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26/05/2023 | FRANCE | N°16/15216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 mai 2023, 16/15216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Mai 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15216 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FD2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-02909





APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M

e Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Solène BOROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513



INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Mai 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15216 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FD2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-02909

APPELANTE

SAS [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Solène BOROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 avril 2023, prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [E], salarié de la société en qualité d'agent de production, a formé le 11 septembre 2014, une déclaration de maladie professionnelle, pour 'rupture tendon supra épineux épaule droite', à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 11 septembre 2014 constatant une ' rupture de la coiffe rotateur épaule droite-rupture du supra épineux droit' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2014, prolongé par la suite; que la caisse a procédé à l'instruction du dossier et par lettre du 19 décembre 2014, a notifié à la société le recours au délai complémentaire d'instruction; que par lettre du 7 janvier 2015, elle a informé la société de ce que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, qu'elle transmettait donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'avant cette transmission, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et formuler des observations jusqu'au 27 janvier 2015.

Suite à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], la caisse a notifié à la société par lettre du 31 décembre 2015, la prise en charge de la maladie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La société a saisi le 19 février 2016 la commission de recours amiable, puis sur rejet implicite de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 2 juin 2016, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge et à titre subsidiaire d'inopposabilité des de la prise en charge des soins et arrêts au delà de 60 jours d'arrêt.

Par jugement en date du 31 octobre 2016 le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, dit que les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [E] au titre du tableau n°57 A et des soins et arrêts de travail qui ont suivi resteront opposables à la société et a condamné la société à payer une amende civile de 3 000 euros.

La société a le 1er décembre 2016 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2016.

Par arrêt en date du 21 février 2020, la cour a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

- avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 septembre 2014 par M. [L] [E] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, enjoint à la caisse de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de [Localité 6] aux fins de procéder à l'examen du dossier, à charge pour lui de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [L] [E] a été directement causée par son travail habituel;

- enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt sur requête en omission de statuer en date du 26 juin 2020, la cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 5].

Le 14 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région [Localité 5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- la juger recevable en son appel et juger son action bien fondée ;

A titre principal,

- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;

ce faisant,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] le 11 septembre 2014, avec toutes suites et conséquences de droit ;

A titre subsidiaire,

- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées ;

- admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée faute pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] ;

ce faisant,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] suite à sa maladie du 11 septembre 2014, avec toutes suites et conséquences de droit ;

pour le moins,

- déclarer non imputables à la maladie du 11 septembre 2014, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] au-delà d'une durée de 60 jours, avec toutes suites et conséquences de droit ;

A titre plus subsidiaire,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 11 septembre 2014 déclarée par M. [E] ;

ce faisant,

- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier, notamment, l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 11 septembre 2014 ;

y ajoutant,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en date du 31 octobre 2016 ;

- déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] consécutifs à la pathologie déclarée le 11 septembre 2014 ;

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- condamner la société à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- Sur le respect du principe du contradictoire :

La société soutient que la caisse a manqué à son devoir d'information devant entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie, faisant valoir qu'elle a transmis un rapport à la caisse par courrier du 24 novembre 2014, réceptionné le 25 novembre 2014, qu'à la lecture de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France il apparaît que le rapport de l'employeur ne faisait pas partie des éléments communiqués au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en violation des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.

La caisse réplique que le rapport dont la société fait état soit l'enregistrement des mesures sonores au poste de travail et le questionnaire employeur faisant référence à une annexe 2 de 8 pages a bien été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sous la rubrique ' enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire' ; que le rapport invoqué fait partie intégrante de l'enquête effectuée auprès de la société et figure bien parmi les documents envoyés à ce comité ; que tous les éléments transmis par l'employeur au cours de l'enquête réalisée par la caisse ont bien été transmis au comité ; que pour autant, l'omission de transmission de pièces n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:

' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. (...)'.

En l'espèce, la société établit qu'elle a adressé à la caisse par courrier du 24 novembre 2014, réceptionné le 25 novembre 2014, le questionnaire employeur M P 57 ainsi que ses annexes

( pièce n° 3 des productions de la société).

Il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] en date du 15 décembre 2015, comprenant la liste des éléments dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance, que la case correspondant au rapport circonstancié de l'employeur n'est pas cochée, ( pièce n° 6 des productions de la société) .

Cependant la caisse établit que ledit rapport de la société ( pièce n° 8 des productions de la caisse) a été intégré dans le rapport d'enquête administrative maladie professionnelle qui comprend parmi les pièces jointes les éléments suivants : questionnaire employeur document

CPAM, questionnaire employeur M P 57 Epaule 8 pages, enregistrement sonore au poste de travail, rapport d'intervention du contrôle mesures (pièce n° 9 des productions de la caisse).

