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31/05/2023 | FRANCE | N°19/02719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 31 mai 2023, 19/02719


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 31 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HH3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16638





APPELANTE



Madame [W] [O]

née le 29 novembe 1943 à [Loca

lité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant : Me Julien PRIGENT de la SOCIETE PRIG...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HH3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16638

APPELANTE

Madame [W] [O]

née le 29 novembe 1943 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant : Me Julien PRIGENT de la SOCIETE PRIGENT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576 substitué par Me Géraldine SERANNE, SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099

C/O Société NEXITY LAMY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PRÉTENTIONS

Mme [W] [O] est copropriétaire du lot n°107 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, elle a saisi le tribunal aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 27 septembre 2017, Mme [W] [O] a demandé au tribunal, à titre principal, d'annuler l'assemblée générale du 18 mai 2016 et, à titre subsidiaire, d'annuler les résolutions n°4, 8, 9 et 10 de cette assemblée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a demandé au tribunal de débouter Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire l'assemblée générale du 18 mai 2016 parfaitement valable.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 18 mai 2016 dans son ensemble et des résolutions 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2016,

- annulé les résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2016,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Maître Carine Sanchez la somme de 390 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [W] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 5 février 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2019 par lesquelles Mme [W] [O], appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 10, 10-1, 11, 16, 22, 26 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 9, 10, 16 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :

- confirmer le jugement du 11 septembre 2018 du le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a annulé les résolutions 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2016, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître Carine Sanchez la somme de 390 € au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens,

- infirmer le jugement du 11 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la résolution 4 de l'assemblée générale du 18 mai 2016 et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,

et, statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en sa demande de nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2016,

- annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2016,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,

- la dispenser du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], en application de l'article 10-1 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Nathalie Lesenechal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :

- débouter Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [W] [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] [O] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Elbaz en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la nullité de la résolution 4 de l'assemblée générale du 18 mai 2016

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, (...) 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;

Devant la cour, Mme [W] [O] maintient qu'elle a voté contre la résolution n° 4, au motif qu'il est mentionné que la résolution a été adoptée à la majorité de 5 copropriétaires sur 9 représentant 5183 voix sur 7774 voix ;

En l'espèce, il résulte bien du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2016, que lors du vote de la résolution n° 4, 8 copropriétaires étaient présents et représentés, totalisant 6.914 voix ;

S'il est exact qu'une erreur est reproduite ensuite puisqu'il est indiqué une majorité qualifiée sur un total de voix représentant 7.774 voix, cette erreur n'entache pas le sens du vote et le fait que tous les copropriétaires présents se sont prononcés en faveur de la résolution ;

En effet, s'il est fait référence au vote de 5 copropriétaires sur 9 c'est pour justifier de la majorité qualifiée ;

Il en est de même, comme le relève Mme [W] [O] elle même, des résolutions n° 1, 2 et 3 qui font état d'une majorité simple de 3063 voix sur 6124 voix alors que tous les copropriétaires présents ou représentés ont voté pour ;

Mme [W] [O] ne peut être considérée comme ayant voté contre la résolution n° 4 ;

Comme l'a dit le tribunal, Mme [W] [O] a voté favorablement à la résolution 4, elle n'a donc pas la qualité d'opposant à cette résolution ; sa demande est irrecevable ;

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution des travaux

Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer' ;

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ;

Devant la cour, Mme [W] [O] maintient sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € exposant avoir subi un préjudice du fait de l'exécution des travaux de chauffage ;

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2016 a été notifié à Mme [O], le 20 mai 2016, Mme [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 juin 2016 mais n'a informé le syndic de sa démarche que le 29 juillet 2016 ;

Par décision du 20 septembre 2016, notifiée le 28 septembre 2016, Mme [O] s'est vue accorder l'aide juridictionnelle partielle et elle a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2016 et subsidiairement diverses résolutions le 15 novembre 2016 ;

S'il est exact que le délai de recours est suspendu par la demande formée au titre de l'aide juridictionnelle, il sera observé que Mme [O] n'a informé le syndic de sa démarche qu'une fois expiré le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;

En outre, s'il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de remplacement de la chaudière ont été exécutés à compter du 5 septembre 2016 (date du rendez-vous ayant pour but de préciser sur place les points techniques avec la société SEDEP), il n'en résulte aucun dommage dès lors que Mme [O] a pu exercer son recours ;

Le préjudice allégué par Mme [O] est en lien avec l'exécution des travaux, lesquels pouvaient être engagés malgré le recours qu'elle a intenté, aux risques et périls du syndicat des copropriétaires, étant précisé que les copropriétaires ont lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2017 approuvé les comptes de transformation des installations de production de chauffage et qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été ratifiés ;

Pour établir son préjudice, Mme [O] produit aux débats deux attestations, l'une de son fils, lequel indique l'avoir hébergée du 12 au 16 décembre 2016 et l'autre de Mme [F], qui indique l'avoir hébergée du 20 au 30 novembre 2016 ;

Ces deux attestations ne permettent pas toutefois d'établir, en l'absence de tout constat établi par un technicien ou un huissier, que son appartement était totalement dépourvu de chauffage pendant la période des travaux, et ce, jusqu'au 28 décembre ;

En outre, il ressort de ses propres écritures qu'elle utilise trois radiateurs électriques, de sorte que le trouble de jouissance qu'elle allègue n'est pas établi ;

Par ailleurs, les deux certificats médicaux qu'elle produit sont quant à eux relatifs à la nécessité pour elle d'avoir un chauffage individuel et ne sont pas en lien avec l'exécution des travaux litigieux ;

La demande de dommages-intérêts de Mme [O] n'est pas fondée ;

Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-inscription des questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 mai 2016

Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 : 'A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires.' ;

Mme [O] expose qu'elle a adressé le 1er avril 2016 une demande d'inscription de trois questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 mai 2016, que seule la dernière a été inscrite ;

Elle fait valoir que la première question portait sur la grille de répartition des charges d'ascenseur, laquelle a été annulée par jugement du 17 juin 2014 et qu'à défaut d'inscription du vote d'une nouvelle grille conformément au projet établi par le cabinet Masson, elle règle des charges d'ascenseur plus élevées ;

Or, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, si la question de la nouvelle grille de répartition des charges d'ascenseur n'a pas été inscrite immédiatement par le syndic, elle a été inscrite à l'assemblée générale suivante du 11 octobre 2017, résolution n° 38 ;

Egalement, il doit être relevé que la question relative aux tantièmes des charges a été inscrite à cette même assemblée générale, résolution n° 40 ;

Dans ces conditions, Mme [O] n'établit aucune faute du syndicat des copropriétaires et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la non-inscription de questions à l'ordre du jour ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Mme [W] [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [W] [O] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/02719
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;19.02719 ?
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