République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 25 Mai 2023
(n° 114 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3H5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00238
APPELANTS
Monsieur [H] [M] et
Madame [K] [U] épouse [M]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMEES
[26]
[Localité 10]
Non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparant
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non comparante
[22]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Non comparante
RIVP
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
[20]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
[25]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparante
MAE MUTUELLE ASSURANCE EDUCATION
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante
BUREAU JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
Recouvrement amiable de Créances
[Adresse 29]
[Localité 7]
Non comparante
[24]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 9]
Métropole Grand [Localité 9]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9], qui a, le 4 mars 2021, déclaré leur demande recevable.
Le 3 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 20 mois, au taux maximum de 0,79 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 298 euros.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, rejeté le recours sur le fond et dit que M. et Mme [M] s'acquitteront de leurs dettes selon le plan arrêté par la commission.
La juridiction a constaté que Mme [M] n'était pas représentée à l'audience et que les débiteurs ne produisaient aucun justificatif permettant d'apprécier leurs ressources et charges.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 6 mai 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.
Bien que régulièrement avisés de la date d'audience par plis recommandés dont ils ont accusé réception, M. et Mme [M] n'étaient ni présents ni représentés et n'ont fait connaître aucun motif pouvant justifier de leur absence.
Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisés de l'audience du 21 mars 2023, M. et Mme [M] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [H] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente