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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 25 mai 2023, 21/00195


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 110 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY6E



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002646



APPELANTS



Monsieur [G] [B] [T] né le 06/07/1961 à [Localité 29] et

Madame [Z] [R] épouse [T] née le 15/03/1962 à

[Localité 17] 10e

[Adresse 2]

App A 203

[Localité 24]

Non comparants représentés par Me Gaelle DUCHESNE, avocat au barreau du Val-de Marne (PC73) non présente à ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 110 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY6E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002646

APPELANTS

Monsieur [G] [B] [T] né le 06/07/1961 à [Localité 29] et

Madame [Z] [R] épouse [T] née le 15/03/1962 à [Localité 17] 10e

[Adresse 2]

App A 203

[Localité 24]

Non comparants représentés par Me Gaelle DUCHESNE, avocat au barreau du Val-de Marne (PC73) non présente à l'audience

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/004197 et numéro 2022/004185 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

Madame [I] [X] (curatrice de M. [T] [G] [B])

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

[Adresse 27]

[Localité 22]

Non comparante

INTIMEES

[35]

Service Recette Perception

[Adresse 13]

[Localité 24]

Non comparante

ONEY BANK

Service Surendettement

[Adresse 32]

[Localité 14]

Non comparante

MAIF

[Adresse 8]

[Localité 19]

Non comparante

SIP [Localité 24]

[Adresse 5]

[Localité 24]

Non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES

[Adresse 3]

[Localité 23]

Non comparante

[28]

Gestion Entreprise [42]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Non comparante

ENGIE INTRIUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 16]

Non comparante

[44]

[Adresse 31]

[Localité 15]

Non comparante

[26]

Chez [Localité 39] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 21]

Non comparante

[34] venant aux droit de la S.A. [36]

[Adresse 45]

[Adresse 12]

[Adresse 20]

Représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397

[26]

Chez [33] - [43]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non comparante

CARCEPT PREVOYANCE

[Adresse 6]

[Localité 17]

Non comparante

[38]

[Adresse 11]

[Adresse 40]

[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T] ont saisi la [30], qui a, le 7 septembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Par décision du 21 novembre 2019, la commission a estimé que M. et Mme [T] étaient dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 28 novembre 2019, la société [36] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que les débiteurs pouvaient reprendre une activité professionnelle.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de la société [36], constaté que la situation de M. et Mme [T] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la [30].

La juridiction a relevé que les ressources de M. et Mme [T] s'élevaient à la somme de 1 684 euros par mois pour des charges de 1 874 euros, qu'ils ne disposaient ainsi d'aucune capacité de remboursement mais elle a considéré que ces difficultés s'expliquaient par une situation de chômage et de maladie susceptible d'évolution et que M. et Mme [T] étaient encore éligibles à une suspension d'exigibilité de leur créances de 12 mois, de sorte que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise.

Suivant déclaration adressée le 20 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.

M. et Mme [T] n'étaient ni présents ni représentés mais ils ont fait connaître le 8 mars 2023 par le biais de leur avocat, leur volonté de se désister de leur appel en raison d'une nouvelle saisine de la commission de surendettement ayant déclaré leur demande recevable.

La société [36] est représentée par un avocat qui précise que désormais la société [34] vient aux droits de la société [36] et prend acte du désistement.

Par courrier reçu le 21 février 2023, la société [41] a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 18 052,44 euros et 970,80 euros.

Par courrier reçu le 21 février 2023, la société [37] a indiqué que M. [T] n'était redevable d'aucune somme mais que Mme [T] était redevable de la somme de 655,09 euros au titre du contrat d'assurance 2023.

Par courrier reçu le 1er mars 2023, la société [44] a sollicité la confirmation du jugement.

Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 8 mars 2023 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement, par arret rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement en leur appel de M. [G] [T] et de Mme [Z] [R] épouse [T],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00195
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00195 ?
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