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25/05/2023 | FRANCE | N°21/05136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 mai 2023, 21/05136


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 MAI 2023



(n°2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2E2



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05016



APPELANT



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le 07 Juillet 1984 à [Local

ité 7]



Représenté par Me Fabien ROZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224



INTIMEES



Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [L],

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2E2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05016

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le 07 Juillet 1984 à [Localité 7]

Représenté par Me Fabien ROZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224

INTIMEES

Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [L],

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

S.E.L.A.R.L. [O] - YANG-TING La SELARL [O] - YANG-TING intervient ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société VIGNOBLE INTERNATIONAL PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée « VRP Multicartes » du 5 décembre 2011, la société Vignoble International Prestige (ci-après la société VIP) a embauché M. [H] [Z] moyennant une rémunération sous forme de commissions dont les taux sont fixés en annexe 1 sur les ordres transmis par lui à la société.

M. [Z] a déclaré être lié en qualité de VRP à la société Domaines des Grands Vins de France.

La relation contractuelle est soumise à l'accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers en date du 3 octobre 1975 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre en date du 14 juin 2018 remise en main propre contre décharge, M. [Z] a informé la société VIP de sa démission à compter de cette date et demandé à ne pas exécuter son préavis.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société VIP et a désigné la SELARL [O] - Yang-Ting prise en la personne de Maître [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Contestant avoir démissionné librement et sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2020.

Par jugement du 12 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, « du fait de la prescription des demandes » ;

- condamné M. [Z] au paiement des dépens.

Par déclaration du 9 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement notifié le 20 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses demandes étaient prescrites au visa de l'article L.1471-1 du code du travail et l'a, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;

jugeant à nouveau,

- constater l'absence de prescription de sa demande visant à voir inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 67 389,44 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence non versée par l'employeur pour la période courant du 14 juin 2018 au 14 juin 2020 ;

- ordonner à la SELARL [O] - Yang-Ting en qualité de liquidateur de la société VIP prise en la personne de Maître [O] de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIP à la somme de 67 389,44 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence non versée par l'employeur pour la période courant du 14 juin 2018 au 14 juin 2020 ;

- ordonner à l'AGS de garantir les créances indemnitaires qui lui sont dues en application de l'article L. 3253-8 et de l'article L.3253-15 du code du travail en cas d'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur judiciaire pour procéder à leur paiement ;

- condamner la SELARL [O] - Yang-Ting en qualité de liquidateur de la société VIP prise en la personne de Maître [O] à lui remettre son solde de tout compte régularisé conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- condamner la SELARL [O] - Yang-Ting en qualité de liquidateur de la société VIP prise en la personne de Maître [O] à lui remettre l'intégralité de ses bulletins de salaires régularisés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- condamner la SELARL [O] - Yang-Ting en qualité de liquidateur de la société VIP prise en la personne de Maître [O] aux dépens ;

- ordonner que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [O] - Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] ès qualités demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

à titre principal,

- confirmer le jugement ;

- déclarer irrecevable M. [Z] en ses demandes prescrites ;

à titre subsidiaire,

- débouter M. [Z] de ses demandes ;

à titre très subsidiaire,

- condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 18 300 euros à titre de clause pénale ;

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer une indemnité de non-concurrence uniquement pour la période du 14 juin 2018 au 9 octobre 2018 et à la somme de 5 264,80 euros ;

à titre plus infiniment subsidiaire,

- fixer à la somme de 33 694,72 euros le quantum de l'indemnité de non-concurrence ;

en tous les cas,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST (ci-après l'AGS) demande à la cour de :

- lui donner acte des conditions d'intervention de l'AGS notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ;

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans ces conditions, limites et plafonds ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;

subsidiairement,

- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.

MOTIVATION

M. [Z] a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Toutefois, bien que concluant à l'infirmation du jugement, il ne forme devant la cour de demande qu'au titre de l'indemnité de non-concurrence en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur l'indemnité résultant de l'obligation de non-concurrence sollicitée par M. [Z]

M. [Z] soutient que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence pendant deux ans et que cette clause avait pour objet de lui interdire de vendre directement ou indirectement du vin à tout client de la société VIP ayant passé commande par son intermédiaire et dont il a bénéficié ou non de l'exclusivité lors de son activité au sein de la société.

M. [Z] soutient également que la cause de la rupture du contrat de travail ou la survenance d'une liquidation judiciaire importe peu ; que, lorsque l'employeur ne lève pas la clause de non-concurrence, il est tenu de verser mensuellement au salarié une indemnité contractuelle de non-concurrence.

M. [Z] soutient encore que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contrepartie financière n'a ni le caractère de dommages-intérêts ni celui d'une clause pénale ; qu'elle s'analyse en un élément de rémunération destiné à compléter forfaitairement le nouveau salaire réduit en raison de l'obligation de non-concurrence ; qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice de salaire et qu'à ce titre, elle est soumise au délai de prescription de trois ans et doit figurer sur un bulletin de paie.

M. [Z] soutient enfin qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré du versement de cette contrepartie financière de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.

Maître [O] ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et réplique, dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas retenue par la cour, que le contrat de travail versé aux débats par M. [Z] n'est pas signé de l'employeur. Maître [O] ès qualités soutient, en conséquence, que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il était tenu par une clause de non-concurrence. Elle réplique encore que M. [Z] a exercé la même activité après la rupture de son contrat de travail puisqu'il était alors VRP de la société Gastronomie et Vins de France. Maître [O] ès qualités en conclut que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il a respecté la clause de non-concurrence. Elle fait valoir qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et limitée dans le temps et dans l'espace, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande de M. [Z] s'analyse en une démarche opportuniste visant à obtenir des fonds d'une liquidation judiciaire, avancés par l'AGS.

