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25/05/2023 | FRANCE | N°20/16321

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 25 mai 2023, 20/16321


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 25 MAI 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMG



Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2020 - tribunal judiciaire de CRÉTEIL RG n° 19/05413



APPELANTS



Madame [I] [C] représentée par ses parents, [M] et [U] [C], ès qualités d'

administrateurs légaux de ses biens

[Adresse 7]

[Localité 12]

Née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMG

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2020 - tribunal judiciaire de CRÉTEIL RG n° 19/05413

APPELANTS

Madame [I] [C] représentée par ses parents, [M] et [U] [C], ès qualités d'administrateurs légaux de ses biens

[Adresse 7]

[Localité 12]

Née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [C]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 16]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [K] épouse [C], agissant tant pour son propre compte, qu'ès qualités d'administratrice légale des biens

[Adresse 7]

[Localité 12]

Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [C], agissant tant pour son propre compte, qu'ès qualités d'administrateur légal des biens

[Adresse 9]

[Localité 13]

Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]

Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

CPAM DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

S.A.S MERCER

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 décembre 2011 à [Localité 12], [I] [C], née le [Date naissance 2] 2005, a été victime, alors qu'elle était piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel Iard (la société ACM), laquelle n'a pas contesté le droit à indemnisation.

[I] [C] a fait l'objet d'un examen médical contradictoire amiable effectué par les Docteurs [Z] et [Y] qui ont remis leur rapport le 1er octobre 2015.

Par actes d'huissier des 21 et 26 juin 2019, Mme [U] [K] épouse [C] et M. [M] [C] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures, [I] [C] et [S] [C] (les consorts [C]) ont assigné la société ACM, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et la société mutuelle Mercer aux fins d'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné la société ACM à payer à [I] [C], représentée par ses parents, M. [M] et Mme [U] [C] en leur qualité d'administrateurs légaux de ses biens, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé : 632,44 euros

- frais divers : 3 892,95 euros

- tierce personne avant consolidation : 19 425 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 5 208,75 euros

- souffrance : 13 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 825 euros

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,

- débouté [I] [C], représentée par ses parents ès qualités, du surplus de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel, à l'exception du poste 'dépenses de santé futures' qui est réservé et au titre duquel il reviendra le cas échéant à la victime de saisir à nouveau la juridiction,

- condamné la société ACM à payer à [I] [C], représentée par ses parents ès qualités, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 6 novembre 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 août 2012 et jusqu'au 6 novembre 2015,

- condamné la société ACM à payer à Mme [U] [C] une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société ACM à payer à Mme [S] [C], devenue majeure pour être née le [Date naissance 4] 2001, une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts,

- rejeté la demande indemnitaire de Mme [U] [C] au titre du sa perte de revenus,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la société Mercer,

- condamné la société ACM aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société ACM à payer aux consorts [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 11 novembre 2020, les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement s'agissant de la victime principale sur les postes de préjudice de tierce personne temporaire, préjudice scolaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément et s'agissant des victimes par ricochet, au titre de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et au titre des pertes de gains actuels et enfin sur le doublement des intérêts, les intérêts légaux, l'article L. 111-8 du du code de procédure civile d'exécution et l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur incident du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [C] de leurs demandes tendant à faire dire irrecevables les conclusions de la société ACM en date des 4 mai 2021 et 21 janvier 2022 et les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, faute d'avoir été signifiées à la CPAM et à la société Mutuelle Mercer et à faire juger l'appel incident de la société ACM 'caduc'.

Par un arrêt en date du 22 octobre 2022, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que Mme [U] [K] et M. [M] [C] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, [I] [C], et Mme [S] [C] sont déboutés de leur demande tendant à faire juger que l'appel incident de la société ACM est irrecevable.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2021, par acte d'huissier, délivrée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La société Mutuelle Mercer, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2021 par dépôt à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions des consorts [C], notifiées le 26 juillet 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,

Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

Vu l'articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu les articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution,

- dire les consorts [C] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,

- débouter la société ACM de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégrale des consorts [C], admis le sursis à statuer quant aux « dépenses de santé futures » et quant à son évaluation des postes de préjudice « dépenses de santé » et « frais divers »,

- infirmer pour le surplus,

en conséquence, statuant à nouveau,

- évaluer les préjudices de [I] [C], au vu des observations développées ci-dessus, sauf à parfaire, de la manière suivante :

