La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/04933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 mai 2023, 21/04933


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 MAI 2023



(n°2023/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00427





APPELANT



Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 13 Août 19

69 à [Localité 6]



Représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446



INTIMEE



S.A.S.U. LOGISTA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédérique ETEV...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00427

APPELANT

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 13 Août 1969 à [Localité 6]

Représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446

INTIMEE

S.A.S.U. LOGISTA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 13 avril 2023 et prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1994, M. [H] [F] a été engagé par la société Seita aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Logista France en qualité de contrôleur de gestion industrielle, statut cadre. Depuis le 1er juin 2005, il occupait le poste de directeur régional adjoint de la direction régionale de distribution (DRD) de [Localité 5]. Une convention individuelle de forfait jour a été convenue entre les parties le 10 mars 2015 prévoyant un forfait annuel de 212 jours travaillés pour une année complète. En dernier lieu, selon avenant du 13 janvier 2017, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation de la DRD de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle de base de 6 867,67 euros brut.

En juin 2018, l'employeur proposait à M. [F] d'envisager une rupture conventionnelle ce qu'il refusait. Il s'est vu notifier un avertissement le 30 août 2018.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 27 novembre 2018, l'employeur lui reprochant en substance d'avoir dissimulé à sa hiérarchie la disparition d'une palette de cigarettes et d'avoir été défaillant dans la gestion des heures de travail des salariés placés sous sa responsabilité.

La relation de travail est soumise à la convention collective de commerce de gros et la société Logista France emploie au moins 11 salariés.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat travail. Par jugement du 22 avril 2020 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, a :

- condamné la société Logista France à payer à M. [F] les sommes de :

* 45'000 euros à titre d'heures supplémentaires outre 4 500 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 29'244,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 924,43 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 101'397,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision intervenue, sans astreinte,

- dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Logista France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé dans ce cadre la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9 748,10 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [F] et la société Logista France du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Logista France à payer à M. [F] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter du prononcé, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [F] a régulièrement relevé appel du jugement le 31 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- fixer son salaires brut moyen à 12'886,87 euros,

- condamner la société Logista à lui verser les sommes suivantes :

* 38'660,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 866,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 122'901,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 225'520,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

- fixer son salaire moyen à 8 498,10 euros,

- condamner la société Logista France à lui verser les sommes suivantes :

*25'494,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 549,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 81'795,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 148'716,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention individuelle de forfait jour est inopposable mais l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de rappel de salaire et indemnité en découlant, statuant à nouveau, condamner la société Logista France à lui payer les sommes suivantes :

* 102'411,92 euros à titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 30 novembre 2015 au 27 novembre 2018 outre 10'241,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférentes,

* 26'452,17 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur acquis mais non pris pour les années 2016 à 2018 inclus, outre 2 645,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 77'321,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner la communication d'une attestation pour Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir,

- ordonner le remboursement des allocations de retour à l'emploi qui lui ont été versées dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235'4 du code du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343'2 du code civil,

- infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Logista France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros

- condamner la société Logista France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens et la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Logista France prie la cour de :

- dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement des chefs de condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement des chefs de condamnations prononcées à son encontre,

- fixer le salaire moyen à 8 498,10 euros brut,

- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 23'503,38 euros brut et les congés payés afférents à 2 350,33 euros brut,

- limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 77'162,75 euros brut,

A titre infiniment subsidiaire,

- si la cour devait retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, réduire les dommages-intérêts à de plus justes proportions,

- si la cour retenait que la convention individuelle de forfait jour est inopposable à M. [F], dire que celui-ci est redevable à la société de la somme de 15'094,50 euros nets au titre des RTT acquis sur les trois dernières années de travail, réduire le montant des rappels alloués à titre d'heures supplémentaires à de plus justes proportions, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, fixé le point de départ des intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIVATION':

Vu la lettre de licenciement,

Sur le bien-fondé du licenciement':

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché au salarié:

