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31/05/2023 | FRANCE | N°21/05367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mai 2023, 21/05367


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 31 MAI 2023



(n° 2023/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3J4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01527





APPELANTE



S.C.A. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC exerçant sous la dénomination SIPLEC
>[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178





INTIMÉE



Madame [T] [D] née [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représe...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3J4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01527

APPELANTE

S.C.A. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC exerçant sous la dénomination SIPLEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178

INTIMÉE

Madame [T] [D] née [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société d'importation Leclerc (S.C.A.), dite aussi la société SIPLEC, a employé Mme [T] [D], née en 1986, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 en qualité gestionnaire de flux logistiques internationaux.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles liquides gazeux et de produits pétroliers.

Elle a été promue superviseur flux logistiques internationaux à compter du mois de juin 2016.

Mme [D] a ensuite été placée en congé maternité puis a repris son activité professionnelle à 80 % à compter du mois d'avril 2017.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 juin 2018 ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 9 janvier 2019.

Lors de sa visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 10 janvier 2019, elle a alors été de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 12 janvier 2019.

Par lettre notifiée le 13 mars 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2019.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 12 avril 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait à la somme de 2 297,06 €.

La société d'importation Leclerc occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil pour former les demandes suivantes :

« Condamner la société SIPLEC à lui verser les sommes suivantes :

-5 629,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées et 562,99 euros au titre des congés payés afférents

-13 782,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

À titre subsidiaire 11 485,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du barème de plafonnement des indemnités prud'homales

- 4 594,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 459,81 euros au titre des congés payés afférents

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Assortir la décision de l'exécution provisoire

Condamner la société SIPLEC aux dépens

Débouter la société SIPLEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »

Par jugement du 21 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la société SIPLEC prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [T] les sommes suivantes :

- 5 629,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires

- 562,99 euros au titre des congés payés afférents

- 13 782,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE à la société SIPLEC la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 15€ par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours après la notification du présent jugement, le conseil de céans se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [D] [T].

DEBOUTE madame [D] [T] du surplus de ses demandes

DEBOUTE la société SIPLEC de ses demandes et la condamne aux entiers dépens »

La société d'importation Leclerc a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2021.

La constitution d'intimée de Mme [D] a été transmise par voie électronique le 12 août 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 septembre 2021, la société d'importation Leclerc demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 21 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société SIPLEC à régler à Madame [D] les sommes suivantes :

- 5 629,93 € bruts à titre d'heures supplémentaires et complémentaires,

- 562,99 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 13 782,38 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 300 € au titre de l'article 700 du CPC.

JUGER Madame [D] non fondée en toutes ses demandes en l'en débouter purement et simplement,

CONDAMNER Madame [D] à régler à la société SIPLEC une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 novembre 2021, Mme [D] demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

1. CONFIRMER le jugement du 21 mai 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil, en son principe, en ce qu'il a :

- CONDAMNÉ la Société SIPLEC prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [T] les sommes suivantes :

o 5 629.33 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires

o 562.99 euros au titre des congés payés afférents

o 13 782.38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

o 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail

o 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ORDONNÉ à la Société SIPLEC la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours après la notification du présent jugement la Cour d'appel de céans se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [D] [T]

- DÉBOUTÉ la Société SIPLEC de ses demandes et la condamne aux entiers dépens

Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit :

o 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail

o 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dès lors :

CONSTATER que la SIPLEC n'a pas procédé au paiement de la totalité des heures réalisées par la salariée

CONDAMNER la SIPLEC à verser à Madame [D] les sommes suivantes :

A titre principal :

- 5 629,93 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées outre la somme de 562.99 euros au titre des congés payés afférents

A titre subsidiaire :

- 5 570,38 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées outre la somme de 557,04 euros au titre des congés payés afférents, une fois les 3,5 heures d'erreurs soustraites

A titre infiniment subsidiaire :

- si la Cour devait estimer une partie de la demande de Madame [D] prescrite, la somme de 1 799.43 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées outre la somme de 179.94 euros au titre des congés payés afférents

JUGER que la SIPLEC s'est rendue coupable de travail dissimulé

CONDAMNER la SIPLEC à verser à Madame [T] [D] la somme de 13 782,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

JUGER que la SIPLEC a manqué à son obligation de sécurité et en tout état de cause qu'elle a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNER la SIPLEC à verser à Madame [T] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail

2. INFIRMER le jugement pour le surplus

ET STATUANT A NOUVEAU

Sur la rupture du contrat de travail

JUGER que le licenciement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SIPLEC à verser à Madame [T] [D] les sommes suivantes :

- 4 594,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 459,41 euros au titre des congés payés afférents

Sur les dommages-intérêts :

- à titre principal, dans la mesure où le barème de plafonnement des indemnités prud'homales est inopposable à Madame [D], de la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- à titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait estimer que le barème de plafonnement des indemnités prud'homales est opposable à Madame [D], de la somme de 11 485,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En toutes hypothèses

CONDAMNER la Société SIPLEC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

CONDAMNER la Société SIPLEC aux entiers dépens.