L'AGS soutient que la demande d'indemnité formée par M. [Z] est irrecevable car prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle soutient ensuite, en tout état de cause, que cette demande n'est pas fondée en l'absence de tout document probant établissant l'existence et la validité de la clause de non-concurrence alléguée.

A cet égard, l'AGS souligne que le contrat de travail produit par M. [Z] n'est pas signé de l'employeur et fait valoir que la clause de non-concurrence ne se présumant pas, M. [Z] n'établit pas la validité d'une telle clause.

L'AGS fait valoir que, comme le rappelle le mandataire liquidateur, M. [Z] a exercé la même activité après la cessation de son contrat de travail puisqu'il a été VRP pour la société Gastronomie et Vins de France.

* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L. 1471-1 du code du travail prévoit, dans ses deux premiers alinéas, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La contrepartie financière d'une obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire de sorte que toute demande en paiement de cette contrepartie financière se prescrit par trois ans, en l'espèce à compter du 14 juin 2018, date de la démission de M. [Z].

Or, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2020.

Par conséquent, la prescription triennale n'était pas acquise à cette date. M. [Z] sera déclaré recevable en sa demande en paiement de l'indemnité. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.

* sur le bien-fondé de la demande d'inscription au passif de la société de l'indemnité de non-concurrence

Dès lors que l'AGS et Maître [O] ès qualités soutiennent que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la société VIP était tenue par la clause de non-concurrence dont il se prévaut, la logique juridique conduit la cour à examiner tout d'abord si M. [Z], comme il le prétend, est fondé à soutenir que la société VIP et lui-même étaient engagés par une clause de non-concurrence.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

Si la clause de non-concurrence, qui porte atteinte à la liberté du travail du salarié, doit avoir été acceptée de manière claire et non équivoque par le salarié, celui-ci, lorsqu'il s'en prévaut, doit rapporter la preuve que l'employeur a accepté d'être lié par une telle clause et de verser, le cas échéant, une contrepartie financière au salarié.

En l'espèce, l'exemplaire du contrat de travail produit par M. [Z] révèle qu'un article XIII est consacré à la « non-concurrence ». Il est ainsi rédigé :

« En cas de rupture de contrat pour faute grave ou lourde, de licenciement ou de démission du fait du représentant, ce dernier s'interdit formellement, pendant une durée de 2 ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du contrat, de vendre directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d'un employeur, à toute personne ayant passé commande par son intermédiaire et dont il a ou non bénéficié de l'exclusivité lors de son activité au sein de la Société, des produits concurrents ou similaires à ceux qu'il avait mandat de vendre au moment de la dénonciation du contrat.

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence telle que ci-dessus définie et sous réserve de son strict respect par le Représentant, ce dernier recevra la contrepartie pécuniaire dans les conditions prévues par la Convention Collective des VRP du 3 Octobre 1975 et de ses avenants et notamment en son article 17.

En cas de violation même temporaire de la présente clause de non-concurrence, le Représentant devra verser, à titre de clause pénale, une indemnité fixée dès à présent et forfaitairement, à la somme de 18 300 Euros (sans qu'elle puisse excéder toutefois 24 mois de rémunération ou la durée d'emploi si celle-ci a été inférieure), sans préjudice de la demande de réparation de l'entier préjudice pécuniaire et moral effectivement subi par la Société.

L'employeur pourra dispenser le Représentant de l'exécution de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée dans les conditions prévues par la Convention Collective applicable. »

Ce contrat de travail n'est toutefois pas signé de l'employeur. Autrement dit, M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la société VIP avait, à la date de sa démission, accepter la clause de non-concurrence dont il se prévaut pour réclamer le bénéfice de l'indemnité de non-concurrence.

Par ailleurs, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne prévoit pas d'obligation de non-concurrence puisqu'il est rédigé dans les termes suivants :

« L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.

Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture ou la date d'expiration précitée.

Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité.

La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés.

Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure.

L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi.

Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.

En cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation de biens ou due à la cessation des activités de l'entreprise, la clause de non-concurrence sera non avenue faute par l'employeur ou son représentant judiciaire d'en avoir maintenu expressément l'application, par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours de la demande écrite de ce dernier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »

M. [Z] ne démontre ni que l'employeur avait accepté la clause de non-concurrence dont il se prévaut ni que l'existence d'une obligation de non-concurrence résultait de l'accord national interprofessionnel. Partant, il n'est pas fondé à obtenir l'inscription au passif d'une indemnité correspondant à la contrepartie financière d'une obligation de non-concurrence. Aussi sera-t-il débouté de sa demande d'inscription au passif de la société du montant de l'indemnité de non-concurrence.

M. [Z] sera débouté, corollairement, des demandes subséquentes sur les intérêts, les documents sociaux et la garantie de l'AGS.

Sur les autres demandes

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] sera condamné aux dépens en appel et la décision des premiers juges au titre des dépens sera confirmée.

M. [Z] sera également condamné à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [Z] aux dépens;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE M. [H] [Z] recevable en sa demande d'inscription au passif de la société Vignoble International Prestige d'une indemnité de non-concurrence;

DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande d'inscription au passif de la société Vignoble International Prestige d'une indemnité de non-concurrence ;

CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SELARL [O] - Yang-Ting prise en la personne de Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Vignoble International Prestige la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/05136
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.05136 ?
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