- de ne pas avoir instantanément alerté sa hiérarchie de la disparition d'une palette contenant 117 000 euros de marchandises et d'avoir tenu des propos irresponsables et faux lors d'une réunion du comité social et économique (CSE) et de n'avoir pas fait preuve de réactivité pour mettre en place des actions correctives,

- de n'avoir pas su planifier et gérer correctement l'inventaire du 3 au 7 septembre 2018 ce qui a conduit à des dépassements d'heure importants, et de façon générale, les heures supplémentaires des collaborateurs placés sous sa responsabilité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

M. [F] conteste le bien fondé du licenciement en faisant valoir que son refus d'envisager une rupture conventionnelle est à l'origine du licenciement pour faute grave, que le véritable motif du licenciement est qu'une nouvelle organisation allait être mise en place et que son profil ne correspondait plus à la stratégie de l'entreprise. Il conteste les griefs formés à son encontre, tant sur la dissimulation de la disparition de la palette de cigarettes pendant 10 jours, l'absence de mise en place d'actions correctives pour éviter que de tels faits se reproduisent, que sur la gestion «'catastrophique'» des heures de travail des salariés placés sous sa responsabilité.

De son côté, l'employeur fait valoir que les faits sont matériellement établis, imputables au salarié, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituent le motif exact du licenciement.

Sur les griefs tirés de la disparition de la palette':

La cour observe en premier lieu que les faits constants sont les suivants': une palette de cigarettes d'une valeur de 117'000 euros de marchandises a disparu entre le 24 août 2018, date de sa réception par la DRD de [Localité 5] et le 7 septembre 2018, date à laquelle le chef d'atelier M. [L] [V] en a signalé la disparition à M. [F]. Celui-ci a alerté sa hiérarchie 10 jours plus tard, le 17 septembre. Il est resté taisant sur cette situation lors d'une réunion du CSE qui s'est tenue le 18 septembre 2018, se prétendant optimiste sur la situation.

L'employeur soutient que le délai de 10 jours qui s'est écoulé entre la connaissance par M. [F] de la disparition de la palette et l'information qu'il en a donnée à sa hiérarchie constitue une rétention d'information et caractérise un manque de réactivité fautif. De son côté, M. [F] conteste le caractère tardif de cette information en s'appuyant sur le calendrier prévisionnel de l'inventaire semestriel de septembre 2018, validé par la direction, qu'il communique en annexe de son mémoire de défense devant la commission de discipline et qui prévoyait l'inventaire physique les 6 et 7 septembre 2018, et du 10 au 21 septembre la recherche des écarts. Il soutient qu'en ayant prévenu sa hiérarchie le 17 septembre 2018, il a respecté le planning prévisionnel, étant observé qu'entre le 10 et le 14 septembre, il a organisé avec ses collaborateurs toutes les recherches nécessaires dans l'entrepôt et dans tous les sites qui sont livrés pour tenter de retrouver la palette.

La cour observe que M. [F] a effectivement respecté le planning prévisionnel qui lui avait été remis, que le délai de 10 jours a été utilisé pour rechercher activement la palette manquante et qu'il a avisé son supérieur hiérarchique après que les recomptages ont été effectués et que l'ensemble de la masse de la DRD a été inspectée avec une nacelle ainsi que cela ressort du mail de M. [X] du 2 octobre 2018.