- tierce personne temporaire : 26 880,00 euros

- préjudice scolaire :

- à titre principal : 8 390,00 euros

- à titre subsidiaire : indemnisation complémentaire du DFT : 0,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire :

- à titre principal : 6 250,50 euros

- à titre subsidiaire : DFT incluant arrêt des activités scolaires 14 640,50 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 25 000 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros

- condamner la société ACM à payer à [I] [C] la somme, sauf à parfaire en deniers et quittances et sauf réserves, de 143 520,50 euros,

- évaluer le préjudice de Mme [S] [C] et de M. [C] à la somme de 7 000 euros chacun et de Mme [U] [C] à la somme de 15 000 euros,

- condamner la société ACM à payer à Mme [S] [C] et M. [C] la somme, sauf à parfaire en deniers et quittances et sauf réserves, de 7 000 euros chacun et à Mme [U] [C] la somme, sauf à parfaire, de 15 000 euros,

- dire et juger que la société ACM devra régler aux consorts [C] les intérêts au double du taux légal sur la somme correspondant à l'évaluation qui sera faite de leur préjudice, créance de la CPAM et provisions incluses et ce à compter du 12 août 2012 (huit mois après la date de l'accident) jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif,

en tout état de cause,

- condamner la société ACM au paiement aux consorts [C] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la société ACM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat, aux offres de droits,

- déclarer la décision commune à la CPAM et à la société Mercer,

- dire que les sommes mises à la charge de la société ACM porteront intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2015 (date du rapport d'expertise), avec anatocisme,

- mettre, conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du code la consommation, à la charge de la société ACM, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter les consorts [C].

Vu les conclusions de la société ACM, notifiées le 21 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-9 du code des assurances, de :

- débouter les consorts [C] de leur appel principal,

- accueillir l'appel incident de la société ACM et infirmer le jugement entrepris sur les postes :

- tierce personne temporaire

- préjudice esthétique temporaire

- préjudice d'affection des proches et/ou troubles dans les conditions d'existence

- article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- fixer le poste tierce personne temporaire à 3 015 euros au lieu des 19 425 euros que le tribunal a accordés sur la base d'une erreur de plume dans l'un des rapports,

- fixer le poste préjudice esthétique temporaire à 1500 euros au lieu des 3 000 euros accordés par le tribunal,

- débouter les consorts [C] de la demande de préjudice d'affection des proches et/ou troubles dans les conditions d'existence,

- débouter les consorts [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer toutes les autres dispositions du jugement,

- débouter les consorts [C] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile en appel,

- préciser dans le dispositif de l'arrêt les sommes qui ont déjà été versées soit une provision de 12 500 euros et un solde de 55 899,34 euros au titre de l'exécution provisoire,

- débouter les consorts [C] de toutes leurs autres demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel de [I] [C]

Les experts amiables, les Docteurs [Z] et [Y], ont indiqué dans leur rapport en date du 1er octobre 2015 que [I] [C] a présenté à la suite de l'accident du 12 décembre 2011 une fracture transversale fermée du tiers moyen du fémur gauche, qui a dû être ostéosynthésée, avec une très volumineuse plaie du genou gauche et délabrement de la face interne du genou et du tibia gauches et qu'elle conserve comme séquelles une cicatrice très inesthétique au niveau de la partie interne de la jambe gauche, une légère perte de l'hyperextension, une légère limitation de la flexion ainsi qu'une amyotrophie du mollet et du quadriceps gauches et une perte de la substance cutanéo musculaire au niveau de la partie interne « toute distale » de la cuisse gauche permettant néanmoins une marche sans boiterie.

Ils ont conclu ainsi qu'il suit :

' dates d'hospitalisation : du 12 au 21 décembre 2011 et les 5 et 6 janvier 2015

' arrêt des activités scolaires : du 12 décembre 2011 au 4 mars 2012 et du 5 au 12 janvier 2015

' gêne temporaire totale : 12 décembre 2011 au 25 janvier 2012 et du 5 au 6 janvier 2015

' gêne temporaire partielle de classe III : du 26 janvier 2012 au 27 mars 2012

' gêne temporaire partielle de classe II : du 28 mars au 15 mai 2012 et du 7 janvier au 3 février 2015

' gêne temporaire partielle de classe I : du 16 mai 2012 au 4 janvier 2015 et du 4 février au 30 juin 2015

' tierce personne :

- 2 heures par jour du 26 janvier 2012 au 27 mars 2012

- 1 heure par jour du 28 mars 2012 au 15 mai 2015

- 1 heure par jour du 7 janvier 2015 au 3 février 2015

' date de consolidation : 30 juin 2015

' taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 5 %

' souffrances endurées : 4/7

' préjudice esthétique : 3/7

' préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant qu'elle était en fauteuil roulant et pendant le port du plâtre

' préjudice d'agrément : cf. discussion

' il n'y a pas eu d'incidence scolaire.

