République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 25 Mai 2023
(n° 108 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBUM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000238
APPELANT
Monsieur [E] [D] (débiteur)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non comparant dispensé
INTIMES
Madame [R] [W]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Non comparante
Monsieur [X]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparante
Madame [D]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparante
CPAM
[Adresse 1]
Pôle recouvrement
[Localité 14]
Non comparante
[23]
[Localité 13]
Non comparante
[18] SERVICE CLIENT
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante
[25] CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
CRCAM D'AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparante
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
[24] CONTENTIEUX
Chez [22]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2018, M. [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne, qui a, le 8 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 16 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, sans intérêt et moyennant des mensualités d'un montant de 219,34 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a déclaré la contestation formée par M. [D] recevable mais mal fondée et a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
La juridiction a relevé que M. [D] ne produisait aucune nouvelle pièce pour justifier de ses revenus et de ses charges. Elle a ainsi considéré que seules les estimations retenues par la commission de surendettement devaient être prises en compte. La juridiction a par conséquent retenu que les ressources de M. [D] s'élevaient à la somme de 1 328 euros par mois pour des charges de 1 098 euros.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [D] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Par courrier en date du 02 mars 2021, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé M. [D] qu'il était dispensé de comparaître à l'audience prévue le 25 octobre 2021 en application de l'article 446-1 du code de procédure civile à sa demande, compte tenu de ses problèmes de santé, mais qu'il devait faire connaître aux créanciers les moyens et pièces qu'il entendait développer. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 mars 2023 afin de permettre à M. [D] de communiquer ses pièces.
A l'audience du 21 mars 2023, M. [D] n'a pas fait connaître les moyens qu'il entendait développer au soutien de son appel ni fait parvenir ses pièces.
Par courrier reçu le 19 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance de l'Yonne a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties Non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 21 mars 2023 à laquelle il était dispensé de comparaitre, M. [D] n'a pas fait connaître les moyens qu'il entendait développer au soutien de son appel et n'a pas justifié avoir communiqué aux créanciers les pièces justifiant de sa situation ni adressé de dossier à la cour d'appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [E] [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente