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30/05/2023 | FRANCE | N°20/00062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 30 mai 2023, 20/00062


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 30 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLTN





NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART,

Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :



Maître [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représent...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 30 MAI 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLTN

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113

Demandeur au recours,

En présence de :

Me [W] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

En qualité de commissaire à l'execution du plan de redressement de Maître [Z] [B].

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Société MBM PROPERTIES

A domicile élu au cabinet de Me Frédéric SORRIAUX

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

L'affaire a été prorogée à cette date pour être mise en délibéré le 30 mai 2023.

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Maître [Z] [B], en présence de Maître [J] [W], mandataire judiciaire, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 31 janvier 2020, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 12 000 euros HT, soit 14 000 euros TTC, les honoraires dus par la société MBM Properties à Maître [Z] [B],

- condamné en conséquence Maître [Z] [B] à payer à la société MBM Properties, compte tenu de la somme totale de 40 000 euros TTC reçue, la différence soit la somme de 25 600 euros TTC,

- dit que Maître [Z] [B] devra en outre verser les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente décision ainsi que les frais de signification de celle-si s'il y a lieu,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,

Par ordonnance du 9 janvier 2023, aux termes de laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le délégué du premier président a :

- écarté le moyen tiré de la péremption de l'instance,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2023 à 8h30,

- invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de restitution d'honoraires de la société MBM Properties sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

- dit que la notification de présente décision

Par conclusions en date du 16 février 2023, visées par le greffe et soutenue oralement à l'audience des débats du 6 mars 2023, Maître [Z] [B] a demande au délégué du premier du premier président de :

- juger que la demande des restitution d'honoraires de la société MBM properties formulée en décembre 2019 est irrecevable à l'encontre de Maître [B] ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 14 mars 2019 publiée au BODACC le 4 avril 2019, et ce en application des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,

- juger que faute de production dans les délais, cette prétendue créance est de surcroît inopposable à Maître [B] en application de l'article L. 622-26 du code de commerce,

Très subsidiairement,

- informer «le jugement entrepris» en ce qu'il a condamné Maître [B] à restituer la somme de 25 600 euros,

- condamner la société MBM properties au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

La société MBM Properties n'a fait valoir aucune observations sur le moyen relevé d'office par le délégué du premier président et a conclu oralement au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [J] [W], ès qualités, auquel l'ordonnance du 9 janvier 2023 valant convocation a été notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023 dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire, n'a pas comparu.

SUR QUOI

Il ressort des pièces versées aux débats que la société MBM Properties qui était à la recherche d'investisseurs pour financer un projet commercial aux Maldives a confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [B].

Ce dernier qui conteste avoir procédé à la recherche d'investisseurs a procédé à la rédaction d'un acte de prêt d'un montant de 50 millions d'euros qui a été signé en avril 2018 puis a émis sa facture d'honoraires .

Maître [Z] [B] justifie avoir avisé le gérant de la société MBM Properties de sa décision de mettre un terme à son intervention par courrier électronique en date du 9 mai 2018.

Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [Z] [B] et désigné Maître [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

La société MBM Properties a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2019, d'une demande de restitution d'honoraires.

Par un second jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté un plan de redressement prévoyant notamment le règlement du passif privilégié à 100 % en 10 années, et précisant que le premier dividende ne sera versé aux créanciers que 2 ans après l'arrêté du plan en application de l'ordonnance n° 2020-536 du 20 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises, Maître [J] [W] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Enfin, la décision arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à l'interdiction de poursuites individuelles édictée par l'article L. 622-21 précité.

En l'espèce, la créance de restitution d'honoraires invoquée par la société MBM Properties étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et aucune instance relative à la fixation des honoraires dus à Maître [Z] [B] n'étant en cours à cette date, il en résulte cette demande est irrecevable en application des articles L.621-21 et L. 621-22 susvisés.

Compte tenu de la solution du litige, la société MBM Properties sera condamnée aux dépens.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirmons la décision de la décision rendue le 23 janvier 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la demande de restitution d'honoraires de la société MBM Properties en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société MBM Properties aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00062
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.00062 ?
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