Par ailleurs, l'employeur soutient que l'omission d'informer le CSE lors de la réunion du 18 septembre 2018 et l'affirmation selon laquelle «'le cumul de CNRP [coût du non-respect des produits] est de 8,60 et en septembre 2018 il va représenter le coût annuel nous sommes en cours d'analyse nous sommes plutôt optimistes'» caractérisent des propos mensongers dès lors que le CNRP est un indicateur qui présente un enjeu considérable pour les salariés puisqu'il a un impact direct sur leur rémunération par le biais de la «'prime de progrès'», prime spécifique que verse la société Logista France à ses salariés. L'employeur fait valoir que la question de l'impact de cette disparition sur la prime de progrès a d'ailleurs été évoquée lors de la réunion ordinaire du comité social et économique du 16 octobre 2018 dont il communique le compte rendu. La société Logista France indique que l'enveloppe de l'intéressement a été amputée d'une somme de 273'430 euros ce qui a impacté tous les salariés de l'entreprise, communiquant un tableau de l'intéressement des salariés. De son côté, M. [F] indique qu'il ne voulait pas communiquer devant le CSE puisque comme il l'a dit lors de la réunion, l'analyse était toujours en cours. Il précise que l'officialisation de la perte de la palette est intervenue le 28 septembre 2018 soit 10 jours après la réunion du CSE. Il conclut qu'il n'a donc pas délibérément menti au comité économique et social et précise que M. [X], son supérieur hiérarchique qui assistait également à la réunion, n'a formé aucune observation à la suite de ses propos.

La cour observe qu'à la date de la réunion du CSE, la hiérarchie était informée depuis la veille de la disparition de la palette, que les investigations pour la rechercher étaient toujours en cours, qu'il ressort des chiffres avancés par l'employeur sur l'enveloppe de l'intéressement que la perte de la palette n'était pas le seul facteur ayant conduit à sa réduction puisque celle-ci atteignait plus de 273'000 euros et que la valeur de la palette était de 117'000 euros et enfin que le supérieur hiérarchique de M. [F] était bien présent lors de la réunion du CSE du 18 septembre 2018 ainsi que cela ressort du procès-verbal communiqué et s'est abstenu de tout commentaire pour contredire ou modérer les propos du salarié.

Enfin, l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas pris de mesures concrètes pour sécuriser les procédures en se contentant de réactualiser les consignes de travail de la réception ainsi que cela ressort de son mail du 4 octobre 2018. M. [F] le conteste en indiquant avoir agi avec célérité et en concertation avec son supérieur hiérarchique en réactualisant le process de réception et en les communiquant lors d'un briefing à l'ensemble de l'équipe ainsi que cela ressort de son mail du 4 octobre 2018.

La cour considère en conséquence que le manque de réactivité du salarié n'est pas établi dès lors qu'il justifie avoir recherché activement la palette manquante et revu la procédure de réception des palettes à fin d'éviter une nouvelle perte résultant de la défaillance des processus internes ou de leur non-respect.

Sur le grief tiré de la gestion des heures de travail des salariés placés sous sa responsabilité':

Il est constant que pendant la période d'inventaire du 3 au 7 septembre 2018, certains salariés ont effectué des dépassements des horaires. L'employeur verse aux débats des feuilles de dépassement horaire signées par les salariés concernés établissant les faits. L'employeur reproche également au salarié une absence de gestion et d'anticipation pour six personnes placées sous sa responsabilité avec des compteurs d'heures supplémentaires allant de 40 heures à plus de 115 heures pour l'un d'entre eux. L'employeur soutient que cette situation est imputable au salarié lequel devait, selon sa fiche de poste, manager le personnel en respect avec la réglementation sociale et que dans un courrier du 1er août 2018, le supérieur hiérarchique de M. [F] lui avait déjà demandé de veiller au respect des temps de pause et à à l'observation des horaires de travail pour certains salariés. M. [F] soutient, de son côté, qu'il n'avait pas à gérer les heures supplémentaires, cette mission étant dévolue à la responsable des ressources humaines au sein de la DRD de [Localité 5] laquelle était assistée dans le cadre de ses missions par deux collaborateurs dédiés. Il fait également valoir qu'il ressort du compte rendu de la réunion du comité économique et social du 18 octobre 2018 une hausse générale des heures supplémentaires au cours du mois de septembre 2018, que la direction expliquait à l'époque par 'l'inventaire semestriel, le nouveau logiciel à la PMP et l'augmentation de la préparation des MGP'. Enfin, M. [F] fait valoir qu'il ne pouvait de son propre chef recruter du personnel intérimaire et que cette décision revenait au directeur régional, s'appuyant sur le compte rendu de la réunion du CSE du 18 octobre 2018 dans laquelle le nouveau directeur régional M. [U] indiquait qu'il avait donné son accord à la demande de M. [F] en ce sens.

