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25/05/2023 | FRANCE | N°19/08229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 mai 2023, 19/08229


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 25 MAI 2023



(n°2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08229 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMM2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F18/00154





APPELANT



Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep

résenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435



INTIMEE



SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-claire CUGNOLI, avocat au barrea...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08229 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMM2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F18/00154

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435

INTIMEE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Sarah SEBBAK, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [E] [P] a relevé appel le 18 juillet 2019 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 10 mai 2019 dans le litige l'opposant à la société La Poste.

L'affaire est venue pour plaider à l'audience du 9 juin 2022 et a été mise en délibéré au 6 octobre 2022. En cours de délibéré, les parties ont fait part de leur accord pour entrer en voie de médiation et par arrêt du 23 juin 2022, la cour a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. A la demande des parties, la médiation a été prolongée pour une durée de trois mois par arrêt du 24 novembre 2022 et l'affaire renvoyée aux audiences des 16 février 2023, 30 mars 2023 et 11 mai 2023 pour délibéré être rendu le 25 mai 2023.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de prendre acte de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action, constater l'extinction de l'instance et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

MOTIVATION

Le désistement étant admis en toute matière sauf disposition contraire et le désistement de l'appelant ayant été accepté par l'intimée, le désistement est parfait et la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 402, 403, 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [E] [P], accepté par la société La Poste, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08229
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.08229 ?
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