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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 mai 2023, 21/00467


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 25 MAI 2023



(n° 2023/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC63V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 18/00593





APPELANT



Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]>
né le 11 Octobre 1973 à [Localité 6] (ALGÉRIE)



Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238



INTIMEE



S.A.S.U. FACILICITY

[Adresse 1]

[Local...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC63V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 18/00593

APPELANT

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 11 Octobre 1973 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238

INTIMEE

S.A.S.U. FACILICITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 décembre 2011, la société Facilicity (ci-après la société) a embauché M. [W] [M] en qualité de manutentionnaire.

Par avenant du 30 mars 2012, ce contrat a été prolongé.

Puis la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires en date du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Après avoir présenté un arrêt maladie du 16 au 19 août 2013, M. [M] a pris ses congés payés du 20 août au 14 septembre 2013.

A son retour de congés, M. [M] a été informé de la fermeture définitive de son site d'affectation depuis le 2 septembre 2013.

Par lettre datée du 19 septembre 2013, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2013.

Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2013, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d'une absence injustifiée sur son nouveau lieu d'affectation à [Localité 5] depuis le 5 septembre précédent.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 15 avril 2014.

Par décision du 3 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a, en raison d'un défaut de diligence du demandeur :

- ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;

- ordonné à M. [M] de joindre à sa demande de rétablissement de l'affaire une copie du bordereau des pièces et une copie des écritures qu'il souhaitera développer oralement à l'audience, si conclusions il devait y avoir, ainsi qu'une copie de l'accusé de réception démontrant la réception de ces pièces par la société ;

- dit qu'à défaut de communication des pièces lors du dépôt de la demande de rétablissement, l'affaire ne serait pas enrôlée pour une audience de jugement ;

- rappelé que la décision faisait courir le délai de péremption de l'instance ;

- dit que les éventuels dépens seraient supportés par M. [M], partie demanderesse.

Le 16 octobre 2018, M. [M] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.

Par jugement du 6 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :

- constaté la péremption de l'instance ;

- dit que l'instance était éteinte.

Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [M] a interjeté appel du jugement notifié le 18 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de:

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement qui a déclaré l'instance périmée ;

- en conséquence, évoquer le fond et condamner la société aux sommes suivantes :

* « requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée » ;

* 1 707,15 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

* 1 802,74 euros à titre de rappel de salaire du 2 septembre 2013 au 7 octobre 2013 ;

* 180,27 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 414,30 euros à titre d'indemnité de préavis ;

* 341,43 euros au titre des congés payés afférents ;

* 597,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 17 071,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (10 mois) ;

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'élection d'institutions représentatives du personnel (IRP) ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise du bulletin de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document ;

- déclarer mal fondée en ses demandes, fins et conclusions la société et l'en débouter purement et simplement ;

- condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et constater l'absence de diligences accomplies par le demandeur ;

- constater d'office la péremption de l'instance ;

en conséquence,

- dire que l'instance est éteinte ;

en tant que de besoin, vu la prescription de l'action,

- débouter le demandeur de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.

MOTIVATION

Sur la péremption de l'instance

La société rappelle que l'ordonnance du 3 juillet 2014 radiant l'affaire avait mis à la charge de M. [M] des diligences à l'accomplissement desquelles le rétablissement de l'affaire était subordonné. Elle soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement des diligences demandées et fait valoir que la lettre du 24 mars 2015 n'était accompagnée d'aucune pièce ; que, lors de la demande de rétablissement de l'affaire le 16 octobre 2018, le délai de deux ans en matière de péremption était écoulé. Elle fait encore valoir qu'en tout état de cause, entre le 24 mars 2015 et le 16 octobre 2018, le nouveau délai de deux ans qui aurait commencé à courir à compter de la réception de la lettre le 27 mars 2015, dans l'hypothèse où la preuve des diligences demandées serait rapportée, était lui-même expiré à la date de la demande de rétablissement.

M. [M] conteste l'absence de diligences entre l'ordonnance du 3 juillet 2014 et le 16 octobre 2018, date à laquelle il a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et soutient qu'il a accompli les diligences que l'ordonnance mettait à sa charge - remise du bordereau de pièces, de ses écritures et avis de réception des pièces par la défenderesse - en mars 2015, soit dans le délai de deux ans. Il fait encore valoir qu'ensuite le rétablissement de l'affaire n'est pas enfermé dans le même délai.

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Suivant l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. (').

L'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes disposait qu'en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, la décision de radiation du 3 juillet 2014 a, comme cela a été déjà été exposé, notamment :

- ordonné à M. [M], partie demanderesse, de joindre à sa demande de rétablissement de son affaire une copie du bordereau des pièces et une copie des écritures qu'il souhaiterait développer oralement à l'audience, si conclusions il devait y avoir, ainsi qu'une copie de l'accusé de réception démontrant la réception de ces pièces par la société Facilicity, partie défenderesse ou par son conseil ;

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre simple le 9 juillet 2014. C'est à compter de cette date que court le délai de péremption.

M. [M] qui soutient avoir exécuté les diligences doit donc rapporter la preuve qu'il a, dans un premier temps, notifié son bordereau de pièces et ses éventuelles conclusions à la partie défenderesse ' ce qu'il prétend avoir fait le 24 mars 2015 ' et, dans un second temps, remettre avec sa demande de rétablissement de l'affaire au rôle son bordereau de pièces, ses éventuelles conclusions et l'accusé de réception par la partie défenderesse du bordereau de pièces et des éventuelles conclusions.

Or, quand bien même la lettre envoyée le 24 mars 2015 à la partie défenderesse établirait que M. [M] a accompli à son égard les diligences demandées - ce qui est contesté par la société, en l'absence de production d'un avis de réception de la lettre - force est de constater que M. [M] n'a accompli les diligences à l'égard du conseil de prud'hommes qu'au mois d'octobre 2018 soit plus de deux ans après la notification par lettre simple de la décision de radiation.

La cour en déduit que toutes les diligences demandées n'avaient pas été accomplies avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Ainsi la cour constate-t-elle la péremption de l'instance introduite par M. [M] devant le conseil de prud'hommes le 15 avril 2014 et son extinction par voie de conséquence. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur les dépens

M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et l'extinction de cette instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00467
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00467 ?
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