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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 25 mai 2023, 21/00012


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 107 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-000318



APPELANTE



[10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Martial Jean, SELARL

NABONNE-BEMMER-JEAN avocat au barreau de l'Essonne



INTIMEES



Madame [B] [U] [L] épouse [G], née le 26/03/1975 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laur...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 107 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-000318

APPELANTE

[10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Martial Jean, SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN avocat au barreau de l'Essonne

INTIMEES

Madame [B] [U] [L] épouse [G], née le 26/03/1975 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0519 substitué par Me Antonin GRAVELIN-RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS

[11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

[16]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 17]

[Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, qui a, le 10 septembre 2019 déclaré sa demande recevable.

Le 8 janvier 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 1 023 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.

Mme [L] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau, a :

- dit le recours recevable,

- écarté la créance n°328161 de la [16] du passif de la procédure,

-écarté la créance de l'association de [10] de la procédure,

- fixé à la somme de 254 667,61 euros la créance de la société [11],

- constaté que Mme [L] ne dispose pas en l'état de capacité de remboursement,

- prononcé une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois à compter du 6 novembre 2020, sans intérêt.

Pour écarter la créance de l'association de [10], le premier juge a considéré que les pièces communiquées ne permettaient pas de vérifier le caractère certain de la créance, puisque seul le contrat de prêt était produit à l'exclusion de la quittance subrogative et d'un décompte de créance.

Le tribunal a relevé que les ressources de Mme [L] s'élevaient à la somme de 2 397 euros par mois pour des charges de 2 484 euros et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Il a noté toutefois que la reprise d'une activé professionnelle serait de nature à générer des revenus supérieurs aux ressources actuelles.

Le jugement a été notifié le 13 novembre 2020 à l'association [10].

Par déclaration adressée le 26 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, l'association [10] (association [10]) a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2023 à la demande du conseil de Mme [L] alors souffrant.

A l'audience du 21 mars 2023, l'association [10] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour:

-de la voir déclarée recevable et bien fondée en son appel,

-de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

-à titre principal, de déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

-de la renvoyer à mieux se pourvoir,

-à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande,

-de la renvoyer à mieux se pourvoir,

-à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure de surendettement serait déclarée recevable et fondée, d'admettre la créance du [10] au passif de Mme [L] pour la somme de 70 954,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,2% l'an à compter du 7 août 2017 et de constater que les intérêts se capitalisent,

-de débouter Mme [L] de sa demande de suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,

-à titre infiniment subsidiaire, de prononcer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 3 années maximum,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'appelante explique que sa créance n'a pas été prise en compte par le premier juge, que Mme [L] a acquis un bien immobilier avec M. [I] en 2002 au moyen d'un crédit immobilier souscrit auprès du [9] cautionné auprès de l'association [10] par acte du 8 octobre 2002, que les emprunteurs n'ont pas respecté leurs obligations de remboursement du crédit vis-à-vis de la [9] à compter du 25 juin 2016, que la déchéance du terme du crédit a été prononcée et que la banque a formé le 3 juillet 2017 un appel en garantie entre les mains de l'association [10] en vue d'obtenir le remboursement de l'encours du prêt garanti. Elle précise avoir payé entre les mains de la banque la somme de 70 954,67 euros le 19 juillet 2017 comme l'atteste la quittance subrogative. Elle estime être en droit de réclamer le remboursement de la somme aux emprunteurs et indique fournir toute pièce fondant sa demande.

Elle soutient que Mme [L] n'est pas de bonne foi puisque son comportement a été à l'origine de son incapacité à faire face à l'encontre de l'organisme bancaire, puis à l'encontre de l'organisme de cautionnement, que Mme [L] n'a pas comme elle s'y était engagée respecté les conditions du prêt en consentant au bénéfice de l'association [10] une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble et qu'elle a en outre apporté le bien cautionné à une SCI dénommée [13] elle-même admise à une procédure de liquidation judiciaire depuis 2016. Elle estime que Mme [L] ne peut être considérée en situation de surendettement dès lors qu''il n'a pas été tenu compte du patrimoine de la SCI [13] qui détient deux biens immobiliers à savoir la maison de [Localité 12] objet du crédit immobilier de 2002, et un autre bien situé à Limours. Elle rappelle que Mme [L] détient 50% des parts sociales de cette société et donc 50% du patrimoine de cette société.