DÉBOUTER la Société SIPLEC de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais exposés en appel

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONFIRMER le jugement dans son intégralité. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 31 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires

Le conseil de prud'hommes a condamné la société d'importation Leclerc à payer à Mme [D] les sommes de :

- 5 629,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires

- 562,99 euros au titre des congés payés afférents

- 13 782,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Mme [D] demande les sommes de :

« A titre principal :

- 5 629,93 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées outre la somme de 562.99 euros au titre des congés payés afférents

A titre subsidiaire :

- 5 570,38 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées outre la somme de 557,04 euros au titre des congés payés afférents, une fois les 3,5 heures d'erreurs soustraites

A titre infiniment subsidiaire :

- si la Cour devait estimer une partie de la demande de Madame [D] prescrite, la somme de 1 799.43 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées outre la somme de 179.94 euros au titre des congés payés afférents ;

(...)

- (...) 13 782,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé »

En défense, la société d'importation Leclerc s'oppose à ces demandes prescrites en partie et mal fondées.

Sur la prescription

La société d'importation Leclerc soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé 3 ans avant la date de la saisine du conseil de prud'hommes et Mme [D] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé 3 ans avant la rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Mme [D] demande le paiement d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 11 avril 2016 et le mois de décembre 2017.

La cour constate que le contrat de travail a été rompu le 12 avril 2019 et que le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 octobre 2019.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société d'importation Leclerc est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription au motif que, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Sur le fond

Mme [D] soutient qu'il appartient à la société d'importation Leclerc de prouver, grâce au données recueillies par le badgeage, que les heures de travail qu'elle a effectuées correspondent à celles qui ont été payées dès lors qu'elle apporte des éléments sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qui peuvent être discutés.

La société d'importation Leclerc soutient que :

- les données recueillies par le badgeage n'ont pas été conservées car le badgeage a été mis en place seulement pour sécuriser l'accès au site ;

- Mme [D] invoque dans son décompte de nombreuses journées de travail pour lesquelles elle était en RTT, en maladie ou en congé.

Examinant toutes les contestations, Mme [D] admet une erreur dans son décompte de 3,5 heures et formule donc un subsidiaire.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme [D] expose que :

- elle a effectué des heures supplémentaires en 2016 alors qu'elle était encore à temps plein

- en avril 2017, après son congé maternité, elle a repris son travail à 80 % et elle a effectué des heures complémentaires

- elle en a parlé à son supérieur hiérarchique lors de l'entretien annuel d'évaluation 2017 (pièce salariée n° 9) ;

- M. [V], gestionnaire de flux d'octobre 2007 à septembre 2016 en atteste (pièce salariée n° 53) ;

- M. [Y], gestionnaire de flux d'avril 2014 à juillet 2016 en atteste (pièce salariée n° 51) ;

- plusieurs courriers électroniques le montrent (pièce salariée n° 38) ;

- elle produit un décompte (pièce salariée n° 40).

Mme [D] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

En défense, la société d'importation Leclerc expose que :

- avant avril 2017 Mme [D] travaillait 37 heures 30 par semaine moyennant des jours de RTT en contrepartie, comme en font foi ses bulletins de salaires

- à dater de son retour dans l'entreprise le 3 avril 2017, l'horaire hebdomadaire de travail de Mme [D] a été réduit de 20 % passant à 28 heures à raison de 7 heures de travail effectif du lundi au jeudi moyennant un horaire de 8 h à 16 h assorti d'une pause d'1 heure pour le déjeuner (pièces employeur n°21 et 20) ;

- les éléments produits par Mme [D] (pièces employeur n° 26 (2 attestations), 27 (un décompte journalier) déloyalement produit en délibéré devant le conseil de prud'hommes , 29 (un décompte hebdomadaire) et 30 (un calendrier inexploitable) sont dépourvus de valeur probante ;

- Mme [D] n'a jamais invoqué les heures supplémentaires et les heures complémentaires qu'elle invoque devant la justice ;

