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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 25 mai 2023, 21/00196


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 111 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZB2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-009605



APPELANTE



Madame Madame [Y] [H] épouse [M] (débitrice)

Domicile élu chez la SELAS CABINET BOUKRIS

[Adresse 5]
>[Localité 8]

Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274 substituée par Me Emma STUDENY, avocat au barreau de PA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 111 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZB2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-009605

APPELANTE

Madame Madame [Y] [H] épouse [M] (débitrice)

Domicile élu chez la SELAS CABINET BOUKRIS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274 substituée par Me Emma STUDENY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparant

Maître [I] [V] ès qualité de Notaire de la succession de Madame [E] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant

[12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante

[11]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 avril 2019, Mme [Y] [H] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14], qui a, le 27 juin 2019 déclaré sa demande recevable.

Le 18 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt avec un effacement partiel des créances à l'issue du plan.

Mme [M] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal de Paris, a :

- déclaré recevable le recours,

- écarté du passif de la procédure la créance détenue par M. [T],

- ordonné le rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêts nul, avec des mensualités de 1 080 euros du 1er août 2021 au 31 juillet 2028 et un effacement d'une partie du solde des créances à l'issue.

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [M] s'élevaient à la somme de 3 904 euros par mois composées de sa pension de retraite et d'une contribution aux charges versée par son conjoint, ses charges à la somme de 2 821 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1083 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [M] le 2 juin 2021.

Par déclaration enregistrée par RPVA du 2 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.

A l'audience, Mme [M] est représentée par un avocat, qui aux termes d'écritures développées oralement, précise qu'elle réside en Israël avec ses enfants, que le coût de la vie est plus élevé, que la conversion euros/shekels est désavantageuse de sorte qu'elle souhaite que soient prises en compte ses dépenses courantes au réel et non selon les forfaits habituels en matière de surendettement. Elle rappelle que toute sa famille est venue vivre en Israël en 2015 par suite d'agressions dont elle a été victime, qu'elle est toujours retraitée et que sa situation en termes de ressources n'a pas changé, qu'elle évalue ses charges à la somme de 3 712,17 euros compromettant sa capacité de remboursement.

Elle sollicite l'infirmation du jugement, de dire à titre principal qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et de voir prononcer en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, elle sollicite de voir limiter les mensualités de remboursement à la somme de 382 euros pendant une période de 84 mois et qu'à l'issue de cette période, il soit jugé que le solde des créances sera effacé. Elle requiert n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de voir laisser la charge des dépens au Trésor public.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.

N'est pas contestée la disposition du jugement ayant écarté de la procédure la créance détenue par M. [G] [T] en raison de son extinction, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que Mme [M] peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

En l'espèce, le passif non contesté s'établit à la somme totale de 116 862,45 euros concernant 3 créanciers en particulier la succession [T] pour 95 801,98 euros, cette dernière créance résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 janvier 2017 ayant condamné Mme [M] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 95 300 euros.

Mme [M] indique être dans l'impossibilité de faire face à ses dettes de sorte qu'elle a déposé un dossier de surendettement.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [M] ait commencé à régler ses créanciers ou qu'elle ait respecté les différentes mesures décidées tant par la commission de surendettement des particuliers que par le tribunal judiciaire de Paris, les versements opérés ayant été entrepris en 2017 dans le cadre de mesures de saisie de sa pension de retraite à l'initiative de son frère M. [G] [T].

Mme [M] ne conteste pas le montant des ressources retenu par le premier juge pour 3 904 euros composées de sa pension de retraite pour 2 764 euros et d'une contribution aux charges versée par son conjoint de 1 140 euros selon le calcul opéré par le tribunal. Elle produit aux débats un relevé de compte intitulé « current account transaction » de la banque [13] du 4 mars 2021 au 2 avril 2021 laissant apparaître le versement de la somme mensuelle de 2 740 euros. Elle communique également ses relevés de compte de janvier 2021 à mars 2021.

Concernant les charges, elle rappelle qu'un retraité qui perçoit sa retraite en France n'est pas imposé pendant les 10 premières années de son immigration, et qu'elle-même et son époux sont installés en Israël depuis 2015 et devront donc faire leur première déclaration d'impôts en 2024 avec une estimation à payer de 3 615 euros.

Elle établit ses charges à la somme totale de 3 712,17 euros comprenant 2 102 euros de loyer mensuel, 170 euros d'électricité, 18 euros d'eau, 141,53 euros de taxe d'habitation, 132,40 euros de charges locatives, 26,45 euros d'assurance habitation, 26,53 euros d'assurance nationale, 101,08 euros d'assurance maladie, 122,40 euros de téléphone, 871,78 euros de dépenses d'alimentation et de santé.

Elle produit :

-un contrat de location traduit en français du 10 mai 2016 pour la location d'un appartement à [Localité 15] du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 renouvelable au loyer de 8 000 shekels et copie des chèques de versement du loyer du 15 mai 2020 au 15 mars 2022 attestant d'un montant de loyer de 8 420 shekels.

-une facture d'Israël Electric pour la période du 31 juillet 2018 au 26 septembre 2018 pour 893,13 shekels,

-une facture de la compagnie des eaux de [Localité 15] pour la période du 8 septembre 2016 au 15 novembre 2016 pour 134,53 shekels,

-la taxe d'impôts locaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour 4 592,70 shekels,

-une facture de charges locatives d'avril 2018 à septembre 2018 pour 519 shekels par mois,

-une facture d'assurance pour la période du 5 mai 2016 au 31 mai 2017 pour 1 244 shekels,

-une facture d'assurance nationale pour la période de février 2017 à juillet 2017 de 103 shekels par mois,

-une facture d'assurance complémentaire pour la période de septembre 2017 à octobre 2017 à hauteur de 607,04 shekels,

-une facture de téléphonie du mois de février 2021 pour 479,80 shekels, et un état des montants facturés du 26 juin 2015 au 29 janvier 2017,

-un état manuscrit non daté des dépenses d'alimentation et de santé pour 871,78 euros auquel sont annexés différents tickets et factures non traduits en langue française.

Il résulte de ce qui précède que Mme [M] ne produit aucun élément actualisé de sa situation personnelle et financière, l'élément le plus récent concernant le paiement du loyer du mois de mars 2022. Il s'en suit que c'est à juste titre que le premier juge a évalué les charges de Mme [M] forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement et figurant en annexe de son règlement intérieur.

Le loyer a été retenu pour 2 066 euros. Il est justifié d'un loyer de l'ordre de 2 102 euros selon les conversions en vigueur.

Le forfait de base est retenu pour 573 euros selon le barème en vigueur en 2023, le forfait habitation pour 110 euros, le forfait chauffage pour 99 euros, soit une somme totale de 2 884 euros.

Compte tenu des ressources de Mme [M], elle dispose ainsi d'une capacité de remboursement de 1 020 euros (3904 ' 2 884) en très légère diminution avec le montant retenu par la commission et le premier juge.

La situation n'apparaît donc absolument pas irrémédiablement compromise. Sa demande est par conséquent rejetée.

En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, avec rééchelonnement sur 84 mois et effacement à l'issue d'une partie du solde des créances.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [M] de ses demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00196
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00196 ?
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