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25/05/2023 | FRANCE | N°22/18680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 mai 2023, 22/18680


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00161





APPELANTE



S.C.I. RUE LOUIS, RCS de Melun sous le n°818 550 329

, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00161

APPELANTE

S.C.I. RUE LOUIS, RCS de Melun sous le n°818 550 329, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002

Substituée à l'audience par Me Manon BRAUGE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), RCS d'Evry sous le n°754 047 074, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 29 septembre 2020, la société Cardoso Entreprise Travaux Ile-de-France, ci-après la société Cardoso, s'est vu confier par la société Rue Louis des travaux de voiries et réseaux divers pour un montant de 154.635,60 euros TTC, relatifs à un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 6] (95).

Par exploit du 21 octobre 2021, la société Cardoso a fait assigner la société Rue Louis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de :

voir la société Rue Louis condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 89.019,93 euros TTC correspondant aux points de situation n°2 et n°3 et au solde du marché, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 2 septembre 2021 ;

la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- déclaré l'action de la société Cardoso recevable ;

- condamné la société Rue Louis à payer à la société Cardoso la somme provisionnelle de 73.253,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;

- rejeté le surplus des demandes de la société Cardoso ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Rue Louis ;

- condamné la société Rue Louis à payer à la société Cardoso la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Rue Louis aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 2 novembre 2022, la société Rue Louis a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, la société Rue Louis demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans les dispositions suivantes :

' rejeter la demande de condamnation de la société Cardoso formée à l'encontre de la société Rue Louis au titre du paiement du solde du marché,

' rejeter la demande de condamnation de la société Cardoso formée à l'encontre de la société Rue Louis pour le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans les dispositions suivantes :

' déclarer l'action de la société Cardoso recevable,

' condamner la société Rue Louis à payer à la société Cardoso la somme provisionnelle de 73.253,14 euro avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,

' rejeter les demandes reconventionnelles de la société Rue Louis,

' condamner la société Rue Louis à payer à la société Cardoso la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Rue Louis aux entiers dépens ;

statuant à nouveau,

sur le paiement des situations de travaux n°2 et 3,

- constater que la réception des travaux n'a pas été prononcée ;

- constater que les situations de travaux dont la société Cardoso sollicite le paiement n'ont pas été visées par le maître d'oeuvre ;

- constater que les travaux ne sont pas terminés ;

- constater que les travaux réalisés ne l'ont pas été conformément à la commande ;

par conséquent,

- juger que les demandes de provision de la société Cardoso se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ;

- juger que le paiement des situations de travaux n°2 et 3 n'est pas dû ;

- rejeter les demandes de la société Cardoso au titre du paiement des situations de travaux n°2 et 3 ;

sur les demandes de la société Rue Louis,

- condamner la société Cardoso, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir, à :

achever les travaux,

reprendre les désordres mentionnés dans le courrier recommandé avec accusé de réception de la société Infra Services du 22 avril 2021,

justifier de la bonne réception par la société Infra Services des travaux deraccordement sur voie publique réalisés par la société Cardoso,

communiquer les côtes fournies par la Ville pour réaliser les travaux de raccordement sur voie publique et justifier du respect de ses côtes de raccordement,

communiquer les dossiers des ouvrages exécutés visés par la société Infra Services et les plans de recollements ;

- condamner la société Cetp à payer à la Sci rue louis la somme provisionnelle de 22.195,92 euros TTC correspondant aux travaux non réalisés par la société CET IDF et confiés à une tierce entreprise,

en tout état de cause,

- condamner la société Cardoso à payer à la société Infra Services la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :

- le premier juge a dénaturé la volonté des parties exprimée dans le contrat sur les conditions de réception des travaux,

- les opérations préalables à la réception ont été réalisées le 27 juillet 2021, aucune date n'ayant été proposée pour réceptionner les travaux,

- le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, la qualité des travaux étant contestée,

- les travaux ont en effet été mal réalisés, et les travaux réparatoires s'élèvent à plus de 10.000 euros,

- les travaux au surplus ne sont pas terminés, et ceux restant à finir s'élèvent à la somme de 22.195, 92 euros,

- les travaux ne sont toujours pas réceptionnés, de sorte que le solde du marché ne peut être alloué,

- aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2023, la société Cardoso demande à la cour de :

- dire la société Rue Louis irrecevable, à tout le moins, non fondée en son appel de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022 ;

en conséquence,

- confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Rue Louis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Rue Louis à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :

- les situations 1 et 2 des travaux sont exigibles, alors que la société Rue Louis a pris possession de l'ouvrage et effectué la livraison à ses acquéreurs pour en percevoir le prix,

- elle a donc réceptionné cet ouvrage, de sorte qu'il a été nécessairement repris,

- les travaux ont été réalisés sous la surveillance du maître d'oeuvre d'exécution, sans aucun désordre particulier,

- s'agissant de la demande de communication des dossiers des ouvrages et plans de recollement, ces pièces ont été communiquées,

- le rapport Drivtec est antérieur à la fin de l'intervention de la société Cardoso,

- elle est fondée à opposer à la société Rue Louis l'exception d'inexécution.

SUR CE,

L'article 834 du code de procédure civile, dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il n'est pas contesté que les situations de travaux n°2 et 3 n'ont pas été réglées par le maître de l'ouvrage.

