La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/15773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 mai 2023, 22/15773


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLY6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022009602





APPELANT



M. [J] [E]



[Adresse 1]

[Localité 3]
<

br>

Représenté et assisté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E546



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020702 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide jur...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLY6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022009602

APPELANT

M. [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E546

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020702 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de Nanterre sous le n°352 862 346, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée à l'audience par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C495

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er octobre 2020, M. [E] a signé avec la société Viatelease un contrat de louage d'une station de décalaminage pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 372,15 euros TTC.

Le 20 octobre 2020, ce contrat a été repris par la société CM-CIC Leasing Solutions.

Par exploit du 22 février 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

' dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes,

' constater la résiliation du contrat de location n°DU6760600 aux torts et griefs de M. [E] à la date du 4 janvier 2022,

' condamné M. [E] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

' dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 16 des conditions générales de location,

' condamner M. [E] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :

' loyers impayés : 4.837,95 euros TTC,

' pénalités contractuelles : 40,00 euros HT,

' loyers à échoir : 13.743,40 euros HT,

' pénalité contractuelle : 1.374,34 euros HT,

' soit un total de : 19.995,69 euros,

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 septembre 2021,

' condamner M. [E] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, a :

- constaté la résiliation du contrat de location n°DU6760600 aux torts et grief de M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », à la date du 4 janvier 2022 ;

- condamné M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, le matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 16 des conditions générales de location ;

- condamné M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, par provision, les sommes de :

' 4.837,95 euros TTC au titre des loyers échus,

' 13.743,40 euros HT au titre des loyers à échoir,

' 1 euro au titre de la pénalité contractuelle,

Les dites sommes assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 07 septembre 2021,

- condamné M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- dit que M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », pourra se libérer de sa dette en 18 échéances comme suit :

' les 17 premières échéances correspondant au 17/18ème de la somme en principal,

' la 18ème et dernière échéance incluant le solde, les intérêts, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et l'indemnité de résiliation,

la première devant intervenir à compter du mois suivant le prononcé de l'ordonnance,

- dit que faute par M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », de satisfaire à l'un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

- condamné M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné en outre M. [E], exerçant sous la dénomination commerciale « LAK2M », aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2022, M. [E] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1224 et suivants du code civil et de l'article 1231-5 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 2 juin 2022 le condamnant à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 4.837,95 euros au titre des loyers impayés, octroyant des délais de paiement sur le somme de 4.837,95 euros au titre des loyers impayés et, réduisant le montant de la clause pénale à la somme de un euro ;

- infirmer l'ordonnance dont recours pour le surplus le condamnant à verser la somme de 13.743,40 euros HT pour les loyers à échoir au titre de la clause résolutoire et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- réduire le montant des loyers à échoir à titre de clause résolutoire (13.743,40 euros HT) à la somme d'un euro ;

- rejeter la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] soutient en substance que :

- le montant sollicité au titre du paiement des clauses résolutoire et pénale est manifestement excessif alors qu'il a exécuté en partie ses obligations en payant plusieurs loyers à la société CM-CIC Leasing Solutions,

- la société CM-CIC Leasing Solutions ne démontre l'existence d'aucun préjudice susceptible d'être réparé à la suite de la résiliation du contrat.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la pénalité contractuelle ;

- dire celle-ci recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ;

- constater l'absence de contestations sérieuses de la part de M. [E] et le débouter de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence,

- voir constater la résiliation du contrat de location n°DU6760600 aux torts et griefs de M. [E] à la date du 4 janvier 2022 ;

- s'entendre M. [E] condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

- dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 16 des conditions générales de location ;

- infirmer l'ordonnance déférée uniquement sur le montant de la pénalité contractuelle ;

Et statuant à nouveau sur chef,

- condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes par provision :

' loyers impayés : 4.837,95 euros TTC,

' pénalités contractuelles : 40,00 euros HT,

' loyers à échoir : 13.743,40 euros HT,

' pénalité contractuelle : 1.374,34 euros HT,

Soit un total de : 19.995,69 euros,

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 septembre 2021,

- condamner M. [E] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la scp Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CM-CIC Leasing Solutions soutient en substance que :

- le juge de première instance a parfaitement constaté que M. [E] a manqué à ses obligations contractuelles et que sa dette résultant de ses impayés de loyers était incontestable,

- par ailleurs, M. [E] demande la confirmation de l'ordonnance querellée et ne forme aucune contestation sérieuse si bien qu'il a interjeté appel uniquement pour contester l'indemnité de résiliation mise à sa charge alors que cette indemnité était prévue contractuellement,

- elle s'est acquittée de la somme de 18.848,16 euros auprès du bailleur originel pour mettre le matériel à la disposition de M. [E] et l'interruption du paiement des loyers lui a causé nécessairement un préjudice contrairement aux affirmations de l'appelant,

- sa créance est certaine, liquide et exigible si bien qu'elle est fondée à réclamer la condamnation de M. [E] au paiement à titre provisionnel des sommes dues en vertu de la résiliation du contrat de location.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, il doit être observé que la cour n'est saisie que de la question de la condamnation de M. [E] à verser la somme de 13.743,40 euros HT pour les loyers à échoir au titre de la clause résolutoire, de la pénalité contractuelle et de celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'article 12.3 du contrat de location énonce qu'en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au loueur sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. L'indemnité portera intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L 441-6 alinéa 6 du code de commerce. Elle sera majorée de tout frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.

Les montants en cause, qui s'élèvent à la somme de 13.743, 40 euros HT et 1.374,34 euros HT, ce alors même que le matériel doit être aussi rendu à la société, confèrent un avantage très excessif au créancier, étant observé que les sommes sont très élevées par rapport à l'arriéré de loyer (4.837, 95 euros TTC).

Il importe peu, dans ces conditions que cette clause pénale résulte des termes clairs et précis d'un contrat qui s'impose aux parties, le juge des référés ne pouvant entrer en voie de condamnation provisionnelle qu'à la condition que l'obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas dans la circonstance où l'application d'une clause pénale induirait un avantage nettement disproportionné pour le créancier.

M. [E] soulève donc bien ici une contestation sérieuse sur la somme susvisée de 13.743, 40 euros HT en faisant état à juste titre de l'avantage très excessif conféré au créancier, l'octroi éventuel de ce montant prévu par le contrat relevant dès lors du juge du fond.

La pénalité contractuelle fixée à 10% de cette somme, soit 1.374,34 euros HT revêt elle-aussi le caractère d'une clause pénale et elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier,étant précisé que seul le juge du fond peut en minorer le montant.

Dès lors, l'ordonnance rendue sera infirmée en ce que l'application de l'article 12.3 est à l'évidence l'application d'une clause pénale, cette disposition visant à sanctionner la non-exécution par le locataire de ses obligations par l'octroi de dommages et intérêts.

Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement tranché par le premier juge.

La société CM-CIC Leasing Solutions qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Eu égard à l'absence de demande de M. [E] sur ce fondement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 13.743, 40 euros HT au titre des loyers à échoir, et celle de 1 euro au titre de la pénalité contractuelle,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé les demandes provisionnelles de 13.743, 40 euros HT au titre des loyers à échoir, et de 1.374, 34 euros HT au titre de la pénalité contractuelle,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15773
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.15773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award