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25/05/2023 | FRANCE | N°22/08556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 mai 2023, 22/08556


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00691





APPELANTS



M. [P] [J]

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]

[Localité 4]



Mme [X] [Y] épouse [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627







INTIMEE



S.A. SE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00691

APPELANTS

M. [P] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [X] [Y] épouse [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627

INTIMEE

S.A. SEQENS, RCS de Nanterre sous le n°582 142 816, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 19 février 2013, la société Ogif, aux droits de laquelle vient la société Seqens, a loué à M. [J] un logement situé au [Adresse 1], à [Localité 4] (77).

Par avenant du 23 septembre 2013, Mme [J] est devenue cotitulaire du bail suite à leur mariage.

La société Seqens a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble.

M. et Mme [J] ont refusé de laisser l'accès à leur logement, la réalisation de travaux leur faisant craindre des risques pour leur santé en raison de la présence d'amiante dans l'appartement.

Par acte du 2 décembre 2021, la société Seqens a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, afin qu'il leur soit enjoint de laisser libre accès à leur logement en vue de la réalisation des travaux.

Les époux [J] se sont en substance opposés aux demandes.

Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :

- ordonné à M. et Mme [J], sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant soixante jours à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement, de laisser le libre accès de leur appartement situé [Adresse 1] à la société Seqens ainsi qu'à :

tout mandataire ou toute entreprise de son choix afin d'effectuer les travaux projetés dans le bien ainsi que tous les travaux utiles, notamment :

*remplacement des bouches de ventilation (cuisine, salle de bain, WC), et des entrées d'air (au-dessus des fenêtres chambres et salon),

*remplacement du WC et de sa chute, fixation du WC,

*dépose de la faïence dans la salle de bain et de la cuisine, puis pose de la faïence dans la cuisine et la salle de bain,

*travaux de plomberie dans la cuisine, salle de bain et WC, et dépose du lavabo, finition de la plomberie (tablier de baignoire),

*peinture,

*pose du sol souple,

*coffrage,

*détalonnage des portes ;

tout huissier de justice mandaté par elle afin d'effectuer un constat de l'état des lieux avant le début des travaux puis à l'issue de la réalisation des travaux ;

- indiqué se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- autorisé la société Seqens à pénétrer en personne ou par toute entreprise de son choix, par tout moyen y compris avec l'assistance d'un serrurier, dans l'appartement de M. et Mme [J], en vue de la réalisation des travaux ;

- débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [J] à verser à la société Seqens une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens.

Par déclaration du 27 avril 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de la décision.

Dans leurs conclusions remises le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Melun du 8 avril 2022, en ce qu'il a :

ordonné à M. et Mme [J], sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant soixante jours à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement, de laisser le libre accès de leur appartement situé [Adresse 1] à la société Seqens ainsi qu'à tout mandataire ou toute entreprise de son choix afin d'effectuer les travaux projetés dans le bien ainsi que tous les travaux utiles,

déclaré se réserver la liquidation de l'astreinte,

autorisé la société Seqens à pénétrer en personne ou par toute entreprise de son choix, par tout moyen y compris avec l'assistance d'un serrurier, dans l'appartement de M. et Mme [J] en vue de la réalisation des travaux,

débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. et Mme [J] à verser à la société Seqens une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens ;

statuant à nouveau,

- dire que les demandes de la société Seqens se heurtent à une contestation sérieuse ;

- débouter la société Seqens de l'ensemble de ses demandes ;

- constater que le juge des référés n'est donc pas compétent sur statuer sur le fond du litige ;

- condamner la société Seqens à verser à M. et Mme [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause de première instance ;

- condamner la société Seqens à verser à M. et Mme [J] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société Seqens à verser à M. et Mme [J] une somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;

- condamner la société Seqens aux dépens.

M. et Mme [J] font en substance valoir qu'un rapport d'expertise établit la dangerosité des travaux projetés.

Dans ses dernières conclusions remises le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Seqens demande à la cour, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, de l'article 7-e de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :

- adjuger à la société Seqens le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;

- déclarer tant irrecevable qu'infondé l'appel interjeté ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a limité le montant de l'astreinte à la somme de 30 euros par jour de retard ;

statuant à nouveau,

- assortir la condamnation de M. et Mme [J] à laisser le libre accès de l'appartement loué sis [Adresse 1] (77) bât B, esc 14, 3ème étage, porte 122 à la société Seqens, ainsi qu'à

tout mandataire ou toute entreprise de son choix afin d'effectuer les travaux projetés dans le bien ainsi que tous les travaux utiles, notamment :

*remplacement des bouches de ventilation (cuisine, salle de bain, WC), et des entrées d'air (au-dessus des fenêtres chambres et salon),

*remplacement du WC et de sa chute, fixation du WC,

*dépose de la faïence dans la salle de bain et de la cuisine, puis pose de la faïence dans la cuisine et la salle de bain,

*travaux de plomberie dans la cuisine, salle de bain et WC, et dépose du lavabo, finition de la plomberie (tablier de baignoire),

*peinture,

*pose du sol souple,

*coffrage,

*détalonnage des portes ;

tout huissier de justice mandaté par elle afin d'effectuer un constat de l'état des lieux avant le début des travaux puis à l'issue de la réalisation des travaux ;

tout huissier de justice mandaté par elle afin d'effectuer un constat de l'état des lieux avant le début des travaux puis à l'issue de la réalisation des travaux ;

d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Seqens une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Seqens fait en substance valoir que les travaux doivent être entrepris, les locataires appelants violant gravement leurs obligations contractuelles, que le risque allégué lié à l'amiante n'est pas démontré.

