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26/05/2023 | FRANCE | N°18/04544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 mai 2023, 18/04544


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 MAI 2023



(n° 418, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MNJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-00150





APPELANTE

Madame [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comp

arante en personne, assistée de Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC353



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 MAI 2023

(n° 418, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MNJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-00150

APPELANTE

Madame [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC353

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [C] d'un jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [C] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014 déclaré le même jour par l'employeur dans les termes suivants : « elle sortait dans notre jardin extérieur (à l'arrière du bâtiment) », « elle a glissé sur un caillebotis en bois » ; que le certificat médical initial du 16 décembre 2014 fait état de « gonalgies droites post traumatiques » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidiée le 28 juin 2015 ; que par décision du 1er juillet 2016, la caisse a refusé de prendre en charge à titre de rechute des lésions constatées dans un certificat du 20 juin 2016 ; que l'assurée a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale technique, qui a été confiée au docteur [U], lequel a conclu à l'absence d'aggravation au 20 juin 2016 de l'état dû à l'accident du travail du 16 décembre 2014 ; que l'assurée, contestant les conclusions d'expertise, après avoir saisi la commission de recours amiable, a porté le litige le 27 janvier 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil'; que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 7 août 2017.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, par jugement du 27 février 2018, a :

déclaré le recours de Mme [N] [C] recevable en la forme mais l'a dit mal fondé ;

l'a déboutée de ses demandes ;

« 2016 à titre de rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2014 ».

Mme [N] [C] a interjeté appel le 29 mars 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [N] [C] demande à la cour de :

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et prétentions ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Donc,

- infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable qui avait été saisie le 1er décembre 2016 ;

Donc,

- dire que les troubles et lésions invoquées le 20 juin 2016 au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2014 doivent être pris en charge en application de la législation sur les accidents du travail ;

- ordonner au besoin une nouvelle expertise ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de l'examiner ;

- condamner la CPAM du Val de Marne aux éventuels dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

- déclarer que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [C], après avis d'expert, la prise en charge des troubles et lésions invoqués le 20 juin 2016 à titre de rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2014 ;

En conséquence,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 mars 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

En cours de délibéré, l'appelante a fait parvenir des documents au greffe de la cour.

SUR CE, LA COUR

1. sur la note et les pièces adressées en délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose :

« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

Au cas particulier, la cour n'avait pas demandé à l'appelante de produire une note en délibéré, ce d'autant plus que les pièces accompagnant cette note n'ont pas été communiquées à la caisse. La note et les pièces l'accompagnant sont donc irrecevables.

2. Sur le refus de prise en charge de la rechute

Il convient de rappeler que la déclaration d'accident de travail indique comme siège des lésions : « genou droit » et que le certificat médical initial indique au titre des constatation détaillées : « gonalgie droite post traumatique ».

L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

En application de ce texte, il doit être établi qu'il s'agit d'une aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident.

Le certificat médical de rechute du 20 juin 2016 fait état d'une : « d'une douleur et gêne fonctionnelle en aggravation du genou droit (difficulté à la marche, à la montée en pente et l'accroupissement) - station debout difficile + poignet gauche (douleurs et limitation en rotation externe et serrage de la main et force musculaire-infiltration faite) ».

Au cas particulier, la caisse a mis en oeuvre l'expertise prévue aux articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale à la suite de la contestation par l'assurée du rejet de sa demande de prise en charge de lésions au titre de rechute.

A hauteur de cour, l'assurée soutient que les lésions concernant le poignet gauche ont été considérées par la caisse comme imputables à l'accident du travail, sans en rapporter la preuve.

En effet, il ressort de l'expertise effectuée le 15 octobre 2015 à l'occasion de la contestation de la consolidation de la date de l'état de santé de l'assurée que l'expert désigné par la caisse avait retenu que les lésions aux poignets n'étaient pas imputables à l'accident et que la date de consolidation avait été valablement fixée au 28 juin 2015. Ayant fait l'objet d'une instance contentieuse, cette date de consolidation a été confirmée par arrêt rendu ce jour dans l'instance enregistrée sous le numéro 18/04543.

S'agissant plus précisément de l'expertise du 10 octobre 2016, relative à l'existence d'une rechute, si à hauteur de cour, l'assurée prétend que l'aggravation des lésions qu'elle aurait subies aux poignets auraient du être prises en charge à titre de rechute, il convient de constater que le rapport du médecin expert ne fait aucune référence quant à l'existence de lésion aux poignets. Or, il résulte également de ce compte rendu que l'assurée était accompagnée du médecin désigné par ses soins lors de son examen clinique par l'expert. En effet, ce dernier indique : « Demande de rechute des 20.6.16, refusée pour non aggravation par le médecin conseil après son examen du 27 mai 2016. L'assurée conteste d'où l'expertise effectuée en présence du docteur [Z] ».

Dès lors, les observations médicales rédigées par le docteur [Z] le 18 septembre 2017, qui affirme que les lésions des poignets n'ont pas fait l'objet d'un refus d'imputabilité de la caisse, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise, à laquelle il a assisté et au cours de laquelle les lésions au poignet n'ont pas évoquées.

Les conclusions de l'expertise nettes, précises et sans équivoque, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

La décision du premier juge doit être confirmée.

Mme [N] [C], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevables la note et les pièces adressées à la cour par Mme Hadj [B] après la clôture des débats,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne du 27 février 2018 ,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04544
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;18.04544 ?
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