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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 25 mai 2023, 21/00147


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 109 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVWM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-012361



APPELANTS

Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [X] épouse [T] (débiteurs)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Mi

ryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, toque B 0964



INTIMES



Monsieur [S] [Z] (créancier-bailleur)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant



Madame [O] [Z](c...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 109 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVWM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-012361

APPELANTS

Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [X] épouse [T] (débiteurs)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, toque B 0964

INTIMES

Monsieur [S] [Z] (créancier-bailleur)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant

Madame [O] [Z](créancière-bailleresse)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante en personne

[19]

Chez [15]

[Adresse 8]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non comparante

DRFIP DE [Localité 17] IDF

Pôle Gestion Publique Secteur Public Local

[Adresse 14]

Service recouvrement amiable Ville de [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Non comparante

[11]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Non comparante

[16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 janvier 2018, M. [Y] [T] et Mme [N] [X] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] qui a, le 5 avril 2018, déclaré leur demande recevable. Le couple avait déjà bénéficié d'un plan conventionnel sur une durée de 24 mois, entré en application le 30 novembre 2015, consistant en un report de l'exigibilité de leurs dettes pour leur permettre de retrouver un emploi, de conclure leur dossier prud'hommal et d'entamer des démarches pour sortir de l'indivision.

Le 30 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances d'un montant total de 59 051,33 euros sur une durée de 24 mois sans intérêt, sur la base de mensualités de 0 euro à partir d'une capacité de remboursement de 10 euros, subordonnée à la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 44 000 euros, le produit de la vente du bien devant désintéresser les créanciers.

M. et Mme [T] ont contesté les mesures recommandées en demandant le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- arrêté pour la présente procédure le passif du couple à la somme de 59 051,33 euros,

- constaté que la situation de M. et Mme [T] n'était pas irrémédiablement compromise à raison de la possession d'une épargne, s'agissant de monsieur, de la propriété indivise d'un bien avec sa mère pour une valeur, le concernant, de 30 000 euros et de l'absence de démonstration que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale du bien,

- arrêté un plan sur deux années avec une mensualité unique de 75 euros à verser le 15 juin 2021 au bénéfice de la DRFIP, puis des mensualités de 0 euro du 15 juillet 2021 au 15 mai 2023 au taux d'intérêts nul,

-subordonné ces mesures à la mise en 'uvre de démarches actives suivantes :

- sortir de l'indivision, céder la part indivise du bien détenue par M. [T] au prix de celle-ci, en l'état évalué à 30 000 euros, le bien immobilier étant évalué à 60 000 euros net vendeur,

- des justificatifs de ces démarches devront être communiqués aux créanciers qui en feront la demande et le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien.

La juridiction a relevé l'absence de toute contestation circonstanciée tant sur la validité que sur le montant des créances figurant à l'état dressé par la commission. Elle a considéré que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, que les demandeurs étaient tous les deux sans emploi et que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 1 721,40 euros composées de l'allocation de solidarité spécifique pour 523,59 euros, de l'aide au logement pour 373,55 euros, de prestations familiales pour 540,74 euros, d'une prime exceptionnelle de 31,76 euros et du revenu de solidarité active pour 251,76 euros pour des charges évaluées à 2 261,93 euros compte tenu de l'entretien de trois enfants mineurs.

Il a été constaté que le couple ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement mais que monsieur avait acquis le 22 septembre 1996 un bien immobilier sur la commune de [Localité 18] (33) avec sa mère, évalué à 60 000 euros, soit une part de 30 000 euros à revenir à M. [T], qu'il ne démontrait pas d'impossibilité de sortir de l'indivision et qu'il existait une épargne de 684,12 euros sur le compte courant.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] le 15 avril 2021.

Par déclaration adressée le 26 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2023 à la demande de l'avocat des appelants alors souffrant.

A l'audience du 21 mars 2023, M. et Mme [T] sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demandent à la cour :

-de juger le recours recevable,

-de les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et de les dire bien fondées,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. et Mme [Y] étaient dans une situation non irrémédiablement compromise,

-le réformant et statuant de nouveau, d'infirmer l'existence d'une épargne dégagée par le solde du compte courant bancaire,

-d'infirmer l'obligation de remboursement de 75 euros prélevée sur la prétendue épargne,

-de juger de l'existence d'une capacité de remboursement,

-de fixer cette capacité à la somme de 134,37 euros,

-d'infirmer l'obligation pesant sur eux de vendre le bien immobilier situé à [Localité 18],

-d'infirmer les mesures imposées par la commission le 30 août 2019.

Ils expliquent que leur situation s'est améliorée, qu'ils sont partis habiter en Gironde près de leur famille en raison du harcèlement dont ont été victimes leurs enfants. Ils indiquent avoir entrepris des démarches en vue de rechercher un emploi, monsieur ayant retrouvé un emploi de chauffeur VTC à durée indéterminée et qu'il devrait percevoir 1 550,16 euros par mois à compter du 22 mars 2023. Ils indiquent percevoir 1 324,05 euros de la caisse d'allocations familiales mais qu'ils devraient perdre le complément familial de 273,02 euros puisque monsieur travaille. Ils ajoutent que madame passe son permis de conduire et devrait pouvoir à terme trouver un emploi. Ils évaluent leurs ressources à 2 601 euros par mois avec trois enfants à charge avec un forfait charges courantes de 1 878 euros, le loyer étant de 588 euros soit une capacité de remboursement de 134, 37 euros.

