La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°19/09494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 31 mai 2023, 19/09494


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 31 MAI 2023

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09494 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUIO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F14/00437





APPELANTE



ASSOCIATION UNEDIC DELEGATIO

N AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS



Monsieur [S] [K] [M]

[Adresse 3]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09494 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUIO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F14/00437

APPELANTE

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [S] [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

Me [D] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMPEC SÉCURITÉ FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Indiquant être lié par un contrat de travail à durée indéterminée verbal avec la société Impec Sécurité France à compter du 1er août 2012 en qualité d'agent de sécurité, M. [S] [K] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ladite société suivant courrier daté du 24 septembre 2013.

Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Impec Sécurité France et désigné la société SMJ en qualité de liquidateur.

M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2014.

Suivant jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Impec Sécurité France et désigné la société SMJ en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci.

Suivant jugement du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que la rupture est imputable à la société Impec Sécurité France,

- fixé au passif de la société Impec Sécurité France les sommes suivantes :

- rappel de salaire de février à septembre 2013 : 10 875,58 euros,

- congés payés afférents : 1 087,55 euros,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 367 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 394,40 euros,

- indemnité de préavis : 1 394,40 euros,

- congés payés afférents : 139,40 euros,

- indemnité de licenciement : 285 euros,

- dit que l'AGS CGEA Ile de France Est devra garantir la créance de M. [M] conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 du code du travail dans les limites de la garantie prévue par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 21 décembre 2016, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est a interjeté appel du jugement.

Suivant arrêt du 20 juin 2018, la cour a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- invité l'AGS CGEA IDF Est à communiquer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 février 2016, à défaut, la décision de nomination d'un mandataire ad hoc de la société Impec sécurité France, et à régulariser ses écritures suivant cette nomination,

- fixé le calendrier de procédure suivant :

- dit que l'AGS CGEA IDF Est devra communiquer ses conclusions et pièces au plus tardle 15 octobre 2018,

- dit que M. [S] [K] [M] devra communiquer ses conclusions et pièces au plus tard le 15 février 2019,

- dit que M. [S] [K] [M] et l'AGS CGEA IDF Est devront faire signifier par acte d'huissier de justice leurs conclusions et pièces au représentant de la société Impec sécurité France aux dates susvisées et en justifier auprès de la cour,

- fixé la date de clôture au 5 mars 2019 à 10 heures,

- fixé la date de plaidoirie à l'audience du 11 avril 2019 à 9 heures en rapporteur,

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 11 avril 2019, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- dit qu'elle pourra être rétablie au vu de la communication par l'AGS de la décision de nomination d'un mandataire ad hoc de la société Impec Sécurité France,

- dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance.

L'AGS a sollicité le rétablissement de l'affaire par courrier reçu le 9 septembre 2019 en communiquant à la cour le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 février 2016.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a nommé Maître [R], mandataire judiciaire, en remplacement de la société SMJ dans les dossiers pour lesquels elle agissait en qualité de mandataire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter M. [M] de ses demandes, ce dernier ne justifiant pas de sa qualité de salarié,

- à titre subsidiaire, constater que M. [M] ne justifie pas avoir pris acte de la rupture de la relation de travail dès lors que la lettre de prise d'acte n'est pas parvenue à la société,

- dire en conséquence qu'il ne justifie pas pouvoir prétendre au paiement des indemnités de rupture,

- dire que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre desdites indemnités par application de l'article L. 3253-8 du code du travail,

- constater que l'intimé ne justifie pas être resté à disposition de la société et le débouter de sa demande de rappel de salaires,

- en tout état de cause, donner acte à l`AGS qu'e1le ne procède à la garantie et à l'avance des créances de l'artic1e L. 3252-6 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et suivants du code du travail,

- dire en conséquence qu'elle ne saurait être appelée à garantir les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des astreintes,

- dire que le cours des intérêts a été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective et dire n'y avoir lieu de prononcer leur capitalisation,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2023, M. [M] demande à la cour de :

in limine litis,

- déclarer acquise la péremption d'instance d'appel et constater l'extinction de l'instance,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS,

- condamner Maître [R], liquidateur judiciaire, aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2023, Maître [R], ès qualités, demande à la cour de :

- constater l'absence de péremption d'instance,

- prendre acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire de la société Impec Sécurité France,

à titre principal,

- dire qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [M] et la société Impec Sécurité France,