- elle ne justifie d'aucune demande ni d'aucune autorisation expresse de sa hiérarchie ayant trait aux heures supplémentaires et complémentaires qu'elle prétend avoir accomplies ;

- si elle en a réellement faites, c'est en violation des dispositions de l'article 3 de son contrat de travail qui lui faisait interdiction de modifier son horaire de travail sans autorisation préalable et expresse ;

- lors de l'entretien annuel d'évaluation 2017, Mme [D] a bien fait état d'une charge de travail ponctuellement importante lors de sa reprise, essentiellement due à un problème d'organisation avec ses collaboratrices, elle a néanmoins immédiatement précisé à sa supérieure que « tout est rentré dans l'ordre » ajoutant « Je suis depuis mon retour ravie de mon poste et des responsabilités supplémentaires qui me sont incombées » (pièce employeur n° 32) ;

- ces propos démentent formellement la thèse totalement artificielle et fallacieuse selon laquelle ses conditions de travail se sont sensiblement dégradées après son retour de congé maternité en raison d'une surcharge considérable de travail qui l'aurait notamment contrainte à faire de nombreuses heures complémentaires, alors au surplus qu'à sa propre demande son horaire hebdomadaire de travail avait été allégé ;

- les décomptes produits sont faux ; par exemple Mme [D] indique qu'elle a accompli :

. 7 heures de travail le 20 juin 2017 alors que ce jour-là elle était en RTT,

. 8 heures de travail le 13 juillet 2017 alors qu'à cette date elle était en congés payés,

. 7 heures de travail le 7 septembre 2017 alors qu'à cette date elle était en arrêt maladie,

. 7 heures de travail les 11 octobre, 12 octobre, 17 octobre, 18 octobre et 19 octobre alors qu'à ces dates elle était en arrêt maladie,

. 8 heures de travail le 29 novembre 2017 alors qu'à cette date elle était en RTT,

. 7 heures de travail le 6 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en RTT,

. 7 heures de travail le 14 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en congé pour événement familial,

. 7 heures de travail le 19 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en congé pour événement familial,

. 7 heures de travail le 25 décembre 2017 alors qu'il s'agit du jour de Noël et qu'à cette date, elle était en congé,

. 7 heures de travail le 27 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en RTT,

(pièce employeur n°20).

A l'examen des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [D] n'a pas effectué les heures supplémentaires et les heures complémentaires alléguées ; en effet à l'examen des bulletins de salaire de Mme [D] (pièce employeur n° 20) et du décompte journalier qu'elle a adressé en délibéré au conseil de prud'hommes (pièce employeur n° 27) pour compléter son décompte hebdomadaire (pièces employeur n° 26 et salariée n° 40) la cour retient que Mme [D] invoque avoir travaillé :

. 7 heures de travail le 20 juin 2017 alors que ce jour-là elle était en RTT,

. 8 heures de travail le 13 juillet 2017 alors qu'à cette date elle était en congés payés,

. 7 heures de travail le 7 septembre 2017 alors qu'à cette date elle était en arrêt maladie,

. 7 heures de travail les 11 octobre, 12 octobre, 17 octobre, 18 octobre et 19 octobre alors qu'à ces dates elle était en arrêt maladie,

. 8 heures de travail le 29 novembre 2017 alors qu'à cette date elle était en RTT,

. 7 heures de travail le 6 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en RTT,

. 7 heures de travail le 14 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en congé pour événement familial,

. 7 heures de travail le 19 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en congé pour événement familial,

. 7 heures de travail le 25 décembre 2017 alors qu'il s'agit du jour de Noël et qu'à cette date, elle était en congé,

. 7 heures de travail le 27 décembre 2017 alors qu'à cette date elle était en RTT ;

La cour retient que ces erreurs, non contestées par Mme [D], impactent évidement son décompte des heures complémentaires, diminuent son temps de travail effectif et montrent que Mme [D] a pu demander à la cour de condamner la société d'importation Leclerc à lui payer un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et des heures complémentaires faites notamment pendant qu'elle était en congés payés, en RTT ou en arrêt de travail pour maladie ou en congé pour événement familial.

Ses demandes relatives aux heures supplémentaires et heures complémentaires doivent par conséquent être rejetées.