Les conditions générales du marché précisent (article 8) que :

- la prise de possession des travaux ou produits vaut réception, les éventuelles réserves étant formulées comme suit :

- en l'absence de procès verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes à défaut de réserves formulées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours après réception pour les travaux,

- en présence d'un procès verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes à défaut de réserves formulées dans le document.

L'article 5 des conditions particulières stipule que :

- l'entreprise remet au maître d'ouvrage au plus tard le 20 de chaque mois un projet de situation mensuelle, toute réception ultérieure du document engendrant un décalage d'un mois,

- le maître d'ouvrage avec l'appui du maître d'oeuvre vérifie l'état réel d'avancement des travaux et établit un bon d'acompte dans un délai de 15 jours à compter de la fin du mois,

- les paiements s'effectueront par le maître d'ouvrage pour un montant de 140.201 euros TTC, les pièces du marché signé prévoyant un délai de paiement de 45 jours fin de mois à compter de la réception de la situation.

En l'espèce, la société Rue Louis soutient qu'en l'absence de réception des travaux, les sommes de 54.612, 26 euros TTC de la situation n°2 et de 15.766, 79 euros TTC de la situation n°3 ne sont pas exigibles, ce d'autant que, selon elle, les travaux n'ont pas été terminés et sont affectés de désordres.

Toutefois, il ressort du document intitulé "Réception des travaux, procès-verbal des opérations préalables à la réception" daté du 27 juillet 2021 et validé par le maître d'oeuvre, la société Infra Services, que :

- les travaux et prestations prévus au marché public ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués en annexe n°1 (remise en place de l'îlot séparateur devant la gare (absence de commande de la maîtrise d'ouvrage)),

- les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n°2, (reprise de l'enrobé au niveau du branchement de l'assainissement, remise en place des pavés devant la gare),

- les conditions de pose des équipements sont conformes aux spécifications des fournisseurs,

- les installations de chantier ont été repliées,

- les terrains et lieux ont été remis en état.

Ce document précise enfin que le maître d'ouvrage en a été "dûment avisé".

Il est constant que la société Cardoso a à deux reprises sollicité du maître de l'ouvrage la réception des travaux, étant précisé que la reprise de l'îlot séparateur n'a pas été réalisée par la société Cardoso, puisqu'elle était hors marché.

Il s'en déduit avec l'évidence requise en référé que, quand bien la réception des travaux n'a pas été strictement prononcée, le procès-verbal du 27 juillet 2021 étant relatif aux opérations préalables à la réception, les travaux confiés à la société Cardoso ont, ainsi que l'a à juste titre dit le premier juge, atteint leur phase finale et que lesdits travaux étaient en état d'être réceptionnés.

Dans ces conditions, la demande provisionnelle de la société Cardoso au titre des situations n°2 et n°3 des travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de paiement du solde du marché, c'est également à bon droit que le premier juge a estimé, à défaut de réception non équivoque des travaux, qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point, étant précisé que la société Rue Louis établit, par la production de courriers de la ville de [Localité 6], et de la société CDC Habitat, l'existence de défauts affectant la cour de la gare et le domaine public, de sorte que cette demande se heurte bien à une contestation sérieuse. L'ordonnance rendue sera également confirmée de ce chef.

S'agissant des demandes formulées par la société Rue Louis, qui sollicite la condamnation de la société Cardoso à reprendre des désordres, justifier de la bonne réception de travaux de raccordement sur voie publique, communiquer les cotes fournies par la Ville pour réaliser les travaux de raccordement et justifier de leur respect, communiquer les dossiers ouvrages exécutés et les plans de recollement, il convient de relever que :

- cette demande ne repose sur aucun fondement textuel,

- la société Rue Louis n'a manifestement pas mis en demeure la société Cardoso ni d'achever les travaux ni de reprendre des désordres,

- il est produit sur ce point une lettre de la société Infraservices, mentionnant des désordres, mais cette lettre étant en date du 22 avril 2021, donc antérieure au 27 juillet 2021, date d'établissement du procès- verbal des opérations préalables à la réception, elle est inopérante à apporter la preuve des désordres imputables à la société Cardoso, de sorte qu'il n'appartient pas à la société Cardoso de justifier de "la bonne réception des travaux de raccordement sur voie publique",

- la demande de communication des cotes de la Ville, des dossiers ouvrages exécutés et plans de recollement n'est pas étayée, étant précisé que le maître d'ouvrage était assisté d'un maître d'oeuvre, chargé de vérifier la bonne exécution des travaux.

Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, laquelle se heurte à des contestations sérieuses.

Sur la demande provisionnelle de la société Rue Louis, correspondant selon elle aux travaux non réalisés par la société Cardoso, elle se heurte également à une contestation sérieuse, étant précisé, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, qu'un litige existe entre les parties sur le champ d'intervention de la société Cardoso, et les travaux qui lui incombent au titre du marché, alors que lesdits travaux ont été confiés par la société Rue Louis à la société Saec.

Cette demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

La société Rue Louis qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société Cardoso une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce, dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Rue Louis à payer à la société Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile-de-France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société Rue Louis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18680
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.18680 ?
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