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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 25 mai 2023, 21/00198


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 112 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001285





APPELANTE



Madame [G] [R] (débitrice)

Chez [P] [R] (son père)

[Adresse 4]

[Localité 21]

Comparante en personne, assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006184 du 08/06/2022 accordée pa...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 112 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001285

APPELANTE

Madame [G] [R] (débitrice)

Chez [P] [R] (son père)

[Adresse 4]

[Localité 21]

Comparante en personne, assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006184 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

[13]

Chez [16]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

HOIST FINANCE AB

Service surendettement

[Adresse 20]

[Localité 5]

Non comparante

[17]

Chez [16]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

[14] CHEZ [19]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Non comparante

[18]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

[12]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante

LIGNES ET FORMATIONS

[Adresse 8]

[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- sSgné par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Val-de-Marne, qui a, le 24 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 22 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée d'un mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement de 5 580 euros avec un effacement des soldes restants dus après paiement de cette mensualité en préconisant la liquidation de l'épargne de la débitrice de 5 580 euros.

Mme [G] [R] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la mensualité était trop élevée, qu'elle ne disposait plus de son épargne l'ayant employé au remboursement d'une dette de logement à l'égard de son père et percevant le revenu de solidarité active.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de Mme [R] et a prononcé la déchéance de Mme [R] du bénéfice de la procédure de surendettement.

La juridiction a estimé que la débitrice était de mauvaise foi pour avoir prélevé 7 000 euros sur son livret A le 31 juillet 2020 affecté au paiement d'un créancier n'étant pas sur la liste des créanciers déclarés à la procédure, en l'occurrence son père, sans apporter de justificatif concernant l'utilisation de cette somme, et alors que le passif retenu s'élevait à la somme de 12 370,84 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [R] le 21 mai 2021.

Par déclaration adressée le 7 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement indiquant vouloir trouver une solution alternative.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.

Mme [R] est présente et également assistée par un avocat qui explique qu'elle avait déposé un premier dossier de surendettement en 2017 pour des crédits souscrits au bénéfice de sa mère, qu'elle était alors au RSA depuis 2017 qu'elle vit chez son père qui réside de son côté en Guadeloupe, et qu'elle participe aux charges pour environ 500 euros tous les 6 mois. Elle reconnaît le virement de 7 000 euros en faveur de son père en expliquant qu'il était poursuivi par les impôts, et qu'il y avait aussi des frais dentaires, qu'elle était pressée par son père et que c'est à sa demande qu'elle a débloqué son épargne.

Elle sollicite l'infirmation de la décision et que sa demande soit jugée recevable.

Elle précise que sa situation s'est améliorée puisqu'elle occupe un emploi à temps partiel ce qui lui permet de gagner entre 648 et 900 euros de salaire mensuel outre 256 euros de prime d'activité, qu'elle verse 60 euros par mois en faveur de la société [14], qu'elle a soldé les créances d'[12] et de [18]. Elle ajoute vivre chez son père, qu'elle n'a donc pas de loyer ni aide au logement, pas de personne à charge.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

En l'espèce, il résulte des pièces et du dossier que Mme [R] ne conteste pas avoir, en juillet 2020, soit postérieurement à la recevabilité de son dossier, prélevé sur ses économies la somme de 7 000 euros en faveur de son père, créancier non déclaré à la procédure de surendettement, au mépris des droits des autres créanciers déclarés pour une somme totale de 12 370,84 euros.

Pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, Mme [R] n'apporte d'élément probant quant à l'affectation des fonds prélevés. Son père M. [P] [R] atteste le 18 mars 2023 qu'il a prêté de l'argent à sa fille à plusieurs reprises de 1 000 à 1 500 euros pour subvenir à ses besoins et qu'il a lui-même rencontré des difficultés pour payer le loyer de l'appartement de [Localité 21] et ses charges toute en continuant à travailler en Guadeloupe et pour payer ses impôts.

L'attestation établie par le père de Mme [R] ne mentionne pas la perception d'une somme de 7 000 euros le 31 juillet 2020 par suite d'un virement de sa fille.

Si elle affirme avoir réglé les créances des sociétés [12] et de [18], les justificatifs produits remontent à 2017 soit avant ouverture du dossier de surendettement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que Mme [R] avait appauvri son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement sans l'accord des créanciers, de la commission, ou du juge en contravention avec les dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation sans démontrer que cet appauvrissement était indispensable aux besoins élémentaires de la vie courante. Il convient ainsi de confirmer le jugement l'ayant déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.

Mme [R] doit être déboutée de toute autre demande.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [R].

LA COUR,

Statuant publiquement par arret rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [G] [R],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00198
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00198 ?
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