Mme [L] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour :

-de la voir déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,

-à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-de débouter l'association [10] de ses demandes, fins et conclusions,

-à titre subsidiaire, de débouter l'association de ses demandes, fins et conclusions,

-d'obtenir notamment auprès de Maître [W] [C], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises près le tribunal de commerce d'Evry, la communication des comptes de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [13],

-de la recevoir en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

-d'ordonner la suspension de l'exigibilité de toutes créances pendant une durée de deux années sans intérêt,

-d'ordonner ensuite le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0% soit des mesures sur une durée totale de 84 mois,

-d'ordonner un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures,

-de condamner l'association [10] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] plaide sa bonne foi. Elle rappelle que la bonne foi est toujours présumée, soutient que l'appelante ne démontre pas en quoi l'apport du bien immobilier à une SCI est constitutif d'un comportement à l'origine de l'incapacité de faire face à la dette, qu'elle n'a pas agi de façon consciente en vue d'un endettement excessif, qu'elle est à l'origine de toutes les actions entamées pour faire cesser la demande de dissolution de la société eu égard à l'inertie de son associé et de la demande de liquidation. Elle indique que la dissolution de la SCI a été prononcée par arrêt du 31 mars 2016 de la cour d'appel de Paris soit antérieurement à la saisine de la commission de surendettement. Elle précise que suivant ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry saisi à son initiative, a ordonné la poursuite de la liquidation de la SCI et qu'à ce jour, la société n'a pas deux biens immobiliers, est dissoute, la liquidation étant confiée à un mandataire, et qu'il n'y a pas de valorisation de parts qui puisse être faite puisqu'il n'y a plus de parts.

Elle explique que les sociétés [11] et [16] ont inscrit des créances au passif de la SCI [13], que la vente d'un bien immobilier de Limours est intervenue, la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif a été prononcée le 10 juin 2021, qu'il est donc indispensable que la cour obtienne du mandataire l'état des comptes à la clôture afin d'apprécier le montant des sommes réclamées à Mme [L] et la situation du débiteur en conséquence. Il est précisé que c'est Maître [Z] qui est en charge de la réalisation des opérations de liquidation de la SCI et que les comptes n'ont pas été remis alors que Mme [L] et son ex-compagnon M. [I] restent cautions personnelles de cette société.

Mme [L] indique que sa situation a changé, qu'elle perçoit actuellement la somme de 3 356 euros par mois et qu'elle s'acquitte d'un loyer de 1 105 euros par mois. Elle rappelle qu'à la date où le premier juge a statué, elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement puisqu'elle percevait des ressources de 2 397 euros par mois avec un enfant à charge.

Elle tient à préciser avoir déposé un nouveau dossier de surendettement le 19 mars 2023.

Le conseil de l'association [10] fait observer qu'une nouvelle demande a opportunément été déposée quelques jours avant l'audience devant se tenir devant la cour d'appel de Paris.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

En l'espèce, il résulte des pièces et du dossier que le 17 décembre 2002, la [9] a octroyé à M. [I] et à Mme [L] un prêt immobilier portant sur la somme de 141 351 euros au taux d'intérêts de 5,20% l'an remboursable en 120 échéances, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 12] (91) dont Mme [L] était propriétaire à 60 % et M. [I] à 40%. L'association [10] s'est portée caution solidaire selon attestation établie le 5 décembre 2002.

Le 17 août 2007, Mme [L] et M. [I] ont constitué une société civile immobilière dénommée [13]. En outre, la société a contracté deux emprunts auprès de la [16], l'un en 2007 d'un montant de 250 000 euros destiné à l'achat d'un ensemble immobilier situé à [Localité 14] et l'autre en 2010 de 150 000 euros afin de procéder à des travaux de rénovation dans l'immeuble situé à [Localité 12], bien apporté par les deux associés.

Suivant actes du 5 novembre 2007, Mme [L] et M. [I] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 375 000 euros couvrant le paiement en principal, intérêts, et pénalités de retard, pour une durée de 324 mois avec renonciation au bénéfice de discussion. La société [11] s'est également portée caution solidaire des débiteurs à l'égard de la banque par acte du 27 septembre 2007.

Le crédit souscrit auprès de la [16] étant demeuré impayé, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 8 août 2014, la société [11] ayant procédé au versement de la somme de 244 042,60 euros en remboursement du capital restant dû, des échéances impayées et des pénalités de retard selon quittance subrogative du 7 octobre 2014.

La société [11] a sollicité le 29 septembre 2014 le remboursement de cette somme de la part de Mme [L] et de M. [I] tenus solidairement avec la SCI.

S'agissant du crédit souscrit auprès de la [9], les mensualités sont demeurées impayées à compter du 25 juin 2016, la déchéance du terme du crédit a été prononcée et le prêteur a formé le 3 juillet 2017 un appel en garantie entre les mains de l'association [10] en vue d'obtenir le remboursement de l'encours du prêt garanti. L'association [10] a payé entre les mains de la banque et selon quittance subrogative la somme de 70 954,67 euros le 19 juillet 2017.

