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25/05/2023 | FRANCE | N°21/04897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 mai 2023, 21/04897


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 MAI 2023



(n°2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04897 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00128





APPELANTE



S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]r>
[Localité 3]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253



INTIME



Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04897 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00128

APPELANTE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253

INTIME

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054052 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE :

Organisme POLE EMPLOI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 mai 2012, M. [G] [R] a été engagé par la société Euro Disney associés SCA en qualité d'hôte de sécurité. En dernier lieu, il relevait de la catégorie non-cadre, coefficient 215 et percevait un salaire brut moyen de 2 258 euros selon le salarié, 2 027 euros, selon l'employeur. À titre d'avantage en nature il bénéficiait d'un droit d'accès gratuit au parc Disneyland et au parc Walt Disney studios pour lui et ses invités, sous certaines limites et conditions, matérialisé par une carte magnétique «'pass en scène'».

Par courrier recommandé du 9 janvier 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis par courrier adressé sous la même forme le 22 janvier 2018. En substance, l'employeur lui reprochait d'avoir utilisé le pass en scène plusieurs fois dans la même journée pour le même parc, en violation des conditions d'utilisation du droit d'accès.

La société Euro Disney associés emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 19 février 2018 en contestation de son licenciement. Par jugement du 12 avril 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, section activités diverses, a':

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Euro Disney associés à verser à M. [R] avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de :

* 6 696,36 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes et la société Euro Disney associés de sa demande reconventionnelle,

- ordonné le remboursement aux organismes concernés de l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage,

- condamné la société Euro Disney associés aux dépens.

La société Euro Disney associés a régulièrement relevé appel le 2 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 9 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Euro Disney associés prie la cour de':

- déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement présentée par Pôle emploi en ce qu'il limite à un mois le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et :

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n° 2 transmises par voie électronique le 31 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] prie la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Euro Disney à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société Euro Disney à lui verser les sommes de':

- 15'608 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Pôle emploi prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer en ce qu'il limite à un mois le remboursement des indemnités de chômage par la société Euro Disney associés aux organismes concernés, condamner cette dernière à lui verser la somme de 9 635,80 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société euro Disney associée aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.

MOTIVATION':

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

« Vous êtes actuellement en contrat à durée indéterminée depuis le 30 mars 2002 en tant qu'hôte de sécurité. Votre situation dans l'entreprise vous permet de bénéficier de l'avantage « pass en scène » s'agissant d'un droit d'accès gratuit et limité à nos parcs faisant l'objet de conditions particulières régulièrement portées à votre connaissance. Cet avantage est matérialisé par la remise contre réception de votre part d'une carte magnétique « pass en scène » et d'un règlement d'utilisation associé. Les règles d'utilisation ainsi que la situation actualisée de vos droits quant à cet avantage sont également consultables sur notre site Internet auquel vous avez librement accès en tant que salarié. Le 24 décembre 2017 à 11h16, vous avez utilisé votre « pass en scène » pour faire entrer sur le parc Disneyland Paris 5 visiteurs. Le même jour à 13h12, vous vous êtes présenté à nouveau à l'entrée du parc Disneyland Paris pour faire entrer trois visiteurs différents à l'aide de votre « pass en scène ». En agissant de la sorte, vous avez utilisé frauduleusement les avantages proposés par l'entreprise en violation des règles d'utilisation du « pass en scène » fixées par l'entreprise.

Ainsi, dans les règles d'utilisation du « passeport en scène » il est indiqué que : « le pass en scène ne peut en aucun cas être utilisé plusieurs fois dans la même journée pour augmenter le nombre d'invités. La réadmission ou le transfert d'un parc à l'autre doit se faire avec les mêmes invités tout au long de la journée ('). Le non-respect du règlement intérieur des parcs ou du règlement d'utilisation du pass en scène par le cast member ou ses invités, pourra entraîner la suspension temporaire ou définitive des avantages et aller jusqu'au licenciement du cast member.

En outre, la société se réserve le droit d'engager des poursuites pénales à l'encontre du salarié fautif. Une plainte a été déposée par l'entreprise à votre encontre auprès des services de police pour ces faits.'»

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.

La société Euro Disney associés soutient que la cause réelle et sérieuse de licenciement est caractérisée dès lors que le salarié a utilisé son pass en scène de manière abusive, au mépris des dispositions régissant l'accès de toute personne tierce aux installations de la société dont il avait eu connaissance au moment de la remise du pass.

Elle s'appuie sur le règlement d'utilisation du passeport en scène inscrit dans le formulaire 'passe en Scène' signé du salarié lors de la remise de la carte le 3 novembre 2017 indiquant que le non-respect du règlement d'utilisation du passeport pourra entraîner le licenciement du titulaire,

elle soutient, en visant cette même pièce, que le formulaire pass en scène rappelle également les règles d'utilisation de manière plus détaillée : qu'il ne peut en aucun cas être utilisé plusieurs fois dans la même journée pour augmenter le nombre d'invités, que la réadmission de transfert d'un parc à l'autre doit se faire avec les mêmes invités tout au long de la journée et que l'utilisation du pass en scène, le jour de la visite, est strictement limité au nombre d'invités indiqués au recto de celui-ci, les personnes présentes lors de la première admission doivent être les mêmes tout au long de la journée. La cour observe qu'elle vise dans ses écritures le formulaire pass en scène figurant sous le numéro 15 de son bordereau de communication lequel ne comprend aucune des mentions détaillées spécifiées mais M. [R] ne conteste aucunement les conditions d'application du pass ni en avoir eu connaissance.

L'employeur soutient que M. [R] a procédé à un usage frauduleux de l'avantage 'pass en scène'en ayant fait entrer le 24 décembre cinq personnes à 11h25 et le même jour à 13 heures 15 quatre nouveaux visiteurs.

