La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/18477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 mai 2023, 22/18477


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2022000204





APPELANT



M. [J] [R]



[Adresse 2]

[Localité

4]



Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Substitué à l'audience par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



S.A.S. M DU PAIN 'LA MELODIE D...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUCY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2022000204

APPELANT

M. [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Substitué à l'audience par Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. M DU PAIN 'LA MELODIE DES PAINS', RCS d'Auxerre sous le n°792 693 319, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société M du pain exploitait une boulangerie située [Adresse 1].

Le 24 janvier 2021, un incendie a lourdement endommagé les installations professionnelles de la société M du pain ainsi que le bâtiment qui abritait l'exploitation.

M. [R], qui indique que Mme [D], représentante de la société M du pain, l'a désigné comme expert pour procéder aux expertises contradictoires afin d'obtenir les indemnisations dues au titre de l'incendie, a, par acte du 18 février 2022, fait assigner la société M du pain devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre afin de voir cette société condamnée à lui payer la somme de 8.100 euros au titre de sa facture n°11-2021 du 4 mai 2021 et ce, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre a :

- pris acte d'une contestation sérieuse ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [R] à payer à la société M du pain, ayant pour dénomination commerciale La Mélodie des pains, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux entiers dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 40,64 euros.

Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et des articles 142, 145, 700 et 873 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Auxerre le 12 octobre 2022, en ce qu'elle a :

pris acte d'une contestation sérieuse,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

condamné celui-ci à payer à la société M du pain, ayant pour dénomination commerciale La Mélodie des pains, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné celui-ci aux entiers dépens,

liquidé les frais de greffe à la somme de 40,64 euros,

Statuant à nouveau,

- débouter la société M du pain de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société M du pain à lui régler la somme provisionnelle de 8.100 euros au titre de sa facture n°11-2021 du 4 mai 2021 et ce, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- ordonner la communication par la société M du pain des décomptes et des indemnités versées par la compagnie d'assurance Areas à la suite de l'incendie du 24 janvier 2021, sous astreinte de 100 euros par jour à compter la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société M du pain à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société M du pain aux entiers dépens.

M. [R] soutient en substance que :

- il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la réalité du contrat établi entre lui-même et la société Mélodie des pains et la réalité des obligations réciproques des parties,

- l'erreur de date a été commise par la gérante et n'affecte pas la mission elle-même,

- le contrat est compréhensible quant à la rémunération de l'expert, qui est celle de la police d'assurances du mandant, la compagnie Areas,

- la mission a été parfaitement remplie et il n'est pas sérieux de prétendre à une difficulté d'interprétation du contrat alors qu'il a été exécuté,

- il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la réalité du travail fourni dans la gestion du sinistre,

- le mandant prétend avoir rompu le contrat le 11 mai 2021, soit dès réception des sommes versées par l'assureur, étant précisé que M. [R] n'a pas reçu ledit mail, ce qui est en outre inopérant puisque la demande porte sur les sommes reçues antérieurement,

- il existe une reconnaissance de dette de la société M du pain, de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la demande,

- s'agissant d'un contrat synallagmatique comportant une obligation de faire, la société M du pain n'a pas notifié la fin de mission à son expert dans les formes et délais prévus par la loi, de sorte qu'elle devra lui communiquer les décomptes et indemnités versées par la compagnie Areas concernant l'incendie du 24 janvier 2021, sous astreinte,

- elle ne démontre pas en quoi l'appel serait abusif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2022, la société M du pain demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1103 et des articles 1127 et suivants du code civil, de :

- dire et juger l'appel inscrit par M. [R] recevable mais mal-fondé en raison des contestations sérieuses qui s'élèvent ;

- dire et juger nul le « contrat » versé aux débats par M. [R] et constituant sa pièce n°1;

- dire et juger l'existence de l'obligation de la société M du pain très sérieusement contestable ;

En conséquence,

- débouter M. [R] de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 8.100 euros au titre de sa facture contestée du 4 mai 2021 ;

- débouter M. [R] de sa demande d'astreinte comminatoire ;

- débouter M. [R] de sa demande de communication par la société M du pain des décomptes et indemnités versés par la compagnie d'assurance ;

- débouter M. [R], qui succombera, en sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ;

- dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société M du pain ;

En conséquence,

A titre principal,

- prononcer par arrêt à intervenir la nullité du « contrat » du 21 janvier 2021 constituant la pièce n°1 du demandeur avec toute conséquence de droit ;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en raison des contestations sérieuses soulevées par la société M du pain, et inviter M. [R] à mieux se pourvoir ;

En tout état de cause,

- condamner M. [R] à payer à la société M du pain la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour appel téméraire, abusif et injustifié ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.