Saisi à la demande de l'association [10] le 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry suivant jugement rendu le 4 novembre 2021, a condamné Mme [L] solidairement avec M. [I] à lui payer la somme de 70 954,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,20% l'an à compter du 7 août 2017 outre capitalisation des intérêts et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, Mme [L] a sollicité du tribunal de grande instance d'Evry la dissolution de la SCI en raison de la mésentente entre associés paralysant selon elle le fonctionnement de la structure, demande rejetée par décision du 30 mars 2015, infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2016 qui a fait droit à cette demande et a désigné Maître [K] [Z] afin de procéder aux opérations de liquidation. La société [11] a alors déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Suivant jugement du 26 octobre 2018 du tribunal de grande instance d'Evry saisi à la demande de Mme [L], la demande d'annulation de l'acte de cautionnement a été rejetée et la créance de la société [11] fixée au passif de la procédure pour 244 042,60 euros.

Suivant jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 7 octobre 2016, la liquidation judiciaire de la SCI a été prononcée en raison de la cessation des paiements constatée et Maître [C] désignée en tant que mandataire à la liquidation. La procédure a été clôturée pour cause d'extinction du passif le 10 juin 2021, la vente du bien de la [Localité 12] ayant permis de désintéresser les créanciers.

Suivant jugement de cette même juridiction du 26 novembre 2021, il a été constaté que les comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation n'avaient pas été établis et que Maître [Z] ne s'estimait plus être désignée dans le dossier. Maître [Z] a donc été à nouveau désignée avec mission de poursuivre l'établissement des comptes entre Mme [L] et M. [I], la mission étant confiée sur une durée de 12 mois.

Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 1er juillet 2019 et sa demande a été déclarée recevable le 10 septembre suivant, avant adoption, le 8 janvier 2020, d'un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 1 023 euros et un effacement partiel des créances à l'issue du plan.

Mme [L] déclare à cette époque être âgée de 44 ans, être hôtesse de l'air en CDI, séparée avec un enfant de 4 ans à charge. Elle déclare 3 507 euros de ressources mensuelles et ses charges ont été évaluées à la somme mensuelle de 2 484 euros. Trois créances ont été retenues à savoir une créance de 83 765,44 euros concernant l'association [10], une créance de 265 496,66 euros détenue par le [11] et une créance de 155 830,32 euros détenue par la [16] soit un passif global de 505 092,42' euros. Le rééchelonnement accordé porte sur ces trois créances avec versement d'une somme mensuelle totale de 1 023,53 euros répartie entre les trois créanciers sur 84 mois au taux d'intérêt porté à 0% avec un effacement du solde des créances à l'issue de 69 799,60 euros pour l'association [10], de 221 231,18 euros pour le [11] et de 129 849,12 euros pour a [16].

Il n'est mentionné à aucun moment l'origine des créances, ni qu'elles ont servi à financer deux biens immobiliers apportés ensuite à l'actif d'une société civile immobilière constituée en 2007 dont Mme [L] est associée, société en cours de liquidation depuis 2016. Il est donc manifeste que la commission de surendettement n'avait pas connaissance de ces éléments et que ce n'est que postérieurement par courrier du 30 janvier 2020 que l'association [10], dans le cadre de la notification de la décision, a informé la [8] de ce que le bien objet du financement immobilier avait fait l'objet d'un apport à la SCI [13], dont le conjoint de Mme [L] était le gérant, et que cette société avait été mise en liquidation judiciaire, que sa créance a été déclarée forclose par le liquidateur avec impossibilité pour la société de cautionnement d'inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien et sa volonté de voir valoriser les parts détenues par les associés afin d'espérer obtenir un recouvrement supérieur au plan établi.

Il est toutefois acquis que dans le cadre de la contestation des mesures recommandées formée tant par Mme [L] que par l'association [10], et dans le cadre des débats organisés devant le premier juge, Mme [L] a indiqué que s'agissant de la créance détenue par cet organisme, un litige était pendant devant le juridiction d'Evry et que s'agissant des deux autres créanciers, elle sollicitait que les montants tiennent compte des sommes que les établissements recevront dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI dont elle est associée puisqu'un des biens immobiliers devait être vendu le 30 septembre 2020.

Il est acquis que le bien immobilier de [Localité 12], objet du crédit immobilier garanti par l'association [10] a été vendu et que le produit de cette vente a permis de désintéresser la [16] et le [11], puisque la procédure de liquidation a fait l'objet d'une clôture pour extinction du passif sans toutefois que le mandataire désigné n'ait établi les comptes entre les parties. Il n'est pas établi en quoi ces comptes seraient susceptibles d'intéresser l'association [10] qui a reconnu avoir été déclarée forclose en sa déclaration de créance par le mandataire liquidateur et alors que sa garantie ne s'étend pas au seul bien restant situé à Limours constituant l'actif de la SCI.

