République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 25 Mai 2023
(n° 113 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2S2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001085
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Chez Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant
INTIMEES
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
[12]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparante
[16]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 7 avril 2020 déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois avec un effacement partiel à l'issue du plan sur la base d'une mensualité de 181,33 euros.
M. [G] a contesté les mesures recommandées en indiquant que ses ressources ne lui permettent pas d'honorer la mensualité.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable M. [G], rejeté le recours et arrêté un plan identique à celui de la commission de surendettement.
La juridiction a relevé que les ressources de M. [G] s'élevaient à la somme de 1 229 euros par mois pour des charges de 1 039 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 181,33 euros.
Le jugement a été notifié le 2 juin 2021 à M. [G].
Par déclaration adressée le 7 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [G] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation avait changé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.
Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par pli recommandé non réclamé, M. [G] n'était ni présent ni représenté et n'a fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.
Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 21 mars 2023, M. [G] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [C] [G] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente