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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 mai 2023, 23/00415


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 MAI 2023



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Sur saisine d'office de la cour



(n° 2023/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6I5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/02314



APPELANTE




Me [X] [J] - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 4]

[Localité 6]



Non représenté



S.A.S. AMBULANCES LILAS VALERIE - JM...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Sur saisine d'office de la cour

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6I5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/02314

APPELANTE

Me [X] [J] - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représenté

S.A.S. AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIME

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

né le 04 Mai 1952 à [Localité 8] (MACEDOINE)

Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023 à 13h30, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel de Paris (chambre 6-5) a :

- dit n'y avoir lieu de mettre l'association AGS CGEA IDF EST hors de cause ;

- dit que la demande d'annulation de l'avertissement présentée au titre de l'infirmation du

jugement est sans objet ;

- confirmé le jugement sauf :

* en ce qu'il a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,

* à préciser que les sommes allouées sont inscrites au passif de la procédure collective,

* et en ce qui concerne l'astreinte ;

Statuant à nouveau,

- fixé les créances de M. [F] [N] au passif de la procédure collective de la société Ambulances Lilas Valérie-JMS aux sommes suivantes :

* 4 151,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

* 415,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 082,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 20 757 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1018,25 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,

* 101,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 43,90 euros au titre du remboursement de la retenue sur salaire (facture de pressing) ;

Y ajoutant,

- rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce et qu'en conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt ;

-dit que l'association AGS CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites légales ;

- condamné la société Ambulances Lilas Valérie-JMS à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Ambulances Lilas Valérie-JMS aux dépens de première instance et d'appel.

Le 25 janvier 2023, la cour a avisé les parties représentées de sa saisine d'office en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile en ce que l'AGS CGEA IDF EST n'est pas mentionnée en première page de la décision et leur a demandé de faire valoir leurs obseravtions sur ce point.

Le 31 mars 2023, les parties représentées ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à laquelle l'affaire a été appelée.

Parallèlement, M. [N] a déposé au greffe le 25 janvier 2023 une requête aux mêmes fins mais en analysant l'erreur commise en une omission de statuer. Aux termes de ses écritures, il demande à la cour de rectifier l'omission qui entache l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 en ajoutant l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST, Association déclarée, domiciliée [Adresse 2] à la liste des parties à la procédure.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il résulte du dispositif de l'arrêt du 5 janvier 2023 que la cour a dit :

- n'y avoir lieu de mettre l'association AGS CGEA IDF EST hors de cause ;

- que l'association AGS CGEA IDF EST doit sa garantie dans les limites légales.

C'est donc en raison d'une simple erreur matérielle qu'elle n'a pas indiqué en première page de cet arrêt que l'AGS CGEA IDF EST était partie intervenante forcée à l'instance d'appel.

Il convient d'ordonner la rectification de l'arrêt du 5 janvier 2023 comme indiqué au dispositif de la présente décision.

Les éventuels dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DIT qu'en première page de l'arrêt du 5 janvier 2023 et dans son en-tête,

Au lieu de lire :

'APPELANTE

Me [X] [J] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représenté

SAS AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIME

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

né le 04 Mai 1952 à [Localité 8] (MACEDOINE)

Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103"

Il convient de lire :

'APPELANTE

Me [X] [J] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représenté

SAS AMBULANCES LILAS VALERIE - JMS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIME

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

ASSOCIATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197"

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,

LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/00415
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00415 ?
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