SUR CE LA COUR

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il sera relevé :

- qu'aux termes de l'article 12 du contrat de bail, le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués, étant précisé que l'obligation de laisser l'accès aux locaux pour des travaux résulte aussi de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- que la société intimée entreprend des travaux de rénovation de l'immeuble - notamment changement des chutes et réseaux d'eaux usées -, n'étant pas contesté que les travaux ont déjà été réalisés dans tous les logements de la résidence, sauf dans celui des époux [J] ;

- que, pour s'opposer aux travaux, les appelants font état de la présence d'amiante et du risque qui en résulterait pour leur sécurité et leur santé ;

- que, selon les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air réalisées par la société Genovexpert le 22 septembre 2021 dans l'appartement à la demande du bailleur, la concentration des fibres d'amiante dans l'air est nulle pour la totalité des prélèvements réalisés (pièce 18 intimée) ;

- que la société APB Diagnostic, dans son rapport du 2 novembre 2021 sollicité par le bailleur (pièce 20 intimée), indique qu'il n'a pas été retrouvé d'amiante dans les murs, sauf s'agissant de la colle noire au niveau des dalles ;

- que les appelants ont eux fait établir un repérage amiante par la société Resam Diagnostics du 23 décembre 2021 (pièce 1), rapport relevant la présence d'amiante dans le revêtement du sol du séjour (dalles avec colle noire), le revêtement du sol de la chambre (dalles avec col noire) et la faïence et la colle de la cuisine ;

- que les appelants produisent aussi un rapport de M. [Z] du 29 avril 2022 (pièce 3) rappelant la réglementation applicable et critiquant le rapport de la société APB Diagnostic, notamment s'agissant des repérages d'amiante ;

- que, cependant, la société APB Diagnostic a bien indiqué dans son rapport les analyses effectuées ce par sondage, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante ;

- que, par courriel du 30 mai 2022 (pièce 24 intimée), la société APB Diagnostic, par rapport aux critiques apportées à ses travaux et au rapport de la société Resam, a rappelé que les travaux et donc ses analyses ne concernaient que les pièces humides seules concernées par les travaux - les critiques relatives aux repérages dans les pièces sèches étant dans ces circonstances inopérantes -, que le repérage des matériaux de la liste C de l'arrêté a été au préalable effectué, que les joints autour du lavabo de type cyclone n'ont pas fait l'objet d'analyse s'agissant d'un matériau ne contenant pas d'amiante, que la faïence de la salle de bain ainsi que la faïence cuisine ont bien été analysées sans révéler d'amiante (prélèvements P002 et P0012) et que les dalles, en matière plastique, sont réalisées à partir de matériaux ne contenant pas d'amiante, ce qui explique là aussi l'absence d'analyse ;

- que, s'agissant de la présence d'amiante sous les dalles du sol, l'intimée fait valoir à juste titre que les dalles ne doivent pas être soulevées lors des travaux et précise qu'elles seront en outre recouvertes par un sol souple durant les travaux ;

- que, dans ces conditions, les appelants n'établissent pas le risque lié à l'amiante, les rapports versés aux débats n'établissant pas un tel risque ;

- qu'aucun élément produit par les appelants ne permet non plus de remettre en cause les conditions d'intervention des employés de la société GTM Bâtiment, la société Seqens rappelant à cet égard que les mesures de protection réglementaires sont prévues (pièce 12), à supposer d'ailleurs qu'un tel motif puisse justifier un refus d'accès aux locaux loués ;

- qu'ainsi, l'obligation de laisser l'accès aux locaux loués ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, faute de démonstration d'un risque par rapport à l'amiante, l'urgence à finir les travaux étant caractérisée, tous les autres appartements ayant fait l'objet des travaux projetés et la mise en service du raccord de l'ensemble des logements étant toujours à ce jour empêchée, commandant ainsi la mesure ordonnée par le premier juge ;

- qu'à tout le moins, le trouble manifestement illicite est également établi, alors que le refus de laisser l'accès aux pièces concernées par les travaux est une violation évidente de la règle de droit applicable, faute de démonstration du danger tel que présenté par les appelants et eu égard aux obligations pesant sur les locataires.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, sauf à préciser que, compte tenu de la particulière résistance des appelants, il y a lieu d'augmenter l'astreinte ordonnée par le premier juge dans les conditions indiquées au dispositif, sans faire toutefois droit à la totalité de l'augmentation réclamée par le bailleur.

La demande pour procédure abusive formée par les appelants sera rejetée, ceux-ci succombant en leur appel.

A hauteur d'appel, les appelants devront indemniser l'intimée dans les conditions indiquées au dispositif pour ses frais non répétibles et seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur l'astreinte provisoire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'astreinte provisoire sera fixée à 60 euros par jour de retard pendant soixante jours à compter du trentième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Rejette les autres demandes formées à hauteur d'appel, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [J] ;

Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [X] [J] à payer à la société Seqens la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [X] [J] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/08556
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.08556 ?
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