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30/05/2023 | FRANCE | N°20/10487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 30 mai 2023, 20/10487


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD2J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/00147



APPELANTE :



Madame [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]


Représentée par Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866



INTIMES :



Monsieur [K] [G]

C/O DSA, [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Maël MONFORT de la SELA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/00147

APPELANTE :

Madame [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

INTIMES :

Monsieur [K] [G]

C/O DSA, [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Maël MONFORT de la SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109

S.C.I. 53 MONTAIGNE Prise en la personne de son gérant liquidateur, M. [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [K] [G] et Mme [F] [U] ont vécu en concubinage entre 1998 et 2009.

Selon un bail signé le 19 octobre 2000, ils ont occupé un appartement situé [Adresse 3] du 2 janvier 2001 au 30 juin 2007.

Le 30 janvier 2007, ils ont constitué ensemble la Sci 53 Montaigne dont ils étaient associés à parts égales, laquelle a acquis un appartement situé à la même adresse, qu'elle a revendu le 24 novembre 2009.

Par décision du 24 novembre 2009, l'assemblée générale extraordinaire de la Sci 53 Montaigne a autorisé la dissolution de la société, désigné M. [G] en qualité de liquidateur amiable avec notamment pour mission de faire les comptes, de distribuer aux associés les sommes disponibles, le montant de leur compte courant et la part leur revenant dans la situation nette de la société. M. [G] a reçu également comme mission de verser, avant même l'établissement de ces comptes, la somme de 600 000 euros à chacun des associés.

Le même jour, M. [G] a remis à Mme [U] un chèque de 600 000 euros tiré sur les comptes de la Sci 53 Montaigne. Par la suite, il lui a indiqué qu'il lui restait encore à recevoir la somme de 34 640 euros.

En 1995, Mme [U] avait constitué avec la société Subversion, la société Version Libre dont M. [G] a été le gérant après en avoir acheté 100 parts à Mme [U]. Le l0 juin 2009, M. [G] a revendu ses parts de la société Version Libre à Mme [U] et a quitté ses fonctions de gérant.

Selon assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2009, les associés de la SCI 53 Montaigne ont décidé de sa dissolution et désigné M. [G] en qualité de liquidateur.

Le 30 juin 2010, la société Subversion a absorbé la société Version Libre par transmission universelle du patrimoine.

Par acte d'huissier du 10 février 2010, M. [G] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 207 369,52 euros en principal à titre de remboursement de la moitié des loyers de l'appartement du [Adresse 3] de 2002 à 2007, acquittés en totalité par lui. Il demandait également la compensation de cette somme avec celle dont la Sci 53 Montaigne était débitrice à l'égard de Mme [U].

Le 14 janvier 2011. M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société Version Libre, anciennement dénommée Subversion.

Le 1er février 2011, la Sci 53 Montaigne est intervenue volontairement à la procédure.

Le 3 mars 2010. Mme [U] a fait assigner M. [G] et la Sci 53 Montaigne aux fins de dissolution de la Sci 53 Montaigne, de désignation d'un liquidateur amiable et en dommages et intérêts.

L'ensemble de ces procédures ont été jointes.

Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. [G] de ses demandes de remboursement des loyers, de compensation et de dommages et intérêts et ordonné une expertise pour établir les comptes entre les parties.

La médiation ordonnée par le juge de la mise en état a échoué.

Par ordonnance du 7 février 2017 du juge de la mise en état la demande de contre-expertise formée par M. [G] et la Sci 53 Montaigne a été rejetée.

Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de remboursement de loyers et débouté Mme [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de subrogation de M. [G] et de la Sci [Adresse 4].

Selon arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé sans renvoi cette décision en ce qu'elle avait condamné Mme [U] au remboursement de la moitié des loyers.