Mme [L] justifie du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement le 19 mars 2023 pour lequel elle a procédé à la déclaration d'une unique créance à savoir la créance de 70 954 euros détenue par l'association [10]. Elle déclare à cette occasion qu'elle était co-gérante d'une SCI, qu'un des biens a permis de rembourser deux crédits, qu'il existe toujours un bien occupé par son ex compagnon et co-gérant qui refuse de libérer les lieux et de vendre, que la société est gérée par un mandataire, et qu'elle espère pouvoir régler le crédit CMH pour lequel des poursuites sont engagées.

L'association [10] reproche en réalité à Mme [L] le non-respect des conditions contractuelles à savoir l'absence de souscription d'une hypothèque conventionnelle au moment du cautionnement et l'apport du bien objet du financement à une SCI.

Il n'est pas démontré de volonté délibérée de Mme [L] de créer une situation de surendettement en apportant de façon malicieuse le bien cautionné à une société civile immobilière par la suite admise en liquidation judiciaire. Il est observé que l'acquisition du bien de [Localité 12] remonte à 2002, que l'apport à la société civile immobilière remonte à 2007 et que les premières difficultés de paiement concernant le crédit ayant servi à financer ce bien ne remontent qu'à 2016 soit presque 10 ans après apport du bien à la SCI. S'il ne résulte pas clairement de la décision rendue par la commission de surendettement le 8 janvier 2020 l'existence de cet apport en SCI, il est acquis que cette situation était connue au moment de la discussion instaurée devant le premier juge lors des débats du 18 septembre 2020, et qu'il est acquis que Mme [L] a elle-même demandé la dissolution de la SCI dès 2015 au vu des difficultés de gestion rencontrées, toute en sollicitant en parallèle le versement d'une indemnité d'occupation de la part de M. [I] alors occupant du bien de Limours alors qu'il avait cessé de régler sa part des échéances du crédit.

Par ailleurs, l'acte de cautionnement du 8 octobre 2002 indique que les adhérents s'engagent à la première demande écrite de [10] à consentir à son profit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble objet du financement et que le [10] pourra exiger cette hypothèque dès lors qu'il estimera sous sa seule appréciation qu'il est intervenu un changement quelconque dans la situation de nature à altérer ou compromettre la capacité à régler normalement les échéances du crédit ou dès lors qu'il sera survenu un cas d'exigibilité immédiate du prêt.

Aucun élément ne démontre que l'association [10] ait entendu mettre en 'uvre cette garantie de sorte qu'elle est mal venue à reprocher à Mme [L] le non-respect de cette disposition. Il n'est pas expliqué en quoi le non-respect de cette stipulation fût-il avéré, présente un lien direct avec l'existence d'une situation de surendettement.

Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une mauvaise foi de la part de Mme [L] n'est pas démontrée, étant observé que le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement seulement trois jours avant la tenue des débats devant la cour de céans peut toutefois être source d'interrogation.

Il s'ensuit que le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [L] doit être rejeté.

L'association [10] estime également que Mme [L] ne démontre pas être en situation de surendettement puisque son patrimoine au sein de la SCI [13] n'a pas été pris en compte.

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement suppose une situation de surendettement caractérisée par une impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il s'agit d'une condition de recevabilité du dossier.

Mme [L] communique aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 pour 3 679,24 euros ce compris une prime de fin d'année. Elle indique percevoir habituellement une somme de 3 356 euros par mois et justifie d'un loyer de 1 105 euros par mois selon quittance du 13 mars 2023. Elle est taisante sur le montant de ses charges ou sur l'existence de personne à sa charge.

Comme indiqué, les comptes de liquidation de la SCI [13] au sein de laquelle Mme [L] détenait des parts n'ont pas encore été déposés alors qu'il est acquis que le bien immobilier de Limours apporté à l'actif de cette société n'a pas été cédé et serait occupé par le co-gérant M. [I]. Il en résulte une incertitude quant à la valorisation potentielle des parts détenues par Mme [L] au sein de cette société encore propriétaire d'un actif étant rappelé que l'ensemble immobilier de [Localité 14] a été acquis en 2007 pour 250 000 euros alors que la créance revendiquée par l'association [10] s'élève à 70 954,67 euros en principal.

Il appartient au débiteur sollicitant le bénéfice d'une procédure de surendettement d'établir qu'il se trouve dans une situation de surendettement.

Mme [L] ne démontre pas qu'elle se trouve dans une situation d'endettement l'empêchant d'honorer la créance détenue par l'association [10]. Elle ne remplit donc pas le critère posé par l'article susvisé et doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [B] [U] [L] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00012
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00012 ?
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