Ils contestent disposer d'une épargne sur leur compte, comme l'a retenu le premier juge et le fait de disposer d'un solde positif sur une période de trois mois ne démontre aucunement que ce solde est une épargne.

Ils font valoir que le bien immobilier a été acheté en commun avec la mère de monsieur qui y a fixé sa résidence avec son mari, qu'il est disproportionné d'envisager de vendre ce bien alors qu'il s'agit du logement de ses parents, que le bien a été évalué le 4 juin 2020 à la somme de 58 000 à 60 000 euros et qu'il est dans un état de délabrement assez conséquent avec des travaux lourds à prévoir, que la mère de monsieur n'a pas les moyens de racheter la part de son fils.

Ils précisent qu'en cas de plan, ils sont favorables à prévoir une priorité de paiement au couple [Z] ancien bailleur.

Mme [Z], créancière est présente en personne. Elle explique qu'il s'agit d'une dette locative, que son mari possédait un immeuble et avait accepté de louer à M. et Mme [T], qu'ils avaient des relations amicales, qu'il resterait à régler environ 14 000 euros. Elle souhaite récupérer la somme avec indemnités de retard et s'engage à faire parvenir sous huitaine un décompte des sommes restant dues.

Par courrier reçu le 20 janvier 2013, la société [11] sollicite confirmation du jugement.

Par courrier reçu le 15 février 2023, la direction générale des finances publiques de la ville de [Localité 17] actualise sa créance à l'égard de M. et Mme [T] à la somme de 1 555,64 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [T] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

Le montant du passif arrêté pour la procédure à la somme de 59 051,33 euros n'est pas contesté.

Le premier juge a constaté que M. et Mme [T] étaient tous les deux sans emploi, qu'ils avaient trois enfants à charge, que leurs ressources pouvaient être évaluées à la somme de 1 721,40 euros composée de l'allocation de solidarité spécifique pour 523,59 euros, de l'aide au logement pour 373,55 euros, de prestations familiales pour 540,74 euros, d'une prime exceptionnelle de 31,76 euros et du revenu de solidarité active pour 251,76 euros pour des charges de 2 261,93 euros. Il a ainsi relevé l'absence de toute capacité de remboursement mais l'absence de situation irrémédiablement compromise compte tenu de l'existence d'une épargne et d'un bien immobilier indivis.

Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [T] a repris une activité professionnelle (contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC du 28 février 2023) et va percevoir 1 550 euros par mois environ, que le couple perçoit 318,99 euros d'allocations familiales, une prime d'activité de 170,04 euros et une allocation logement de 516 euros (attestation CAF du 16 mars 2023) soit des ressources mensuelles de 2 556 euros. Le forfait « charges courantes » n'est pas contesté à hauteur de 1 878 euros outre 588,82 euros de loyer (quittance de février 2023), soit des charges de 2 466,82 euros.

La capacité de remboursement peut donc être fixée à 89,18 euros et non à 134 euros.

La situation n'est pas pour autant irrémédiablement compromise puisque le couple dispose d'une capacité de remboursement, que madame indique être en recherche d'emploi et devrait pouvoir accéder à un travail ou une formation prochainement une fois obtenu le permis de conduire, ce qui devrait augmenter la capacité de remboursement, et que monsieur est propriétaire indivis d'un bien évalué entre 54 000 et 65 000 euros selon avis de valeur d'une agence immobilière établi le 4 juin 2020, s'agissant d'une maison sans jardin, de 84 mètres carrés, de plus de trente ans, décrite comme étant mal entretenue et présentant un danger pour la sécurité de ses occupants.

Il n'est en revanche absolument pas démontré que le couple posséderait une épargne au-delà des sommes figurant sur leur compte courant, affectées aux dépenses de la vie courante.

Il résulte de ce qui précède, que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, le jugement étant confirmé.

Le plan arrêté prévoit sur deux années, de verser une mensualité unique de 75 euros au bénéfice de la DRFIP, puis des mensualités de 0 euro du 15 juillet 2021 au 15 mai 2023 au taux d'intérêts nul, en subordonnant ces mesures à la vente de la part indivise du bien détenue par M. [T] de 30 000 euros, le bien immobilier étant évalué à 60 000 euros net vendeur.

La vente de la part indivise détenue par M. [T] est la seule possibilité d'envisager un désintéressement des créanciers au regard de la capacité de remboursement actuelle du couple et du montant du passif. M. [T] ne démontre nullement une impossibilité de sortie de l'indivision, ni que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale du bien. Il produit aux débats différents devis de réparation de l'immeuble établis en 2020 pour environ 35 600 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. et Mme [T] de leurs demandes.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'une épargne,

y ajoutant,

Déboute M. [Y] [T] et Mme [N] [X] épouse [T] de leurs demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00147
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00147 ?
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