Entre temps, l'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2014. Dans ses conclusions, prenant acte de ce que les parties s'opposent sur deux points, la possibilité pour les sommes versées sur les comptes courants d'associés de produire des intérêts et la prise en compte de factures de travaux établies par la société Autobat, il a arrêté les sommes à distribuer par la Sci à chacun des associés selon six hypothèses. La première hypothèse retient que les comptes courants des deux associés ont produit des intérêts et intègre les factures de la société Autobat dans la comptabilité de la société. La deuxième hypothèse retient que les comptes courants d'associés n'ont pas pu produire d'intérêts et intègre les factures de la société Autobat dans la comptabilité de la Sci. La troisième hypothèse retient que seul le compte courant de M. [G] a produit des intérêts et intègre les factures de la société Autobat dans la comptabilité de la Sci. La quatrième hypothèse retient que les comptes courants des associés ont produit des intérêts et écarte les factures de la société Autobat de la comptabilité. La cinquième hypothèse retient que les comptes courants n'ont pas pu produire d'intérêts et écarte les factures de la société Autobat. Enfin, la sixième hypothèse retient que seul le compte courant de M. [G] a pu produire des intérêts et écarte les factures de la société Autobat de la comptabilité de la Sci.

Par jugement rendu le 17 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [U] de sa demande visant à voir écarter des débats la pièces 98 produite par M. [G],

- débouté M. [G] de sa demande de contre-expertise,

- condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 228 239,74 euros au titre de sa part lui revenant après la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déclaré la demande de Mme [U] visant à voir M. [G] condamné à une amende civile irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [N] [I].

Par déclaration du 23 juillet 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 avril 2021, Mme [F] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 228 239,74 euros,

- confirmer le jugement pour le surplus,

ce faisant, statuant à nouveau :

- dire que la convention de compte courant ne peut trouver à s'appliquer,

- dire que les factures Autobat doivent être extournées de la comptabilité de la Sci 53 Montaigne,

- condamner solidairement M. [G] et la Sci 53 Montaigne à lui payer la somme de 386 022,24 euros au titre de sa part lui revenant après la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

- condamner à titre subsidiaire M. [G] à lui payer la somme de 80 282,50 euros de dommages et intérêts au titre de ses fautes, en complément de la somme qui lui sera attribuée au titre de la part lui revenant après la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

- dire à titre plus subsidiaire, et en l'absence de condamnation intégrale à hauteur de 80 282,50 euros, qu'il convient de retenir l'hypothèse d'une rémunération des deux comptes courants d'associés,

- condamner à titre plus subsidiaire solidairement M. [G] et la Sci 53 Montaigne à lui payer la somme correspondant à l'hypothèse d'une rémunération des deux comptes courants d'associés, soit 243 637,74 euros en intégrant les factures Autobat ou 321 137,74 euros si les factures Autobat sont extournées,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [G] et la Sci 53 Montaigne à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 janvier 2021, M. [K] [G] et la Sci 53 Montaigne, représentée par son liquidateur M. [G], demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes et les en déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 228 239,74 euros au titre de sa part lui revenant après la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

- condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [N] [I],

et, statuant à nouveau de ces chefs,

à titre principal,

- entériner le « cas n°3 » présenté par l'expert [I] aux termes duquel reste dû à M. [G] une somme de 15 398,45 euros et à Mme [U] une somme de 228 239,74 euros,

- en conséquence, condamner la Sci 53 Montaigne, prise en la personne de son liquidateur, à verser, au titre des comptes de liquidation de celle-ci :

- une somme de 228 239,74 euros à Mme [U],

- une somme de 15 398,45 euros à M. [G],

à titre subsidiaire,

- entériner le « cas n°1 » présenté par l'expert [I] aux termes duquel il lui reste dû une somme de 0,45 euros et à Mme [U] une somme de 243 637,75 euros,

- en conséquence, condamner la Sci 53 Montaigne, prise en la personne de son liquidateur, à verser, au titre des comptes de liquidation de celle-ci :

- une somme de 243 637,75 euros à Mme [U],

- et une somme de 0,45 euros à M. [G],

à titre plus subsidiaire, si par impossible la cour devait écarter les travaux effectivement réalisés sur l'immeuble détenu par la Sci 53 Montaigne,

- condamner la Sci 53 Montaigne à lui rembourser la somme de 145 000 euros et la mettre à la charge solidaire de Mme [U] en cas de défaillance et à rembourser à Mme [U] la somme de 50 000 euros avec mise à la charge de M. [G], le cas échéant, par compensation sur la somme à lui revenir de 145 000 euros,

- dire que les 60 000 euros de travaux payés par la Sci 53 Montaigne conduiront à une extourne par moitié au profit de chacun des associés,

en tout état de cause,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise,

à titre subsidiaire,

- condamner la Sci 53 Montaigne aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise,

- la condamner (sic) à verser à M. [G] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.