- infirmer le jugement, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,

- infirmer le jugement, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 6 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance

L'intimé soutient que la péremption de l'instance est acquise en ce qu'elle a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 11 avril 2019, qu'au cours de cette instance, le mandataire judiciaire n'avait pas cru utile de se constituer intimé dans la cause, que l'affaire a été réintroduite le 9 septembre 2019, que l'avocat constitué pour le compte du mandataire judiciaire le 12 mars 2020 n'a communiqué aucune conclusion, que par ordonnance du 23 mars 2021, Maître [R] a été désigné en remplacement de la société SMJ et que ce n'est que par conclusions du 6 février 2023, que le mandataire a conclu, soit près de trois ans après sa constitution. Il en déduit qu'en l'absence de diligence accomplie par le conseil du mandataire judiciaire dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, la péremption de l'instance d'appel est acquise depuis le 12 mars 2022.

Maître [R] réplique que si la société SMJ a constitué avocat le 12 mars 2020, ladite société a ensuite été dissoute compte tenu du fait que Maître [Y] [J] a fait valoir ses droits à la retraite et que, dans ces conditions, il a été désigné en remplacement de la société SMJ par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2021, cette ordonnance étant un acte interruptif d'instance. Il précise qu'il a conclu en intervention volontaire et au fond le 6 février 2023, soit dans le délai de 2 ans à compter du 23 mars 2021, date de sa nomination, et que, compte tenu des diligences ainsi accomplies, la péremption d'instance n'est pas acquise.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, étant observé que suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2021, Maître [R], mandataire judiciaire, a été nommé en remplacement de la société SMJ dans les dossiers pour lesquels celle-ci agissait en qualité de mandataire, il apparaît que Maître [R], ès qualités, a transmis par voie électronique le 6 février 2023 des conclusions d'intervention volontaire et au fond, soit dans le délai de 2 ans courant à compter de la date de sa nomination, le fait que Maître [R] ait fait le choix de désigner le même conseil que la société SMJ, ancien mandataire, et que ce conseil n'ait pas communiqué de conclusions pour le compte de la société SMJ suite à sa constitution le 12 mars 2020 étant sans incidence de ce chef compte tenu de l'ordonnance précitée du président du tribunal de commerce de Créteil du 23 mars 2021.

Au vu de ces éléments, la cour constate l'intervention volontaire de Maître [R], ès qualités, ainsi que l'absence de péremption de l'instance.

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'AGS et le mandataire judiciaire font valoir que les seuls éléments produits par l'intimé sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail.

L'intimé réplique qu'il exerçait une activité d'agent de sécurité, qu'il recevait des plannings ou des instructions de se rendre sur les sites dont il assurait le gardiennage et qu'il était donc sous le contrôle de son employeur, qu'une fois sur les lieux, il recevait des instructions du chef de poste, autre salarié de la société, auquel il rendait compte de l'exécution de sa mission et qu'ainsi son travail le plaçait sous la subordination de la société et l'insérait dans un ensemble organisé de personnel et de moyens dont il était une des composantes, l'examen de ses relevés bancaires révélant qu'il recevait des revenus de la société, ces différents éléments démontrant qu'il a bien travaillé pour le compte de ladite société en qualité de salarié.

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Enfin, il résulte des articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, si M. [M] soutient avoir été embauché par contrat verbal à compter du 1er août 2012 en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Impec Sécurité France, il sera relevé que l'intéressé ne produit ni déclaration unique d'embauche, ni bulletin de paie, ce dernier se limitant à verser des relevés de compte bancaire faisant état de l'existence de virements effectués en sa faveur par la société précitée, et ce pour des montants très variables, lesdits versements, qui pouvaient également correspondre à des règlements intervenus dans le cadre d'un contrat de prestations de service, ne permettant dès lors pas, à eux-seuls, de retenir l'existence d'une rémunération salariée.

Au vu de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, M. [M] ne justifie ni de l'existence d'une prestation de travail accomplie en qualité d'agent de sécurité, ni d'une rémunération convenue par les parties, ni d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et ne pouvant s'analyser comme étant constitutifs d'un contrat de travail.

Dès lors, il convient de débouter M. [M] de ses différentes demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail ainsi qu'à l'exécution et à la rupture dudit contrat de travail, et ce par infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

M. [M], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'intervention volontaire de Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Impec Sécurité France ;

Constate l'absence de péremption de l'instance ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/09494
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;19.09494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award