Par voie de conséquence ses demandes relatives au travail dissimulé doivent aussi être rejetées puisqu'elles découlent des demandes relatives aux heures supplémentaires et heures complémentaires ; en effet Mme [D] soutient que le travail dissimulé litigieux résulte de ce que la société d'importation Leclerc s'est abstenue de lui payer l'intégralité des heures qu'elle a effectuées.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société d'importation Leclerc à payer à Mme [D] les sommes de :

- 5 629,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires

- 562,99 euros au titre des congés payés afférents

- 13 782,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [D] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires, et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Le conseil de prud'hommes a condamné la société d'importation Leclerc à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail.

Mme [D] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société d'importation Leclerc demande par infirmation du jugement le rejet de cette demande.

Mme [D] soutient que le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé du fait :

- de la charge de travail qui a augmenté : elle a dû récupérer et prendre en charge l'intégralité de l'équipe Import bazar ainsi que la charge de travail d'une collègue superviseur au cours de l'année 2017 puis de sa supérieure à compter du mois de mars 2018 ;

- de l'effectif de son équipe qui est passé de 4 à 12 personnes à manager ;

- du manque de moyens et de ressources dédiés à l'exercice de ses missions et sous-effectif chronique ;

- la réalisation d'un nombre important d'heures complémentaires ;

- cette situation était connue (pièces salariée n° 9 et 10) et son conseil a alerté l'employeur (pièces salariée n° 14 à 17) ;

- ce manquement à l'obligation de sécurité est à l'origine de ses arrêts de travail (pièces salariée n° 18 et 19) et de son inaptitude (pièce salariée n° 20).

En défense, la société d'importation Leclerc soutient que :

- la surcharge de travail n'est pas établie ;

- lors de son entretien annuel du 1er juin 2017 non seulement Mme [D] ne s'est pas plainte de ses conditions de travail mais elle s'est déclarée au contraire « ravie » de ses nouvelles fonctions et, si elle a invoqué une ponctuelle charge de travail importante lors de son retour, elle a, elle-même, admis que tout était rapidement rentré dans l'ordre ;

- elle n'a pas effectué les heures complémentaires impayées qu'elle allègue ;

- l'arrêt de travail de Mme [D] a débuté le 8 juin 2018, soit 10 mois après la période au cours de laquelle elle prétend, à tort, avoir effectué de nombreuses heures complémentaires ; cet arrêt de travail est donc sans aucun lien avec une quelconque surcharge de travail ;

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est mal fondée dans sa demande au motif qu'elle ne rapporte pas suffisamment la preuve des faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande ; en effet non seulement la cour a déjà rejeté les moyens relatifs aux heures complémentaires mais, en outre, l'entretien annuel d'évaluation 2017 contredit l'existence d'un manquement de l'employeur en ce qui concerne la charge de travail dès lors que les difficultés qui sont survenues un moment donné ont été traitées comme cela ressort de ce que dit Mme [D] lors de l'entretien annuel d'évaluation 2017 ; enfin Mme [D] ne rapporte pas suffisamment la preuve que les arrêts de travail pour maladie et son inaptitude ont pour origine ses conditions de travail : il est établi qu'elle est tombée malade mais cela ne suffit pas, en soi, à imputer l'origine de ses arrêts de travail pour maladie à des manquements de l'employeur.

Et c'est en vain que Mme [D] invoque et produit ses pièces :

- 9 (entretien annuel d'évaluation) ; en effet l'entretien annuel d'évaluation 2017 ne fait pas ressortir de manquements de la part de l'employeur mais au contraire un traitement normal des difficultés qui sont survenues ; cet élément de preuve ne permet pas non plus d'établir que « cette situation (de surcharge de travail) était connue » ;

- 10 (réunion du 17 avril 2018 de la DUP) ; en effet ce document de 43 pages ne fait pas ressortir de manquements de la part de l'employeur étant précisé que Mme [D] ne cite ni ne surligne d'ailleurs aucun passage ; cet élément de preuve ne permet pas non plus d'établir que « cette situation (de surcharge de travail) était connue » ;

- 14 à 17 (2 courriers de Mme [D] du 23 octobre 2018, le premier relatif aux IJSS et le second « pour faire le point », et 2 courriers de son conseil du 22 novembre 2018 et du 6 décembre 2018 relatifs à ses revenus pendant son arrêt de travail pour maladie) ; en effet ces éléments de preuve ne permettent pas d'établir que « cette situation (de surcharge de travail) était connue » et que « son conseil a alerté l'employeur »  étant précisé que la pièce 13, qui est une réponse du 24 septembre 2018 de la société d'importation Leclerc à un courrier électronique du 12 septembre 2018 de Mme [D] montre au contraire que les différends entre Mme [D] et son employeur sont apparus après son refus de lui accorder un indemnité de 15 000 € dans le cadre de la rupture conventionnelle qu'elle a demandée le 24 juillet 2018 alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 juin 2018 et que l'employeur était finalement prêt à accepter après avoir refusé et proposé d'autres postes ;

- 18 à 20 (pièces relatives à son arrêt de travail pour maladie et à l'inaptitude) ; en effet ces pièces ne font pas ressortir de manquements de la part de l'employeur et ce n'est d'ailleurs pas leur objet.