SUR CE,

Sur la détermination des sommes revenant aux associés au titre de la liquidation de la Sci 53 Montaigne

* Sur la production d'intérêts des sommes versées sur les comptes courants d'associés

Le tribunal a retenu que :

- l'utilisation des mots « les intéressés » dans le dernier alinéa de l'article 9 des statuts, étant susceptible de plusieurs interprétations, la clause des statuts, qui n'est pas claire et précise, doit être interprétée en application des articles 1188 et 1189 du code civil,

- le mot 'intéressés' n'est utilisé par aucun autre article des statuts et traduit la volonté des parties d'introduire une nuance, de sorte qu'il ne peut pas être interprété comme désignant « les associés » mais qu'il ne peut que désigner ceux qui ont un compte courant d'associé et qui souhaitent voir les sommes versées sur ce compte produire des intérêts,

- l'accord visé est donc celui du gérant, représentant l'intérêt de la société, et celui du détenteur du compte courant et l'article 9 n'exige pas l'accord de tous les associés à une convention de compte courant,

- pour les sociétés civiles, les conventions passées entre la société et son gérant, sont des conventions réglementées soumises à l'organe délibérant de la société à la condition que la société ait une activité économique,

- l'appréciation du caractère de l'activité d'une société civile immobilière, économique ou non, doit se fonder sur la définition de son objet dans ses statuts mais aussi sur la réalité de son activité,

- en vertu de l'article 2 des statuts de la Sci 53 Montaigne, l'objet social ne vise que l'acquisition, la mise en valeur, gestion et cession d'un seul bien situé [Adresse 4] et il diffère de celui des Sci dont l'activité économique a été reconnue et qui ont pour objet social l'acquisition, la vente et la gestion de plusieurs biens,

- le bien visé par l'objet social était occupé à titre gratuit par ses deux associés et la Sci, avant la cession de son unique bien, et ne produisait aucune richesse, de sorte qu'elle n'avait pas d'activité économique,

- la convention de compte courant signée entre M. [G] représentant de la Sci 53 Montaigne et M. [G] associé n'était pas une convention réglementée,

- la Sci 53 Montaigne avait l'obligation, en application de l'article 17 de ses statuts de tenir une comptabilité d'engagement et les intérêts des sommes versées sur le compte courant d'associé de M. [G] auraient dû être mentionnés dans la comptabilité de l'année 2007, ce qui n'a pas été le cas,

- néanmoins, le fait que la comptabilité de la Sci ait été erronée ne supprime pas l'obligation pour celle-ci d'appliquer la convention de compte courant signée avec M. [G] et ne la libère pas de sa dette à l'égard de son associé,

- il ne peut pas être tiré argument du défaut de mention des intérêts dans la comptabilité de 2007 pour qualifier la convention de compte courant de « faux intellectuel », dès lors que M. [G] considérait qu'il avait à tenir une comptabilité de trésorerie et qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas tenu ce type de comptabilité les années précédente et suivantes,

- Mme [U] sur laquelle repose la charge de la preuve n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la convention de compte courant est un faux,

- les intérêts produits par les sommes versées sur le compte courant de M. [G] doivent être pris en compte pour la détermination de la somme due à Mme [U] au titre de la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

- en revanche Mme [U] ne produisant aucun accord entre elle et la Sci relatif à la production d'intérêts des sommes versées sur son propre compte courant, ces sommes n'ont pas pu produire d'intérêts et ceux-ci ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la somme due à Mme [U] au titre de la liquidation de la Sci 53 Montaigne.