Il s'appuie sur l'attestation de M. [N] [Y], salarié de l'entreprise, chef équipe assistance et sécurité qui explique avoir effectué une relecture vidéo de l'utilisation du pass en scène de M. [R], qu'il identifie formellement, accompagné de quatre personnes à 11h26 avec qui il discute et qui vient de pénétrer sur le parc à partir du tourniquet 11. Il indique qu'à 13h25 avoir constaté la présence de M. [R] qui vient de pénétrer par le tourniquet 32 accompagné de quatre personnes des photographies extraites des images vidéo étant jointes à l'attestation.

L'employeur produit également un extrait du registre des admissions démontrant selon elle deux admissions le 24 décembre à 11h12 et 13h12.

De son côté, M. [R] conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que si le matin il a effectivement fait entrer quatre personnes comme il en avait le droit, deux de ces personnes sont ensuite sorties puis ont voulu réintégrer le parc en début d'après-midi et il les a donc faits à nouveau entrer ce qui n'est pas interdit. Il soutient que les photographies versées aux débats ne sont pas convaincantes, qu'il travaillait ce jour-là et donc discutait avec des personnes présentes sur les sites, qu'aucune photographie ne permet de le voir franchir le tourniquet avec quatre nouvelles personnes comme le prétend l'employeur.

La cour relève au vu des éléments fournis par les deux parties, en premier lieu, que l'employeur verse aux débats des photocopies de photographies extraites des vidéos filmées, de mauvaise qualité et ne permettant en aucun cas à la cour d'apprécier si M. [R], lors de la seconde entrée à 13h25 était accompagné de deux personnes déjà présentes le matin comme il le soutient et était également accompagné de deux autres personnes dans la mesure où les photographies présentent des groupes d'individus dont les visages flous ne sont pas identifiables et ne permettent pas de dire si elles accompagnaient M. [R], la proximité entre eux n'y suffisant pas compte tenu de l'affluence des visiteurs.

En second lieu, l'attestation de M. [Y], subordonné de la société Euro Disney associés n'est donc pas corroborée par des éléments objectifs pouvant utilement être soumis à l'appréciation de la cour de sorte que le commentaire qui y est fait des images vidéo ne suffit pas à emporter la conviction de la cour.

Dès lors, le doute profitant au salarié, la cour considère que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas établie et confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 15'806 euros de dommages-intérêts correspondant à sept mois de salaire en faisant valoir qu'il s'est retrouvé brusquement licencié alors qu'il avait une ancienneté de six ans, qu'il est père de famille avec quatre enfants à charge toujours au chômage et qu'il a cumulé plusieurs dettes à la suite de son licenciement, notamment locative, qu'il n'est pas encore parvenu à résorber totalement d'autant qu'il n'a rien perçu des sommes allouées en première instance.

La cour rappelle qu'en application de l'article L. 1235'3 dans sa version en vigueur au moment du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés légalement. Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (cinq années complètes au jour du licenciement et non pas six comme le soutient le salarié), il est fondé à percevoir une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre trois et six mois de salaire brut. Dans ces conditions, sur la base d'un salaire brut que la cour évalue au vu de l'attestation pour Pôle emploi dans les limites de la demande du salarié à la somme de 2 258 euros sur les trois derniers mois précédant le licenciement, tenant compte des circonstances du licenciement et de ce que M. [R] justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour condamne la société Euro Disney associés à verser au salarié la somme de 13 645 euros correspondant au montant maximum de six mois de salaire brut. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur des condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

Sur l'intervention de Pôle emploi :

Pôle emploi a pris des conclusions d'intervention volontaire à l'instance et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à un mois la condamnation de l'employeur à lui rembourser les indemnités de chômage allouées à M. [R] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

La société Euro Disney associés soulève l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que la demande ne peut être formulée que dans le cadre d'un appel incident de telle sorte qu'il s'agit d'un chef de jugement qui ne peut être déféré hors délai Magendie et en cours d'instance par le Pole emploi.

La cour rappelle que Pôle emploi est réputé être partie au litige opposant le salarié à son employeur. Son intervention en cause d'appel s'analyse donc comme un appel provoqué incident. Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ou l'appel provoqué peuvent être formés en tout état de cause. Par ailleurs, la cour relève que la société Euro Disney associés ne justifie pas de la date à laquelle elle a signifié ses conclusions d'appelant à Pôle emploi de sorte que le délai pour former appel incident n'a pas couru à l'encontre de cet organisme.

La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [R] par Pôle emploi est donc recevable.

Sur le fond, Pôle emploi soutient avoir versé à M. [R] une somme de 9 635,80 euros correspondant à l'indemnisation de 182 jours de chômage depuis le licenciement. La société Eurodisney critique le justificatif produit en faisant valoir qu'il n'est ni signé ni justifié mais la cour relève que l'attestation de paiement est corroborée par les relevés de situation communiqués par M. [R].

Il est par conséquent fait droit à la demande, et la cour en application de l'article 1235-4 du code du travail condamne la société Euro Disney à rembourser à Pôle emploi la somme de 9 635,80 euros correspondant aux indemnités perçues par le salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Euro Disney associés, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [R] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et l'employeur étant débouté de sa propre demande sur ce même fondement. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle emploi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement relatif à la condamnation de la société Euro Disney associés au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] [R],

CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum du remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Euro Disney associés à payer à M. [G] [R] la somme de 13'645 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dues à compter de la décision qui les prononce,

CONDAMNE la société Euro Disney associés à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [R] dans la limite de 9 635,80 euros,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société euro Disney associés et de Pôle emploi,

CONDAMNE la société Euro Disney associés aux dépens et à payer à M. [G] [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04897
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.04897 ?
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