Leur rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 2005, de sa situation d'élève en classe de CP au moment des faits, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Assistance temporaire par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a retenu un besoin avéré en tierce personne de 1 295 heures au taux horaire de 15 euros soit la somme de 19 425 euros.

Les consorts [C] estiment le besoin en aide humaine à 1 344 heures au taux horaire de 20 euros et sollicitent la somme de 26 880 euros. Ils soutiennent que les experts n'ont pas repris dans leurs conclusions le besoin en tierce personne du 21 décembre 2011 au 25 janvier 2012 qui figurait pourtant dans le corps de leur rapport.

La société ACM offre la somme de 3 015 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros pour un besoin en aide humaine évalué à 201 heures. Elle soutient qu'entre le 16 mai 2012 et le 4 janvier 2015, il existe une gêne temporaire de classe I sans nécessité de tierce personne de sorte que c'est par erreur, et en contradiction avec les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues, que les experts indiquent dans leurs conclusions la nécessité d'une tierce personne d'une heure par jour du 28 mars 2012 au 15 mai 2015 et non pas jusqu'au 15 mai 2012.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de [I] [C], d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie est admise en son principe mais elle reste discutée quant aux périodes à retenir et sur le coût horaire.

Les experts ont précisé, en page 10 de leur rapport que :

« Il y a eu une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 12/12/2011 au 25/01/2012, date à laquelle le plâtre pelvi pedieux a été retiré.

Il y a eu une gêne temporaire partielle de classe III (50 %) à compter du 26/01/2012 au 27/03/2012. Pendant cette période, il y avait une aide de 2 heures par jour.

Il y a eu une gêne temporaire partielle de classe II (25 %) à compter du 28/03/2012 au 15/05/2012. Pendant cette période, il y avait une aide de 1 heure par jour.

Il y a eu une gêne temporaire partielle de classe I (10 %) à compter du 16/05/2012 au 04/01/2015.

Il y a ensuite une gêne temporaire totale du 05/01/2015 au 06/01/2015.

Il y a une gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 07/01/2015 au 03/02/2015. Pendant cette période, il y avait une aide par sa mère sur la base de 1 heure par jour (il s'agit d'un surcroît de travail par rapport à un enfant sans problème).

Il y a eu une gêne temporaire partielle de classe I (10 %) à compter du 04/02/2015 qui va jusqu'à la date de consolidation qui peut être fixée au 30/06/2015, fin de la kinésithérapie ».

Ils ont indiqué, dans leurs conclusions en page 11 de leur rapport :

« tierce personne :

- 2 H/J du 26/01/2012 au 27/03/2012

- 1 H/J du 28/03/2012 au 15/05/2015

- 1 H/J du 07/01/2015 au 03/02/2015»

Si les experts n'ont pas retenu dans leurs conclusions de tierce personne pour la période du 21 décembre 2011 au 25 janvier 2012, ce que relèvent les consort [C], il résulte des termes de leur rapport, en page 9, qu'à la suite de son hospitalisation du 12 décembre 2011 au 21 décembre 2011, [I] [C] a « eu un plâtre pelvi-pédieux qui a été gardé jusqu'au 25 janvier 2012. Pendant cette période elle était totalement dépendante de sa mère pour habillage, déshabillage, toilette, pour le lever et le coucher (elle était autonome avant l'accident qui nous intéresse). L'aide active apportée par sa mère et qui correspond à un surcroît de travail par rapport à un enfant de son âge peut être évaluée pour cette période à deux heures par jour ». Il sera ainsi retenu un besoin de tierce personne de deux heures par jour du 21 décembre 2011 - les documents médicaux produits et notamment le bulletin de sortie de l'hôpital de [Localité 18] précisant qu'elle « est sortie le 21 décembre 2011 » - au 25 janvier 2012.