Mme [U] soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'interprétation en ce que les statuts ayant été rédigés par M. [G], ils doivent, en vertu de l'article1190 du code civil, s'interpréter en défaveur de celui-ci, c'est-à-dire en retenant que la convention de compte courant est soumise à l'accord de tous les associés, ou à tout le moins de tous les associés ayant eux-mêmes un compte courant comme le démontre l'emploi dans le mot 'intéressés' du pluriel et non du singulier,

- une interprétation différente contreviendrait au principe d'égalité des créanciers, fondamental en droit des sociétés,

- l'article 9 des statuts imposait donc de solliciter son accord,

- en l'absence d'accord, le compte courant de M. [G] ne peut être rémunéré et il faut retenir l'hypothèse d'une absence de rémunération des comptes courants d'associés (hypothèse 2 ou 5 du rapport d'expertise),

- par ailleurs, la rémunération du compte courant s'analysant en un emprunt à titre onéreux, la convention devait être autorisée par les associés en vertu de l'article 15 des statuts, et ne peut trouver application faute d'avoir été autorisée,

- à supposer que son accord n'était pas requis, la valeur probatoire de la convention est nulle dans la mesure où elle a été versée aux débats pour la première fois en cours d'expertise, qu'elle-même n'en a jamais eu connaissance, qu'elle est signée de la seule main de M. [G] et qu'elle a été anti-datée puisque les intérêts n'ont pas été comptabilisés dans le bilan 2007,

- que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la Sci 53 Montaigne exploite une activité économique, conformément à l'article 2 des statuts, consistant en la « mise en valeur » du bien, « sa gestion par bail ou autrement », ce qui imposait de respecter la procédure des conventions réglementées,

- enfin, à titre plus subsidiaire, si la cour retenait l'hypothèse d'une rémunération du compte courant de M. [G], sans le condamner à l'indemniser intégralement, alors il devra être considéré qu'elle aussi a droit à la rémunération de son compte courant, peu important qu'elle n'ait pas signé de convention de rémunération de compte courant en raison de l'impossibilité morale de solliciter un tel document de celui qui était alors son conjoint et M. [G] ayant estimé devoir exécuter spontanément un versement auquel il n'était pas contraint.

Les intimés répondent que :

- il convient de rectifier la condamnation prononcée par le tribunal en ce que le débiteur de l'obligation en paiement est la Sci 53 Montaigne et non M. [G] lui-même,

- avant l'expertise, Mme [U] n'avait jamais imaginé critiquer le principe de droit constant, selon lequel les comptes courants d'associés d'une Sci sont porteurs d'intérêts,

- en interprétant les termes 'les intéressés' par 'tous les associés', l'expert est allé au-delà de ses pouvoirs et de sa mission,

- Mme [U] ne peut se prévaloir de l'article 1190 du code civil car cette disposition issue de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 et du 20 avril 2018, n'est pas applicable,

- en outre, et à supposer qu'il soit applicable, les statuts de la Sci, soumis à la liberté contractuelle des parties, ne s'assimilent pas à un contrat d'adhésion lequel se définit selon l'article 1110 du code civil comme celui qui comporte un « ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties »,

- l'article 9 des statuts est clair, l'accord statutaire doit intervenir entre la gérance d'une part et le ou les associés intéressés d'autre part, la notion d'intéressé étant distincte de celle d'associé,

- en équité comme en droit, la formulation spécifique reprise à l'article 9 des statuts évite de donner à une associée défaillante dans ses contributions et apports un avantage exagéré par l'entremise de son vote, qui n'a pas à être sollicité, à l'encontre de l'associé le plus contributeur et qui, de son côté, consent un effort supérieur au profit de la Sci,

- le 8 février 2007, conformément à l'article 9 des statuts, ils ont régularisé une convention de compte courant prévoyant la rémunération des sommes versées en compte courant par M. [G], ce que Mme [U] n'ignorait pas,

