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31/05/2023 | FRANCE | N°22/04346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 31 mai 2023, 22/04346


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 31 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLSH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12685





APPELANTE



Madame [F] [W]

Née le [Date naissance

2]/1970 à [Localité 5], de nationalité française

44 rue du 11 novembre 1918

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLSH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12685

APPELANTE

Madame [F] [W]

Née le [Date naissance 2]/1970 à [Localité 5], de nationalité française

44 rue du 11 novembre 1918

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002139 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

RCS PARIS 662.042.449

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 29 octobre 2019 par Mme [F] [W] à la société Bnp Paribas dans les livres de laquelle elle avait un compte au moyen desquelles elle poursuivait la condamnation de la banque à lui restituer une somme de 43 600 euros indûment débitées de son compte au profit de son mari et de ses enfants entre 19 novembre 2008 et le 19 mars 2009 qui a déclaré son action irrecevable comme prescrite, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la banque en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les seules conclusions de Mme [F] [W] en date du 23 mai 2022, ensuite de l'appel qu'elle a interjeté le 23 février 2022, qui sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Bnp Paribas à lui payer les sommes de 43 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :

- qu'à la suite des virements de 15 000 euros au profit de M. [L] [R], son mari, du 19 novembre 2008 et de ceux de 4 x 12 500 euros au profit de chacun de ses quatre enfants, entre le 16 et 19 mars 2009, elle a demandé des justificatifs des opérations à la banque le 30 juillet 2011, qu'après réception des duplicata de relevés de comptes le 27 octobre 2014, il n'a été répondu aux réclamations de son conseil que le 6 juillet 2016 en lui exposant que les virements avaient été faits sur ses instructions téléphoniques sans contestation de sa part, ce qui ne lui a été confirmé que le 22 janvier 2019, par courrier à la suite d'une négociation avec la banque,

- que son appel est recevable compte tenu de la procédure de demande d'aide juridictionnelle,

- que le délai de prescription a été suspendu le temps de la négociation, de la conciliation ou de la médiation entre les parties en vertu de l'article 2238 du code civil, qu'en outre la banque n'a cessé de faire accroire qu'elle aurait de nouveaux éléments à lui transmettre, de sorte que l'action n'est pas prescrite,

- que sa demande de restitution est fondée dès lors qu'il appartient à la banque de justifier par écrit ou par tout autre dispositif de sécurité de la qualité du donneur d'ordre, qu'en outre la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation de vigilance à l'égard des habitudes de son client, que l'absence de contestation des relevés n'empêche pas une action que la banque a commis une faute en sa qualité de dépositaire des fonds, que dès lors que la somme de 21 400 euros lu a été restituée elle est bien fondée à demander le solde ;

Vu les dernières conclusions en date du 25 mai 2022 de la société Bnp Paribas qui demande que les prétentions soient déclarées prescrites, subsidiairement que Mme [W] en soit déboutée et l'obtention d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :

- qu'il résulte des pièces que Mme [W] avait connaissance de faits dès le mois de juin 2011 puisqu'elle a alors elle-même détaillé les dits virements dans son courrier, de même que le 27 octobre 2014 puisqu'elle il adressait les relevés mentionnant lesdits virements, de sorte que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil ou L 110-4 du code de commerce, que n'est intervenu aucun motif légal de suspension de la prescription au sens de l'article 2238 du code civil,

- qu'en tout état de cause elle n'est pas reprochable dès lors qu'un mandat de virement pouvait être donné par tout moyen, que les dits virements ont été ratifiés, que Mme [W] ne s'explique pas sur sa contestation des virements, que si les relevés non contestés ne valent que présomption irréfragable d'acceptation encore faut-il que les opérations inscrites soient contestées dans le temps de la prescription.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2023 ;

MOTIFS

C'est à bon droit que la banque fait valoir, à l'examen de la lettre que Mme [W] lui a adressée le 30 juin 2011 et par laquelle elle sollicitait des explications sur les justificatifs des virements dont elle se plaint au moyen de la présente action et dont elle demande le remboursement, qu'elle constitue le point de départ du délai de prescription puisque la titulaire du compte était alors manifestement informée des virements qu'il lui était loisible de contester.

Il en était encore ainsi de sa lettre ultérieure du 27 octobre 2014 - mais toujours adressée plus de cinq années avant l'assignation du 29 octobre 2019- par laquelle elle a réitéré ses réclamations en produisant, en outre, une copie de ses relevés de compte.

Il ne peut qu'être constaté qu'aucun motif légal d'interruption ou de suspension de la prescription n'est intervenu depuis lors puisqu'aucune conciliation ou médiation judiciaire n'a été instaurée et que les lettres successives de réclamation de Mme [W] n'ont pu avoir cet effet.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner Mme [F] [W] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bnp Paribas une somme que l'équité commande de limiter à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/04346
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.04346 ?
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