Ensuite, comme précisé ci-dessus, le rapport évalue, en page 10, l'aide humaine à 2 heures par jour du 26 janvier 2012 au 27 mars 2012, qui correspond à la période de gêne temporaire partielle de classe III, de sorte que l'évaluation des experts sur cette période sera retenue.

Puis, le rapport d'expertise retient, dans ses conclusions, en page 11, un besoin en tierce personne d'une heure par jour du 28 mars 2012 au 15 mai 2015 et du 7 janvier 2015 au 3 février 2015.

Or, le chevauchement des deux périodes du 28 mars 2012 au 15 mai 2015 et du 7 janvier 2015 au 3 février 2015 permet d'établir que ces conclusions définitives du rapport d'expertise sont affectées d'une erreur de plume concernant l'évaluation des besoins d'assistance de la victime, ce que confirme le fait que les périodes de gêne temporaire partielle de classe II auxquelles les experts amiables associent, dans le corps du rapport en page 10, un besoin en tierce personne d'une heure par jour, s'étendent du 28 mars 2012 au 15 mai 2012 et non pas au 15 mai 2015, puis du 7 janvier 2015 au 3 février 2015.

[I] [C] a été hospitalisée les 5 et 6 janvier 2015 pour reprise de la cicatrice, période pendant laquelle aucune aide par une tierce personne n'était nécessaire.

Les experts précisent qu'elle a ensuite été plâtrée jusqu'au 3 février 2015, période pendant laquelle ils ont retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne une heure par jour.

Ils n'ont enfin, pas retenu de besoin en aide humaine pour les période de gêne temporaire partielle de classe I.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

Dès lors l'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- du 21 décembre 2011 au 25 janvier 2012

2 heures x 36 jours x 20 euros = 1 440 euros

- du 26 janvier 2012 au 27 mars 2012

2 heures x 62 jours x 20 euros = 2 480 euros

- du 28 mars 2012 au 15 mai 2012

1 heure x 49 jours x 20 euros = 980 euros

- du 7 janvier 2015 au 3 février 2015

1 heure x 28 jours x 20 euros = 560 euros

- total : 5 460 euros

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Préjudice scolaire

Ce poste de dommage vise à indemniser le retard scolaire subi, la modification d'orientation, voire la renonciation à toute formation.

Les consorts [C] soutiennent que le tribunal a retenu une appréciation trop restrictive de ce préjudice qui ne doit pas être limité au nombre de jours d'absence à l'école et évaluent ce préjudice à la somme de 8 390 euros en soulignant que son année de CP a été profondément marquée par son accident en ce que rien de ce qu'elle a fait à l'école n'a été normal.

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur ce, ce poste de dommage vise à indemniser le retard scolaire ou de formation subi, la modification d'orientation, voire la renonciation à toute formation.

Il ressort du rapport d'expertise que [I] [C], élève en classe de CP au moment de l'accident a poursuivi sa scolarité dans l'école du quartier, qu'elle était en CE1 en juin 2013 et qu'elle a poursuivi une scolarité normale. Les experts soulignent d'ailleurs expressément dans leur rapport définitif que « elle a continué normalement sa scolarité. Il n'y a pas d'incidence scolaire » et avaient précisé, dans leur rapport provisoire du 16 mai 2012, que « l'institutrice est venue à domicile pour donner les devoirs qui étaient aussi donnés par l'intermédiaire de sa soeur ».

Dès lors, les consorts [C] ne rapportant pas d'éléments démontrant que les absences de [I] ont entraîné un retard scolaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Les parties s'accordent sur les périodes et le nombre de jours, et les pourcentages de déficit fonctionnel temporaire mais s'opposent sur le taux horaire.

Les consorts [C] sollicitent la somme de 6 250 euros sur la base d'un taux mensuel de 900 euros.

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 5 208,75 euros, sur la base d'un taux de 25 euros par jour.

Sur ce, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, ainsi qu'offert par la société ACM, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par [I] [C] et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, non contestée par les parties, soit :

- 1 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 47 jours

- 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 62 jours

- 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 77 jours

- 2 777,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1 111 jours

- total : 5 208,75 euros.

Le jugement sera confirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

Les consorts [C] sollicitent la somme de 40 000 euros.