- la fixation des comptes courants d'associés n'est pas une convention réglementée et l'article L.612-5 du code de commerce n'est applicable qu'aux Sci ayant une activité économique, ce que n'est pas la Sci 53 Montaigne, dont l'objet social est l'acquisition d'un seul et unique bien qui n'a fait l'objet d'aucune location mais au contraire d'une mise à disposition gratuite au profit des associés, dont c'était le domicile et qui ont ainsi pu recevoir la plus-value sous le régime de leur résidence principale sans payer d'impôt sur les plus-values,

- la décision de rémunérer un compte courant ne s'analyse pas en un emprunt à titre onéreux et l'article 15 des statuts ne traite pas des comptes courants,

- Mme [U], qui n'a pas élevé d'incident de faux au visa des articles 299 et suivants du code de procédure civile ne rapporte pas la preuve que la convention serait un faux ou qu'elle serait anti-datée,

- contrairement à ce qui a été retenu par l'expert et le tribunal, qui n'en a toutefois tiré aucune conséquence, la Sci n'avait pas l'obligation de tenir une comptabilité d'engagement qui ne s'applique qu'aux Sci de grande taille, assujetties à la TVA et/ou à l'impôt sur les sociétés et qui réalisent des opérations commerciales de location de locaux, ce qui n'est pas le cas de la Sci 53 Montaigne, qui n'a jamais réalisé le moindre centime de chiffre d'affaires et se contentait de mettre son unique local d'habitation à la disposition gratuite des associés,

- considérant qu'il avait à tenir une comptabilité de trésorerie et non d'engagement, ce qui n'a pas été critiqué par l'administration fiscale, M. [G] n'avait pas à porter la mention des intérêts dans la comptabilité de 2007,

- en toute hypothèse, une comptabilité, qu'elle soit d'engagement ou de trésorerie, respecte toujours les normes du plan comptable national en ce que les règles de comptabilité doivent être sincères, véridiques et exactes,

- le compte courant de Mme [U] n'est pas producteur d'intérêts puisque celle-ci n'a pas conclu de convention de compte courant avec la société alors même que cela ne lui était pas impossible.

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

L'article 9 des statuts de la Sci stipule que 'Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.'

La convention de compte courant régularisée entre la Sci 53 Montaigne, représentée par M. [G], et ce dernier, le 8 février 2007, prévoit que 'Conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts [...], M. [K] [G] s'engage à mettre à la disposition de la société en compte courant les sommes nécessaires à l'acquisition du bien ci-dessus, sur simple appel de la gérance;' (article 1) ; 'Les intérêts correspondants seront constatés annuellement et payés dès que la trésorerie de la société le permettra.' (article 2) et 'Les sommes versées en compte courant par M. [K] [G] au titre de la présente convention seront productives d'un intérêt au taux prévu à l'article 39-1-3° du CGI.' (article 3).

Les parties s'opposent sur le sens à donner aux mots 'les intéressés' utilisés dans le dernier alinéa de l'article 9 des statuts et Mme [U] prétend que cette convention n'a aucune valeur probatoire.

L'article 1190 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé », invoqué par Mme [U] n'est pas applicable au litige compte tenu de la date de la convention.

Selon les anciens articles 1156 et 1161 du code civil, applicables, 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.' et 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier'.

La lecture des statuts montre que le terme 'associés' est utilisé à plus de 60 reprises alors que le terme 'intéressé' ne l'est que trois fois (articles 9 et 21) et dans des cas où il peut être utile, notamment pour éviter une situation de blocage, que ce ne soit pas nécessairement un associé qui intervienne. L'emploi du terme 'intéressés' ne peut donc pas être interprété comme 'tous les associés' ou même comme 'tous les associés ayant eux-mêmes un compte courant' comme soutenu à tort par Mme [U].

Comme justement retenu par le tribunal, il ne peut que désigner les personnes ayant un compte courant d'associés et qui souhaitent que les sommes versées sur ce compte produisent des intérêts. Ainsi l'accord visé est celui du gérant et celui du détenteur du compte courant, peu important qu'il s'agisse de la même personne physique, et non de tous les associés.

