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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 25 mai 2023, 20/00230


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 106 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPWE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001876



APPELANTE



Madame [J] [F]

[Adresse 20]

[Localité 21]

Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au ba

rreau de Paris, toque G0625



INTIMEES



[41]

Service solutions alternatives

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante



[26]

Chez [Localité 42] Contentieux

[Adresse 3]...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 25 Mai 2023

(n° 106 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPWE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001876

APPELANTE

Madame [J] [F]

[Adresse 20]

[Localité 21]

Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque G0625

INTIMEES

[41]

Service solutions alternatives

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

[26]

Chez [Localité 42] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 17]

Non comparante

[27]

Service des risques

[Adresse 5]

[Localité 19]

Non comparante

[39]

[Adresse 15]

[Adresse 35]

[Localité 18]

Non comparante

[34]

[Adresse 6]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Non comparante

[43] (Ancien syndic de l'immeuble)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparante

CABINET [44] / [45]

(Nouveau syndic de l'immeuble)

[Adresse 2]

Non comparant

[22]

Service Client

TSA 34231

[Localité 14]

Non comparante

[32]

CS14110

[Localité 9]

Non comparante

[24]

Services Surendettement

[Adresse 36]

[Localité 9]

Non comparante

[40]

[Adresse 23]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Non comparante

[Adresse 30]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP

[Adresse 23]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Non comparante

[25]

[Adresse 15]

[Adresse 35]

[Localité 18]

Non comparante

[38] venant aux droits d'[22]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Non comparante

[37]

[31]

Nantes

[Adresse 36]

[Localité 9]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Joanna FABBY, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [F] a saisi la [33], qui a le 30 octobre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 6 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement de 195 euros sous condition de vente du bien immobilier lui appartenant évalué à 382 500 euros.

Mme [F] a contesté les mesures recommandées en s'opposant à la vente de son bien immobilier compte tenu de son état de santé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif, a :

- déclaré recevable le recours de Mme [F],

- arrêté le passif à la somme de 208 950,63 euros,

- fixé à 819,21 euros la capacité de remboursement,

- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois selon une mensualité maximale de 195 euros,

- dit que Mme [F] devra mettre à profit ce délai de 24 mois pour procéder à la vente de son bien immobilier sis [Adresse 20] au prix du marché, ainsi que pour rechercher une solution de relogement,

- dit que Mme [F] devra affecter les fonds résultant de la vente du bien immobilier à l'apurement de son passif.

La juridiction a retenu que les ressources de Mme [F] s'élevaient à la somme 2 223,72 euros par mois pour des charges de 1 404,51 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 819,21 euros, le maximum légal étant de 852,36 euros et qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 382 500 euros.

Par déclaration adressée le 13 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2023. Mme [F] n'était ni ne présente ni représentée.

Suivant message RPVA du 27 février 2023, le conseil de Mme [F] a indiqué qu'un nouveau dossier de surendettement avait été déposé et que Mme [F] se désistait de son appel.

Par message RPVA du 20 mars 2023, la société [41] a acquiescé au désistement.

Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 27 février 2023 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement en son appel par Mme [J] [F],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00230
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00230 ?
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