La cour considère au vu de la fiche de poste qui mentionne que M. [F] avait pour principale responsabilité notamment de « organiser l'activité des équipes logistiques avec le chef d'atelier » « faire évoluer les modes d'organisation du site » et des fiches de dépassement horaire signées par lui, que les problèmes issus de la gestion de la durée de travail des salariés placés sous sa responsabilité lui étaient bien imputables, peu important que le paiement des heures supplémentaires relève de la responsabilité du service des ressources humaines. Par ailleurs, la cour relève que pendant la période d'inventaire, les dépassements horaires sont essentiellement motivés par l'inventaire, des problèmes de factures ou la recherche de la palette ainsi que cela ressort des mentions des feuilles communiquées. Enfin, comme le relève M. [F], il ressort du procès-verbal de réunion du comité de surveillance de l'entreprise en date du 16 octobre 2018 que l'augmentation des heures supplémentaires est générale et que la direction l'a expliquée par l'inventaire semestriel, le nouveau logiciel à la PMP et l'augmentation de la préparation des MGP. Ces éléments ne suffisent pas à établir la gestion inadaptée alléguée ,et par ailleurs, la cour relève qu'aucun élément communiqué au dossier n'établit les allégations de l'employeur quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [L] ni sur quelle période de temps elles auraient été réalisées.

Enfin, s'agissant du motif réel du licenciement la cour relève en premier lieu que les faits à l'origine des reproches formulés par l'employeur sont matériellement établis et l'employeur justifie que M. [F] a été remplacé dans son emploi en produisant le contrat de travail de la salariée engagée à cet effet à compter du 7 janvier 2019. En second lieu, même si le supérieur hiérarchique du salarié a écrit dans un mail du 11 décembre 2015, que le départ de M. [F] était envisagé et que son profil n'était plus dans la stratégie et l'évolution de la société, l'ancienneté de ce courriel remontant à plus de deux ans à une époque où le salarié occupait d'autres fonctions ne suffit pas à établir que le motif réel du licenciement était la volonté de l'employeur d'évincer un salarié dont le profil ne lui convenait plus pas plus que le fait qu'une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties.

En définitive, la cour considère que si les faits ayant servi de fondement aux griefs développés par l'employeur sont matériellement établis : délai de 10 jours pour informer la direction de la disparition de la palette, absence de mention de cette disparition en réunion du CSE le 18 septembre 2018, dépassement des horaires, ils ne suffisent à caractériser des fautes de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur échoue donc à caractériser la faute grave. La cour considère, en outre, qu'ils ne constituent pas davantage une cause sérieuse de licenciement dans la mesure où pendant le délai de 10 jours, M. [F] a effectué des recherches actives afin de retrouver cette palette, et s'il a omis d'en faire mention devant le CSE lors de la réunion du 18 septembre 2018, sa hiérarchie qui était présente n'en a pas davantage fait état alors qu'elle était prévenue depuis la veille et n'a en rien modéré l'optimisme affiché par le salarié qu'elle lui reproche désormais. Enfin, l'augmentation des heures supplémentaires a été générale et non pas imputable à la seule gestion de M. [F] dont le caractère fautif n'est pas établi et l'employeur lui-même a justifié devant le CSE cette augmentation par des événements spécifiques au mois de septembre 2018 . Il en résulte que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières':

Au titre de l'exécution du contrat de travail':

Sur les heures supplémentaires :

Sur l'inopposabilité de la convention de forfait :

M. [F] soutient que la convention de forfait lui est inopposable dans la mesure où la société Logista France n'a pas mis en place un suivi et un contrôle de son activité de nature à garantir que l'amplitude et sa charge de travail ont été raisonnables.