La société M du pain soutient en substance que :

- le mandat produit est en réalité une lettre écrite par l'ancien conseil de M. [R], non datée,

- ce contrat est nul, ne précise pas de quel sinistre et de quelle police d'assurance il s'agit, et il existe une réelle ambiguïté en raison d'un défaut total d'indication sur les honoraires de l'expert,

- le mail adressé par Mme [D] à M. [R] le 10 mai 2021 explique l'incompétence de M [R] dans la recherche d'indemnisation de l'assurée,

- l'incendie ayant eu lieu le 24 janvier 2021, M. [R] ne pouvait avoir été désigné le 21 janvier 2021, étant précisé qu'il n'a jamais obtenu aucune indemnisation de la compagnie Areas.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter les dispositions d'un contrat ni de statuer sur un moyen tiré de la nullité de celui-ci.

La demande de provision formée par M [R] à hauteur de 8.200 euros au total, correspond à des factures impayées établies en regard de prestations qu'il aurait réalisées pour le compte de la société M du pain, de manière à obtenir une indemnisation du sinistre survenu le 24 janvier 2021.

Il résulte des pièces produites que :

- M. [R] fonde sa demande provisionnelle sur sa pièce n°1 notamment, intitulée 'mandat d'expert' aux termes du bordereau de communication de pièces de son conseil,

- il ressort de cette pièce que M. [R] y est désigné comme expert d'assuré par Mme [D] au nom de la société M du Pain 'pour procéder aux expertises contradictoires afin d'obtenir les indemnisations des dommages et préjudices relatifs à (...)'( en blanc dans le document), que 'la rémunération de l'expert sera celle de la police d'assurance',

- ce document, outre qu'il ne vise aucun sinistre précis, notamment celui survenu le 24 janvier 2021, pour lequel M. [R] indique avoir été désigné, ne cite pas non plus la police d'assurance ni même la compagnie d'assurance dont s'agit et de plus, est daté du 21 janvier 2021, alors que le sinistre invoqué dans les écritures est survenu trois jours plus tard, de sorte que son objet apparait indéterminé ;

- pour autant, M. [R] produit un certain nombre de courriels échangés avec différents intervenants, un dossier d'indemnisation établi par ses soins et des factures correspondantes, un courrier du cabinet Room Avocats, conseil de la société M du pain, qui écrit aux intervenants de la procédure d'indemnisation, notamment la phrase suivante: 'de notre coté, nous avons mandaté M. [R] afin de nous aider dans les opérations d'expertise et de reconstruction lequel a eu plusieurs échanges avec Texa'ainsi qu'un courriel du 2 mars 2022 de Mme [S], responsable magasin à M. [R] dans les termes suivants: 'nous devons donc payer le montant de votre facture',

- à supposer donc que l'objet du mandat soit déterminable, toutefois, force est de constater que les courriels produits ont été établis par M. [R] lui-même, que le courrier de la société Room Avocats n'est pas daté et que Mme [S] dans son courriel cité ci-dessus évoque une facture puis des frais d'avocats sans distinction, et est en date de l'année 2022 alors que l'intimée soutient avoir cessé toutes relations avec l'appelant le 10 mai 2021, de sorte qu'il ne peut être considéré avec l'évidence requise en référé que le mandat aurait, malgré tout, reçu exécution,

- enfin, la police d'assurance à laquelle M. [R] fait référence, dont il est produit un extrait des conditions particulières, prévoit un remboursement des frais et honoraires d'experts en application de pourcentages sur le montant de l'indemnité hors frais,

- or, aucun document versé aux débats ne permet d'estimer le montant de l'indemnisation par la compagnie Areas, ni sa date de versement le cas échéant, de sorte que l'obligation de paiement de la société M du pain est sérieusement contestable à ce titre également.

Dans ces conditions, l'obligation de paiement de la société M du pain étant contestable sérieusement à plusieurs titres, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions.

L'exercice d'un recours étant un droit, alors qu'il n'apparaît pas que M. [R] ait interjeté appel avec mauvaise foi , la société M du pain sera déboutée de sa demande tendant à se voir allouer une provision sur dommages intérêts pour procédure abusive.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

M. [R], partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [R] aux dépens,

Condamne M. [R] à payer à la société M du pain la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18477
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.18477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award