Ainsi la caisse établit que le rapport de l'employeur faisant partie intégrante 'des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire' dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a eu connaissance, a bien été transmis audit comité (pièce n°12 des productions de la caisse).

Il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse à l'égard de l'employeur, et que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] est opposable à la société.

- Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise :

La société expose que M. [E] souffre d'une rupture du tendon supra épineux de l'épaule droite et a bénéficié d'un arrêt de travail de 477 jours ; que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit que la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 7 à 180 jours maximum ; que M. [E] n'a subi aucune intervention chirurgicale, de sorte que la longueur de ses arrêts ne peut être justifiée ou pour le moins ne peut excéder 60 jours ; qu'il n'y a pas lieu d'exclure que la disproportion manifeste traduise l'existence d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente et évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu'en cas de différend d'ordre médical la demande d'expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des lésions et soins à la maladie professionnelle est justifiée ; qu'en outre l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la mesure d'instruction est le seul moyen pour la société d'exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la caisse; que le rapport du docteur [K] constitue la preuve de l'existence d'un différend d'ordre médical.

La caisse réplique en substance que l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] à compter du 11 septembre 2014 jusqu'au 4 juillet 2017, date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle justifie de la continuité des soins et des soins et des arrêts du 11 septembre 2014 au 4 juillet 2017 ; que la société qui se contente de critiquer la durée des arrêts de travail ne produit aucun élément de nature médicale permettant d'identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l'origine de ses arrêts, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée. Elle ajoute que les éléments de la société ne peuvent justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que la longue durée de l'incapacité de travail prise en charge ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une expertise ; que l'employeur n'apporte aucun élément médical probant susceptible de constituer un commencement de preuve permettant de justifier la demande d'expertise ; que le rapport du docteur [K] ne saurait constituer un commencement de preuve d'une cause étrangère ; qu'enfin le service médical s'est assuré du motif médical et du bien-fondé des arrêts de travail et des soins prescrits à raison de la maladie professionnelle.

Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353 , du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.

En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial en date du 11 septembre 2014, constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une rupture du supra épineux droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2014. (Pièce n° 2 des productions de la caisse). La caisse produit de plus les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail pour la période du 23 septembre 2014 au 4 juillet 2017 date de la consolidation de l'état de santé de M. [E] ( pièces n° 3 et 17 de ses productions).

La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime.

Force est de constater que la société qui se contente d'alléguer le caractère disproportionné des arrêts de travail au regard de référentiels seulement indicatifs ne tenant pas compte des particularités de chaque patient et qui se prévaut de considérations générales notamment sur l'absence d'intervention chirurgicale, ce qui n'est pas avéré au regard des certificats médicaux produits par la caisse, n'établit aucune cause étrangère au travail pouvant être à l'origine des arrêts de travail prescrits.

Par ailleurs la société se prévaut de la note technique du docteur [K] qui mentionne les éléments suivants :

' Les seuls éléments factuels dont nous disposons à la lecture de documents transmis est que l'assuré aurait été pris en charge dans différents centres de chirurgie.

Pour autant, nous en disposons pas des bilans préopératoires, en particulier des comptes rendus du dossier radiologique ainsi que du ou des comptes-rendus opératoires si une ou des interventions ont été effectuées.

De plus, dans ce dossier, en l'absence de pièces correctement remplies, il est impossible d'apprécier si un éventuel état antérieur a pu participer au dommage caractérisé par une rupture du tendon supra-épineux de l'épaule droite.

Au total, dans la mesure où nous ne disposons pas de tous les éléments médicaux permettant d'apprécier le bien-fondé de la caisse pour ne disposer que du volet 4 des certificats médicaux qui n'apporte aucun renseignement s'agissant des lésions, il est totalement impossible d'évaluer ce dossier s'agissant de l'adéquation entre la durée totale des arrêts de travail et le dommage déclaré en maladie professionnelle tableau 57" (pièce n° 9 des productions de la société).

Cet avis du médecin conseil de la société qui n'établit pas une cause totalement étrangère au travail ni un état antérieur, ou une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, outre les considérations générales de la société, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité.

Par suite, la société doit être déboutée de toutes ses demandes y compris d'expertise médicale judiciaire.

Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

VU l'arrêt en date du 21 février 2020 et l'arrêt en date du 26 juin 2020,

DÉCLARE opposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] consécutifs à la pathologie déclarée le 11 septembre 2014 ;

DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/15216
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;16.15216 ?
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