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 13 000 euros.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, de l'intervention chirurgicale de réduction de la fracture et de pose d'un clou de Métaizeau puis de celle d'excision et de reprise de la cicatrice, des examens et soins notamment de rééducation ; évalué à 4/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros.

Les consorts [C] sollicitent la somme de 7 000 euros.

La société ACM offre 1 500 euros.

Les experts ont coté 4/7 ce préjudice pendant que la victime était en fauteuil roulant et pendant le port du plâtre. Ils précisent que le plâtre a été posé du 12 décembre 2011 au 25 janvier 2012 et que le fauteuil roulant a été gardé jusqu'au 15 mai 2012 de sorte que ce poste de dommage sera justement évalué à hauteur de la somme de 4 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Les consorts [C] sollicitent la somme de 15 000 euros.

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 825 euros.

Il est caractérisé par des légères perte de l'hyperextension et limitation de la flexion ainsi qu'une amyotrophie du mollet et du quadriceps gauches et une perte de la substance cutanéo musculaire au niveau de la partie interne toute distale de la cuisse gauche, conduisant à un taux de 5 % justifiant, compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence, une indemnité de 11 550 euros pour une enfant de 9 ans à la consolidation.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Les consorts [C] sollicitent la somme de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros.

Coté 3/7 au titre d'une cicatrice très inesthétique au niveau de la partie interne de la cuisse gauche, de la partie interne du genou gauche et de la partie toute supérieure interne du tibia gauche, ce poste de dommage est indemnisé par la somme de 10 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice d'agrément

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs.

Les consorts [C] sollicitent la somme de 15 000 euros.

Sur ce, ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Or les consorts [C] ne justifient pas de ce que [I] exerçait régulièrement une activité sportive spécifique autre que celles pratiquées à l'école dont l'expert souligne la reprise. En outre, la gêne modérée dans la pratique de la bicyclette relève uniquement des déclarations du père de la victime.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande à ce titre.

Sur les préjudices de Mme [U] [C], de M. [M] [C] et de Mme [S] [C]

Sur leur préjudice d'affection et troubles dans leurs conditions d'existence

Les consorts [C] sollicitent les sommes de 7 000 euros pour la soeur de la victime directe, de 15 000 euros pour sa mère et de 7 000 euros pour son père.

La société ACM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué 1 000 euros à Mme [U] [C] et 1 000 euros à Mme [S] [C] et sollicite le rejet des demandes.

Le préjudice d'affection subi par Mme [U] [C], M. [M] [C] et Mme [S] [C] à la vue des souffrances endurées par leur fille et soeur et le préjudice résultant du trouble dans leurs conditions d'existence notamment durant les hospitalisations et traitements de [I] [C] qui vivait avec sa soeur [S], née le [Date naissance 4] 2001, chez leur mère qui, précisent les experts, a observé un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2012, son père s'étant ensuite libéré du 13 février 2012 jusqu'à la fin février 2012 et la grand-mère maternelle ayant ensuite pris le relais pendant les vacances scolaires restantes, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 euros pour Mme [U] [C] de 4 000 euros pour M. [M] [C] et de 4 000 euros pour Mme [S] [C].

Sur le préjudice professionnel actuel de Mme [U] [C]

Les consorts [C] ne formulent pas, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, de demande au titre du préjudice professionnel de Mme [U] [C].

La Cour n'en est donc pas saisie.

Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal

La société ACM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [I] [C] des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre effectuée le 6 novembre 2015, jugée suffisante, à compter du 12 août 2012, soit à l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident, jusqu'au 6 novembre 2015.

Les consorts [C] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, la condamnation de la société ACM à leur régler les intérêts au double du taux légal sur la somme correspondant à l'évaluation qui sera faite de leur préjudice du 12 août 2012 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif. Ils se prévalent du caractère incomplet et manifestement insuffisant de l'offre formulée le 6 novembre 2015 à [I] [C] ainsi que de l'absence d'offre formulée à l'égard de ses parents.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

S'agissant de [I] [C], la société ACM avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [U] [C] et/ou M. [M] [C], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident survenu le 12 décembre 2011, soit au plus tard le 12 août 2012, et de leur faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

La société ACM ne justifie pas d'une offre même provisionnelle présentée à Mme [U] [C] et/ou M. [M] [C], ès qualités, dans le délai de 8 mois de l'accident, les provisions versées ne pouvant valoir une telle offre, ni qu'il leur a été présentée une demande de renseignement conformément à l'article R. 211-31 du code des assurances ; le délai de 8 mois n'a donc pas été suspendu et les intérêts au double du taux légal sont donc dus à compter du 13 août 2012.