Cette interprétation ne contrevient pas au principe d'égalité des associés qui n'exige pas que ceux-ci soient placés dans des situations totalement identiques, notamment au regard des comptes courants d'associés qui reposent sur des conventions distinctes du contrat de société.

Si une avance en compte courant s'analyse en un crédit consenti pas un associé à la société, et non comme un emprunt à titre onéreux au sens de l'article 15 des statuts de la Sci, l'obligation de respecter la procédure d'approbation des conventions réglementées, telle que prévue par l'article L.612-5 du code de commerce, ne concerne que les sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant une activité économique.

Aux termes de l'article 2 de ses statuts, la Sci 53 Montaigne a pour objet :

'- L'acquisition d'un bien immeuble sis [Adresse 4],

- sa mise en valeur, sa gestion par bail ou autrement,

- sa cession.

Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, ou à tout objet similaire ou connexe,

La participation en toute entreprise ou société, créée ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tout objet similaire ou connexe, notamment aux entreprises ou société dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce par tout moyen, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêts économiques.'

Or nonobstant les opérations visées dans cet article, il n'est pas démontré par Mme [U] que cette société, qui n'a eu en réalité que pour objet l'acquisition d'un bien immobilier mis à la disposition gratuite de ses associés qui y étaient domiciliés puis sa revente, ait eu une quelconque activité économique et réalisé le moindre chiffre d'affaires, hormis la plus value sur le prix de vente.

Il s'en déduit que la convention de compte courant n'était pas une convention réglementée devant être autorisée.

En tout état de cause, une convention qui ne serait pas approuvée n'est pas nulle pour autant, le défaut d'autorisation n'étant sanctionné que sur le seul terrain de la responsabilité, notamment si le taux d'intérêt est excessif ce qui n'est pas allégué en l'espèce.

Ni la production de la convention au cours de l'expertise, ni le fait qu'elle soit signée par M. [G] uniquement ni l'enregistrement des intérêts de 2007 dans les comptes de l'exercice 2008 plutôt que dans ceux de 2007, n'établissent que la convention serait anti-datée et nulle.

En effet, elle a été signée par M. [G] au titre de deux qualités distinctes, et les statuts n'exigent pas que les conventions de compte courant d'associés soient portées à la connaissance de tous les associés. En outre, si l'expert a retenu que la comptabilité de la Sci aurait dû être d'engagement au regard de l'article 17 des statuts, qui prévoient notamment que 'Les écritures de la société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que, s'il en existe, du plan comptable particulier à l'activité définie dans l'objet social.', et non de trésorerie, de sorte que les intérêts sur comptes courants auraient dus être comptabilisés au cours de l'exercice pour lequel ils étaient dus, aucune nullité de la convention ne peut en être tirée dès lors qu'une SCI, qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques, peut tenir une comptabilité de trésorerie, que la comptabilité a été reconnue par ailleurs exacte par l'expert, et que selon une comptabilité de trésorerie les intérêts des comptes courants pouvaient été inscrits en comptabilité au titre de l'exercice 2008.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les intérêts produits par les sommes versées sur le compte courant de M. [G] devaient être pris en compte pour la détermination de la somme due à Mme [U] au titre de la liquidation de la Sci et que le compte courant de celle-ci, en revanche, n'était pas productif d'intérêts en l'absence de convention écrite le prévoyant. Le fait que M. [G] lui-même avait prévu la rémunération de son compte est indifférent dès lors que la rémunération d'un compte courant d'associé exige un écrit. Au demeurant, Mme [U] n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'établir une convention prévoyant la rémunération de son compte courant avec la société, le seul fait que son concubin en soit le gérant étant inopérant.

* Sur l'intégration des factures de la société Automat

Le tribunal a retenu qu'il convenait de tenir compte des factures de la société Autobat pour déterminer la somme due à Mme [U] au titre de la liquidation de la Sci 53 Montaigne même si les factures versées au débat par M. [G] ne respectent pas les prescriptions de l'article L.441-3 du code de commerce et que l'attestation du dirigeant de la société Autobat ne vise pas le même capital social que les factures, dès lors que la réalisation et le paiement des travaux est incontestable au vu des pièces produites, le défaut de réponse aux sollicitations de l'expert de la société Autobat, qui n'avait pas l'obligation d'y satisfaire, n'étant pas de nature à en faire douter.

