condamné la société Yaga à verser à cette dernière les sommes suivantes :

- 584,48 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.675,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 467,58 euros bruts de congés payés afférents,

- 1.397,83 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,

- 139,78 euros bruts de congés payés afférents.

Mme [G] demande la confirmation du jugement sur ces points.

La société Yaga ne produit dans ses écritures aucun argumentaire contestant le montant des sommes ainsi allouées par le conseil de prud'hommes.

Le jugement sera donc confirmé sur le montant des sommes accordées à la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.

Sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :

Mme [G] soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement est irrégulière puisque :

- elle ne porte pas mention du fait qu'elle pouvait être assistée lors de l'entretien par une personne extérieure à l'entreprise,

- il n'a pas été respecté un délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien.

Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Yaga à lui verser la somme de 1.000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.

La société Yaga sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande indemnitaire de la salariée.

***

En premier lieu, l'article L. 1232-2 du code du travail dispose : 'L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.

Mme [G] soutient sans être contredite par l'employeur que la lettre de convocation à l'entretien préalable non datée lui a été présentée le 26 mai 2015. La salariée ayant été convoquée aux termes de cette lettre le 29 mai 2015 à l'entretien préalable, le délai de cinq jours prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a donc pas été respecté.

En second lieu, l'article L. 1232-4 du code du travail dispose : 'La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à la salariée mentionne : 'Vous pourrez si vous le souhaitez être accompagnée d'un conseil que vous pourrez choisir sur une liste mise à votre disposition à la mairie de votre domicile'.

Il ressort de ces mentions que l'employeur n'a pas communiqué à la salariée l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition.

Il s'en déduit que la société Yaga a méconnu les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail.

***

Il se déduit de ce qui précède que, comme l'affirme la salariée, la société Yaga a méconnu les prescriptions des articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail. Ces manquements ont porté atteinte aux droits de la défense de Mme [G] et lui ont ainsi causé un préjudice de 1.000 euros.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur les indemnités de panier :

Mme [G] réclame des indemnités de panier (également appelées dans ses conclusions 'avantage nourriture') pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015 inclus et de mars à mai 2015 inclus pour un montant total de 492,15 euros et selon le décompte mentionné dans ses écritures (p.12).

La société Yaga s'oppose aux demandes antérieures à janvier 2015 au motif que l'employeur était alors la société Les Encyclopédistes et non elle et qu'elle n'a aucun moyen de vérifier les dires de la salariée. Elle expose ainsi qu'il appartenait à Mme [G] d'attraire à la cause son ancien employeur afin de lui demander le paiement de ses indemnités de panier.

La société Yaga s'oppose également aux demandes postérieures à janvier 2015 au motif qu'elle lui a versé les sommes dues au titre de l'indemnité de panier.

En premier lieu, il n'est pas contesté que le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société Yaga au moment de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de la société Les Encyclopédistes en janvier 2015. Il s'en déduit que la société Yaga est redevable à l'égard de la salariée de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de travail, peu important que ces sommes trouvent leur origine avant ou après le transfert du contrat.

En second lieu, il ressort des bulletins de paye produits au titre de la période concernée que Mme [G] a perçu des 'avantages nourriture' pour le montant sollicité. La salariée ne soutenant nullement dans ses conclusions ne pas avoir perçu les sommes indiquées dans ses bulletins de paye, la cour en déduit qu'elle a été intégralement remplie de ses droits au titre de l'indemnité de panier.

Elle sera donc déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

La société Yaga qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [E] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période de mars à avril 2015,

- condamné la société Yaga à verser à Mme [E] [G] des sommes au titre des indemnités de repas,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [E] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Yaga à verser à Mme [E] [G] les sommes suivantes:

- 227,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de mars à avril 2015,

- 22,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,

ORDONNE à la société Yaga de remettre un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Yaga aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/08443
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.08443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award