Par ailleurs, il ressort de l'offre faite par la société ACM à Mme [U] [C], ès qualités, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2015, dont l'assureur se prévaut, qu'il a eu connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire, en date du 1er octobre 2015, et ainsi de la consolidation de l'état de Mme [I] [C] au 30 juin 2015.

Cependant cette offre du 6 novembre 2015 est incomplète pour ne pas contenir de proposition chiffrée pour le poste de préjudice esthétique permanent alors qu'il avait été expressément retenu par les experts ; cette offre incomplète est assimilable à une absence d'offre.

En revanche l'offre faite par voie de conclusions notifiées le 12 mars 2020 est complète comme portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de [I] [C], la cour ayant retenu, pour les motifs qui précèdent, qu'aucun préjudice d'agrément, ni aucun préjudice scolaire n'étaient établis.

Cette offre n'est pas en outre manifestement insuffisante pour représenter plus de 50 % des indemnités allouées par la cour.

Il résulte des motifs qui précèdent que la société ACM doit être condamnée à verser à Mme [U] [K] épouse [C] et M. [M] [C] agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [I] [C], les intérêts au double du taux légal courus du 13 août 2012 jusqu'au 12 mars 2020, sur le montant de l'offre du 12 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

S'agissant de Mme [U] [C], M. [M] [C] et Mme [S] [C], il convient de relever qu'ils ont la qualité de victimes par ricochet et n'ont pas subi une atteinte à leur personne, de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'adresser une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, ne leur sont pas applicables.

Ils ne peuvent donc se prévaloir que des seules dispositions de l'alinéa 1er de ce texte aux termes desquelles la société ACM était tenue, la responsabilité n'étant pas contestée et le dommage ayant été entièrement quantifié, de leur présenter une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.

Or les parties n'ayant pas conclu sur ce point, il convient de rouvrir les débats en invitant les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances à Mme [U] [C], M. [M] [C] et Mme [S] [C] ainsi que sur le respect par l'assureur de ces dispositions.

Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme

Il y a lieu de dire, d'une part, qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées au bénéfice de [I] [C] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il convient de prévoir, conformément à la demande des consorts [C], que tant les intérêts au double du taux légal, que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du Val-de-Marne et à la société Mutuelle Mercer qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société ACM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer aux consorts [C] une indemnité globale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).

Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.

Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande des consorts [C] tendant à voir mettre à la charge de la société ACM l'intégralité du droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement sur les postes du préjudice corporel de [I] [C] liés au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d'agrément ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer à Mme [U] [K] épouse [C] et M. [M] [C], agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [I] [C], les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :

- assistance temporaire par tierce personne : 5 460 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 11 550 euros

- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros

- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer à Mme [U] [K] épouse [C] et M. [M] [C] agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [I] [C] les intérêts au double du taux légal (courus) à compter du 13 août 2012 jusqu'au jour 12 mars 2020, sur le montant de l'offre du 12 mars 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer les sommes suivantes au titre de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, à :

- 6 000 euros à Mme [U] [K] épouse [C],

- 4 000 euros à M. [M] [C],

- 4 000 euros à Mme [S] [C],

Avant dire droit, sur la demande de doublement des intérêts légaux et sur les intérêts moratoires s'agissant des victimes par ricochet, Mme [U] [K] épouse [C], Mme [S] [C] et M. [M] [C] ordonne la réouverture des débats,

- Invite les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances à Mme [U] [C], M. [M] [C] et Mme [S] [C] ainsi que sur le respect par l'assureur de ces dispositions,

- Renvoie l'affaire à l'audience du 19 octobre 2023 à 14 heures, salle Tocqueville (Escalier Z, 4ème étage),

- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard à verser à Mme [U] [K] épouse [C] et M. [M] [C], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [I] [C], et Mme [S] [C] une indemnité globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour,

- Rejette la demande fondée sur l'article R. 631-4 du code de la consommation,

- Condamne la société Assurances du crédit mutuel Iard aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16321
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.16321 ?
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