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31/05/2023 | FRANCE | N°21/05598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mai 2023, 21/05598


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 31 MAI 2023



(n° 2023/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/01578





APPELANTE



S.A.R.L. GROUPE LAFONTAINE

[Adresse 1]
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Non représentée





INTIMÉ



Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 202





COMPO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/01578

APPELANTE

S.A.R.L. GROUPE LAFONTAINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMÉ

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [F] [T] a été engagé par la société Groupe Lafontaine le 18 décembre 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre.

Il percevait un salaire de 2 503 euros.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de nettoyage.

Le 15 avril 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger qu'il avait été licencié verbalement le 24 mars 2015 et obtenir sa réintégration, des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de M. [F] [T] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Groupe Lafontaine à payer à M. [F] [T] les sommes de :

- 1 846,33 euros de rappels de salaire de mars 2015,

- 739,85 euros de congés payés sur salaires du 16 décembre 2014 au 23 mars 2015,

- 2 312,06 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 2 312,06 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires et à compter du 27 avril 2015, date de réception par la société défenderesse de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale,

- ordonné à la société Groupe Lafontaine de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et dans la limite de 2 mois, à M. [F] [T] un certificat de travail, les bulletins de paie de février et mars 2015 et l'attestation destinée à Pôle emploi,

- débouté M. [F] [T] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Groupe Lafontaine aux entiers dépens.

La société Groupe Lafontaine a interjeté appel le 24 novembre 2016.

L'appelant n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 21 juin 2017, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire du rôle et a dit qu'elle pourrait être rétablie au vu du bordereau de communication de pièce et d'exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens.

L'affaire a été rétablie au rôle.

Par ordonnance en date du 3 mars 2021, le magistrat chargé de l'instruction en vertu de l'article 905 du code de procédure civile a établi un calendrier de procédure et a fixé la date de clôture au 4 mai 2021.

Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié celle-ci du rôle pour non réalisation des diligences.

L'affaire a été rétablie le 2 juillet 2021 l'intimé sollicitant par conclusions déposées au greffe le constat de la 'prescription' de l'instance.

L'intimé a fait signifier ses conclusions le 6 février 2023 à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [R] [Y], liquidateur judiciaire de la société SARL PRO NET SERVICES exerçant sous l'enseigne commerciale Lafontaine Associes dont il n'est pas établi qu'elle viendrait aux droits de la société Groupe Lafontaine.

La société appelante, Groupe Lafontaine, dont le siège social, est situé selon la déclaration d'appel,[Adresse 1], n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

La décision de fixation en date du 3 mars 2021 ayant suspendu le délai de péremption et la décision de radiation du juin 2021 ayant fait courir un nouveau délai de péremption, la péremption, improprement dénommée 'prescription de l'instance' par le salarié n'est pas acquise.

La cour constate qu'aucune conclusion n'a été notifiée ni déposée par l'appelant au soutien de son appel de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement non utilement critiqué.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05598
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.05598 ?
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