La société Logista France conclut au débouté en faisant valoir qu'elle a toujours dûment suivi le temps et la charge de travail de M. [F] dont les absences étaient dûment décomptées s'appuyant sur les bulletins de salaire et sur une liste répercutant l'état de ces absences. Elle fait également valoir que M. [F] ne s'est jamais plaint de sa charge de travail lors de ses entretiens annuels d'évaluation qu'elle produit pour les années 2014 2017 et que ce n'est qu'en 2018, lorsqu'il a compris l'importance de ses manquements qu'il a évoqué une surcharge de travail sans jamais actionner le dispositif d'alerte. Enfin, elle conteste que le suivi du respect de l'organisation du temps de travail ne reposait que sur M. [F] comme il le prétend puisque que lors de ses entretiens d'évaluation et ses entretiens de charge, sa situation était examinée.

La cour relève que l'accord collectif du 11 mars 2015 sur lequel était fondée la convention de forfait applicable à M. [F] prévoyait en son article 6 que le salarié bénéficiera « une fois par semestre » d'un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués l'organisation du travail, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'état des jours de repos pris et non pris à la date de l'entretien, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale le niveau de rémunération du collaborateur.

M. [F] fait valoir que les dispositions conventionnelles n'ont pas été respectées puisqu'un seul des deux entretiens annuels prévus par le dispositif conventionnel a été organisé par l'employeur et celui-ci n'est pas en mesure de justifier de la mise en place effective de ces entretiens semestriels, seul un entretien spécifique annuel ayant été mis en place.

Dés lors, la cour considère que les dispositions de l'accord collectif du 11 mars 2015 n'ont pas été respectées et que la convention de forfait est inopposable au salarié. L'action de celui-ci au titre du paiement d'heures supplémentaires en application du droit commun est donc recevable.

Sur le quantum des heures supplémentaires :

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, M. [F] verse aux débats des décomptes de son temps de travail pour la période courant du 30 novembre 2015 au 27 novembre 2018, reprenant pour chaque année, semaine après semaine, le nombre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées ainsi qu'une attestation du responsable de maintenance du site de janvier 2016 au 2 juillet 2018 dont il ressort que chaque jour, lui-même arrivait sur le site vers sept heures et constatait l'arrivée de M. [F] vers 7h30 car il venait systématiquement le saluer et que lorsqu'il partait de son poste à 17 heures, il constatait, en le saluant, que M. [F] était toujours présent. Il ressort également de cette attestation qu'au moins deux fois par semaine lorsqu'il était alerté après ses horaires de travail par la société de surveillance, il rapportait à M. [F] sur sa ligne fixe de bureau jusqu'à 18 heures car il savait qu'il serait systématiquement présent.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui supporte la charge de la preuve du contrôle du temps effectif de son salarié d'y répondre en présentant ses propres éléments.

La société Logista France fait valoir que M. [F] a systématiquement et invariablement renseigné un nombre d'heures pour chaque journée de travail oscillant entre 9 et 11 heures que rien n'explique et 12 à 13 heures pour la seule période de juin à septembre 2018 ; qu'il lui appartenait en qualité de responsable d'exploitation de répartir les tâches entre les différents responsables d'ateliers et que si même il était démontré que sa charge de travail était supérieure pendant cette période, ce serait en raison de ses carences en termes de management.

En se contentant de dire que M. [F] échoue à rapporter la double preuve de la réalité des heures supplémentaires effectives dont il sollicite le paiement et de l'existence d'heures supplémentaires acceptées expressément ou implicitement par l'employeur, la société Logista France n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations précises du salarié quant à la réalité de son temps de travail, étant observé que l'ampleur des heures alléguées implique un accord au moins tacite de l'employeur. Par ailleurs, la cour observe que le seul fait que M. [P] a démissionné en juillet 2018 ne suffit pas à ôter sa valeur probante à son attestation au demeurant précise et circonstanciée sur ce qu'il a constaté pendant sa période d'activité au sein de l'entreprise. En revanche, l'employeur relève à titre d'exemples des erreurs dans le décompte remis par M. [P] qui a comptabilisé des heures supplémentaires pendant des périodes où il était en congé ou en arrêt de travail, ce dont il justifie en produisant les bulletins de salaire et un état des absences du salarié et des arrêts de travail.

