RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° 416, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13943 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PDQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05385
APPELANTE
CAVIMAC
Le [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
Chez [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [7] (la [8]) a interjeté appel du jugement n°RG: 16-05385 rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Association [9] (l'association) et à M. [O] [L] .
A l'audience du 28 janvier 2022 à 13h30, la [8] et l'association sont représentées mais la cour ordonne le renvoi de l'affaire pour mise en cause de M. [L].
A l'audience du 13 septembre 2022 à 13h30, le greffe de la cour n'ayant pu valablement convoquer M. [L], la cour ordonne le renvoi de l'affaire pour que la [8] fasse citer M. [L].
A l'audience du 11 avril 2023 à 13h30, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante indique avoir fait citer M. [L] à l'adresse se trouvant dans ses fichiers, en France. L'association réplique que la citation a effectivement été délivré au siège de l'association en France, alors qu'à la précédente audience, il avait été indiqué à la [8] l'adresse de M. [L] aux Etats Unis.
SUR CE,
Il ressort du dossier de la cour que la dernière adresse connue de M. [L] avait été indiquée à la [8], mais qu'elle a cependant fait citer [P] [L] à une adresse en France.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13943 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur production par l'appelante de la citation de M. [O] [L] à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-12 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimés.
La greffière La présidente