Mme [U] ne conteste pas que des travaux aient pu être réalisés, puisqu'elle a elle-même procédé à des règlements en faveur de la société Autobat mais elle conteste le quantum des règlements revendiqués par M. [G] pour la rénovation de leur logement estimant qu'il existe un doute sur la véracité des factures produites en ce que :

- les factures de la société Autobat produites par M. [G] ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires en l'absence des mentions obligatoires imposées par les articles L.441-9 du code de commerce et 242 nonies et suivants du code général des impôts,

- la société Autobat a refusé de communiquer son extrait de compte censé faire mention de ces factures,

- les dates des factures sont postérieures à l'emménagement du couple dans l'appartement,

- si la Sci 53 Montaigne a bien acquitté ces sommes, l'enregistrement de l'écriture comptable s'est manifestement faite sans pièce justificative, ce qui va à l'encontre des règles de comptabilité, ce que M. [G] n'ignore pas en sa qualité d'expert-comptable,

- le taux réduit de 5,5% a été appliqué pour l'intégralité des travaux, alors que ce taux est réservé aux « travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation » (article 278 0 ter du code général des impôts) ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés,

- l'attestation du dirigeant de la société Autobat n'est pas probante puisqu'elle ne respecte aucune des règles imposées par l'article 202 du code de procédure civile,

- M. [G] dirigeant plus d'une vingtaine de sociétés immobilières, rien ne permet de déterminer avec certitude que les versements effectués l'ont été pour le chantier de la Sci 53 Montaigne.

Les intimés répliquent que les travaux de la société Autobat, réalisés, justifiés, comptabilisés et payés, profitables à la Sci 53 Montaigne et créateurs de plus-values, doivent être intégralement maintenus dans les comptes de liquidation en ce que :

- dans son rapport, l'expert judiciaire reconnaît que les travaux réalisés par la société Autobat ont été exposés au profit de la Sci 53 Montaigne à hauteur de 277 000 euros (hors déduction de l'avoir de 22 000 euros), avant de les remettre tous en cause,

- la justification des paiements est incontestable et ils doivent entrer dans les opérations de liquidation qu'ils aient été soldés avant ou après l'assemblée générale décidant de la liquidation.

Dans son rapport, l'expert a indiqué que la société Autobat avait reçu une somme de 255 000 euros, dont 145 000 euros de la part de M. [G], 50 000 euros de la part de Mme [U] et 60 000 euros de la part de la Sci mais a remis en cause la valeur probante des factures de cette société aux motifs qu'elles ne sont pas numérotées, qu'elles ne mentionnent pas le numéro de TVA de la société Autobat, que cette dernière ne lui a pas communiqué les extraits des grands livres qu'il lui avait demandés, que l'attestation du gérant de la société Autobat ne lui a pas été communiquée directement mais par l'intermédiaire du gérant de la Sci et parce que cette attestation indique un capital de 76022 euros alors que les factures mentionnent 7622 euros.

La réalité des travaux réalisés dans l'appartement appartenant à la Sci comme de leur paiement n'est pas contestable au vu des photographies produites, non critiquées, des constatations de l'expert, de l'extrait du grand livre de clôture de la Sci et de l'attestation en date du 30 octobre 2014 de M. [H] [S], gérant de la Sarl Autobat, qui indique avoir réalisé pour 277 000 euros de travaux, avoir établi deux factures ainsi qu'un avoir et avoir été intégralement payé en citant chacun des auteurs des paiements.

Contrairement à ce qu'a noté l'expert, la facture du 12 décembre 2008, d'un montant de 200 450 euros TTC, porte le numéro12122008 et celle du 22 mai 2009, à hauteur de 76 550 euros mentionne le numéro 22052009, l'avoir de 22000 euros portant également un numéro.

Par ailleurs, l'obligation de faire figurer sur les factures le numéro de TVA concerne les sociétés effectuant des ventes à l'étranger, et il n'est pas démontré que tel était le cas de la société Autobat.