La cour considère en conséquence que M. [F] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et au vu des pièces communiquées par les deux parties, confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Logista France à lui payer la somme de 45'000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 4'500 euros au titre des congés payés afférents pour la période comprise entre le 30 novembre 2015 et le 27 novembre 2018.

Sur le rappel de salaire au titre des repos compensateurs acquis mais non pris :

A ce titre, M. [F] sollicite en réalité la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre de la contrepartie en repos prévue par les articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail pour toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures .

Au vu de la solution du litige, la cour considère que le dépassement du contingent annuel de 220 heures n'est pas établi, de sorte que la demande présentée au titre de son dépassement est rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande.

Sur le travail dissimulé':

Le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée n'est pas établi d'autant que l'employeur appliquait une convention individuelle de forfait et que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée. La demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé en application de l'article L. 8 1223'1 du code du travail est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande.

Sur les demandes financières présentées au titre de la rupture du contrat de travail':

Au vu des bulletins de salaire communiqués, de l'attestation pour Pôle emploi et compte tenu du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, la moyenne des salaires de M. [F] s'établit à la somme de 12'248,10 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le délai congé étant de trois mois en application de l'article 35 de la convention collective et l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au montant du salaire brut assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant le délai congé, incluant les primes et indemnités dues ou versées aux salariés de l'entreprise pendant cette période, la cour condamne la société Logista France à verser au salarié une somme de 23'680,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 368,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

En application de l'article 4.b) de l'annexe 4 de l'avenant catégoriel cadre de la convention collective, et sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 24 ans deux mois et trois semaines, la cour condamne la société Logista France à verser à M. [F] la somme de 111'606,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L. 1235'3 du code du travail, M. [F] qui justifie d'une ancienneté de 24 années complètes est fondé à percevoir une indemnité en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 3 et 17, 5 mois de salaire brut. Compte tenu de son âge au moment du licenciement (né en 1969), aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture (prise en charge par Pôle emploi jusqu'à l'épuisement de ses droits, création d'une activité de formateur en avril 2022, 3 enfants à charge), la cour condamne la société Logista France à verser à M. [F] une somme de 180'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société Logista France :

A titre reconventionnel, la société Logista France sollicite la condamnation de M. [F], si la cour devait retenir l'inopposabilité de la convention de forfait, à lui rembourser la somme de 15 094,50 euros net au titre des 15 jours de RTT acquis sur ses trois dernières années de travail.

M. [F] est resté taisant sur cette demande.

Eu égard à la solution du litige, la cour ayant considéré que la convention de forfait était inopposable au salarié, la société Logista France est fondée à lui réclamer le remboursement des sommes versées au titre des journées de RTT dont le paiement est devenu indû.

M. [F] est donc condamné à verser à la société Logista France la somme de 15 054 euros de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière en application de l'article 1343'2 du code civil.

La société Logista France doit remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.

En application de l'article L. 1235'4 du code du travail, la société Logista France est condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [F] depuis son licenciement dans la limite de six mois.

La société Logista France, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [F] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée et le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 300 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation de la société Logista France au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, débouté M. [H] [F] des demandes qu'il présentait au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des repos compensateurs et congés payés afférents et du chef de la condamnation de la société Logista France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Logista France à verser à M. [H] [F] les sommes de:

- 23'680,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 368,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 111'606,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 180'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la société Logista France la somme de 15 054 euros au titre du règlement indû des jours de RTT,

ORDONNE à la société Logista France de remettre à M. [H] [F] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision,

CONDAMNE la société Logista France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [F] depuis son licenciement dans la limite de six mois,

DÉBOUTE M. [H] [F] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Logista France,

CONDAMNE la société Logista France aux dépens et à verser à M. [H] [F] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04933
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.04933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award