C'est donc en vain que Mme [D] soutient qu'elle « a alerté son employeur à plusieurs reprises au regard de l'importance de la charge de travail, le sous-effectif chronique et le manque cruel de ressources. Madame [D] s'en est ouverte très clairement à l'entreprise lors de plusieurs entretiens avec sa hiérarchie, et notamment au cours de son entretien annuel 2017 (Pièce n°9) au cours duquel elle a pu mettre en exergue l'importance de la charge de travail et le manque de ressources dédiées. En outre, le CHSCT a, à cet égard, été saisi y compris début 2018 (Pièce n°10), s'agissant de la charge de travail colossale devant être absorbée par l'équipe de Madame [D], le manque de ressources et le stress important y afférent. » ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les pièces 9 et 10 ne permettent pas de prouver les faits allégués au soutien desquels elles sont produites.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société d'importation Leclerc à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le licenciement

Le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes relatives au licenciement.

Mme [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :

- elle a subi la dégradation de ses conditions de travail, a alerté son employeur qui n'a pourtant rien mis en 'uvre afin de protéger et de préserver son état de santé qui a continué de se dégrader jusqu'à son placement en arrêt maladie au mois de juin 2018 qui a directement conduit au prononcé de son inaptitude à son poste de travail ;

- au vu des manquements graves imputables à l'entreprise, l'origine de l'inaptitude est imputable à la société d'importation Leclerc et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, la société d'importation Leclerc ne justifie pas avoir consulté les institutions représentatives du personnel le 5 février 2019, faute de produire le procès-verbal ;

- à titre subsidiaire encore, la société d'importation Leclerc a manqué à l'obligation de reclassement : elle a procédé à de nombreuses embauches sans lui proposer un reclassement (pièce salariée n° 56).

Compte tenu de ce qui précède, et des motifs déjà énoncés en ce qui concerne les moyens relatifs aux manquements à l'obligation de sécurité que la cour a rejetés, la cour retient que Mme [D] est mal fondée dans ses moyens selon lesquels elle a subi la dégradation de ses conditions de travail, a alerté son employeur qui n'a pourtant rien mis en 'uvre afin de protéger et de préserver son état de santé qui a continué de se dégrader jusqu'à son placement en arrêt maladie au mois de juin 2018 qui a directement conduit au prononcé de son inaptitude à son poste de travail ;

Par suite la cour retient que Mme [D] est mal fondée à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements à l'obligation de sécurité de la société d'importation Leclerc.

Lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités :

- après avis des délégués du personnel ou le cas échéant du comité social et économique, s'ils existent dans l'entreprise, que l'inaptitude soit professionnelle ou que l'inaptitude soit non professionnelle

- en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur la capacité du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

- et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.

(C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Toutefois l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement lorsque l'avis d'inaptitude indique expressément que :

- « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;

- « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » :

(C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

La cour constate que l'avis d'inaptitude (pièce salariée n° 20) mentionne « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » comme cela ressort de ce que la case est cochée.

Mme [D] est donc mal fondée à invoquer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au motif que la société d'importation Leclerc était dans un cas de dispense de l'obligation de reclasser Mme [D].

En outre Mme [D] est mal fondée à invoquer l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel au motif que la consultation des délégués du personnel ou, le cas échéant, du comité économique et social est liée à l'obligation de reclassement de l'employeur et a pour objet de donner un avis sur les postes de reclassement envisageables dans l'entreprise ou le groupe en sorte que dans les cas de dispense de l'obligation de reclassement lorsque l'avis du médecin du travail précise que le salarié est inapte et que « tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la consultation des délégués du personnel ou, le cas échéant, du CSE n'a pas d'objet étant précisé que l'obligation de consulter les délégués du personnel ou, le cas échéant, le CSE ne porte pas sur l'inaptitude mais sur la proposition des postes de reclassement.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [D] est justifié par une inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par voie de conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [D] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives au licenciement ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déboute Mme [D] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et heures complémentaires, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant,

Déboute la société d'importation Leclerc et Mme [D] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Mme [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05367
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.05367 ?
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