En outre, la différence existant sur la mention du capital social de la société Autobat figurant sur les factures (7622 euros) et sur l'attestation de son dirigeant (76022 euros) est sans emport dès lors qu'elle résulte manifestement d'une erreur matérielle.

Enfin, il ne peut être tiré aucun argument quant à la validité de ces factures, de ce que l'attestation du gérant de la société Autobat n'a pas été transmise directement par celui-ci à l'expert, du défaut de réponse de celui-ci aux sollicitations de l'expert en l'absence d'obligation de s'y soumettre, de la date des factures et du montant du taux de TVA appliqué.

Mme [U] allègue mais ne démontre pas que ces factures auraient pu correspondre à d'autres chantiers confiés par M. [G] à la société Autobat relativement à d'autres sociétés lui appartenant.

Il se déduit de ces éléments que le tribunal a justement tenu compte de ces factures pour déterminer la somme due à Mme [U].

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'hypothèse de l'expert n°3, laquelle tient compte de la seule rémunération du compte courant d'associé de M. [G] et des factures litigieuses, sauf à préciser que c'est la Sci 53 Montaigne en liquidation qui est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 228 239,74 euros au titre de sa part lui revenant dans la liquidation et de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes reprochées à M. [G].

Enfin, l'hypothèse de l'expert n°3 prévoit également qu'est due à M. [G] la somme de 15 398,45 euros au titre de la liquidation de la Sci, laquelle devra donc également lui être payée par la société.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Mme [U] prétend que, si la cour estimait la convention valable, alors M. [G] engagerait sa responsabilité, en sa qualité de gérant, pour avoir favorisé ses intérêts au détriment de ceux de son associée, manqué de loyauté, commis des erreurs dans la comptabilité en ne comptabilisant pas les intérêts sur son compte courant, en ne faisant pas approuver les comptes de la Sci pour 2007 et en ayant méconnu la procédure des conventions réglementées prévue par l'article L.612-5 du code de commerce. Elle en déduit, qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 80 282,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des intérêts perçus par celui-ci.

M. [G] soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour ses diligences profitables à Mme [U].

Mme [U] ne peut pas reprocher à M. [G] le défaut d'approbation des comptes alors qu'il ressort du rapport d'expertise 'qu'aucun exercice n'a été approuvé par les associés depuis la création de la Sci en 2007' (p 32) et que les comptes des années suivantes ont ensuite été régulièrement communiqués pour approbation (p 35). Elle ne démontre pas plus que M. [G] aurait manqué de loyauté ou favorisé à tort ses propres intérêts au détriment des siens alors d'une part que la comptabilité qu'il a établie a été reconnue exacte par l'expert et d'autre part qu'il n'est pas contesté que M. [G] a apporté à la société une somme de 1 307 344 euros alors qu'elle-même a apporté 214 250 euros et que les conventions de compte courant peuvent prévoir des rémunérations différentes selon les associés, aucune faute ne pouvant par ailleurs lui être reprochée au titre de la comptabilité et du non respect de l'article L.612-5 du code de commerce comme indiqué ci-dessus.

La demande en paiement de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire ne pourra donc qu'être rejetée.

Mme [U] et M. [G] seront condamnés à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [G] à payer à Mme [F] [U] la somme de 228 239,74 euros au titre de sa part lui revenant après la liquidation de la Sci 53 Montaigne et en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise,

statuant de ce chef,

Condamne la Sci 53 Montaigne, représentée par son liquidateur M. [K] [G], à payer à Mme [F] [U] la somme de 228 239,74 euros au titre de sa part lui revenant dans la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

Y ajoutant,

Condamne la Sci 53 Montaigne, représentée par son liquidateur M. [K] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 15 398,45 euros au titre de sa part lui revenant dans la liquidation de la Sci 53 Montaigne,

Déboute Mme [F] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Mme [F] [U] et M. [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties.

Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par Mme [F] [U] et M. [K] [G],

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/10487
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.10487 ?
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