Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/02647
APPELANTE
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
INTIMEE
Société GSMC - RCS Paris sous le numéro 484 722 004
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Me [X] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société INVENTAGE GSMC CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
PARTIE INTERVENANTE
Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [D] a été engagée par la société Inventage GSMC Consulting spécialisée dans le conseil de gestion aux entreprises par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de chargée d'affaires statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Son salaire brut de référence s'élève à la somme mensuelle de 5.198,23 euros.
L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils (SYNTEC).
L'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 4 juin 2014.
Mme [D] est une salariée protégée, disposant de divers mandats de déléguée du personnel, trésorière du Comité d'Entreprise, représentante du personnel auprès de l'organe décisionnel et ce jusqu'au 8 février 2015, outre les 6 mois de protection de fin de mandat.
Mme [D] a bénéficié d'un congé maternité du 7 août 2009 au 27 novembre 2009, puis a repris son poste de chargée d'affaires au terme dudit congé.
Mme [D] était placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 21 décembre 2011.
Le 5 mars 2012, alors qu'elle était en arrêt de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, en raison de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Parallèlement, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de chargé d'affaires par le médecin du travail par avis du 14 janvier 2015 précisant qu'elle pourrait être affectée à un poste de télétravailleur.
Compte tenu de son statut de salariée protégée, la société a sollicité et a obtenu le 21 juillet 2015, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a été licenciée pour ce motif par courrier du 22 juillet 2015.
Mme [D] a formé par courrier recommandé daté du 25 septembre 2015 un recours hiérarchique contre la décision d'autorisation devant le ministre du travail. Il a été fait droit à sa demande. Mme [D] a été réintégrée le 11 février 2016 au sein de l'entreprise.
Le 21 avril 2016, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016.
Par décision en date du 11 mars 2019, notifiée aux parties le 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 9 avril 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par conclusions du 27 mai 2019, Mme [D] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire :
En tout état de cause,
- condamner la société Inventage à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis 15 594,69 euros
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 559,47 euros
Indemnité de licenciement conventionnelle 7 364,16 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 124 757,52 euros
Indemnité pour violation du statut protecteur 46 784,07 euros
Dommages et Intérêts pour préjudice moral 50 000 euros
Article 700 code de procédure civile 10 000 euros
- prononcer l'exécution provisoire du «'jugement'» à venir
- ordonner la remise des documents obligatoires sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner la société Inventage aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 août 2019, la société Inventage et Me [Y] commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau en cause d'appel :
- condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2019, l'Unedic, délégation CGEA IDF Ouest (l'AGS) demande à la cour de :
- prendre acte du jugement prononcé le 3 décembre 2015 homologuant le plan de redressement judiciaire de la société Inventage,
- En conséquence, constater le caractère in bonis de ladite société,
- Lui donner acte des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie,
- Faire droit aux conclusions de la société Inventage et du commissaire à l'exécution du plan,
- Confirmer le jugement dont appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
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L'instruction a été déclarée close le 4 janvier 2023.
Le 8 février 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations, dans un délai de 15 jours, sur une éventuelle absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel, compte tenu de la rédaction de «l'objet de l'appel» et de la nécessité de faire figurer les chefs de jugement critiqués.
Seule la société a adressé une note en délibéré le 14 février 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa1 du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [D] le 9 avril 2019 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 9 avril 2019 indique, au titre de «'l'objet/portée de l'appel'», la mention suivante :
«Appel en cas d'objet du litige indivisible : Le CPH retient à tort que le mail « à connotation religieuse » « Shalom, au fait ici il y a une épidémie de kippa !!! Je scalpe ' » fut adressé par Monsieur [O],Directeur Commercial, alors qu'il était en déplacement en Israël, le conseil de prud'hommes, n'a pas considéré que Monsieur [O] était en poste en France. or il est important de rappeler que ces propos sont survenus en 2015, période à laquelle de nombreux attentats antisémites sont parus dans les médias. Le conseil de prud'hommes retient à tort que le reste de la phrase ne saurait constituer une remarque à connotation religieuse et antisémite, tout au plus de « mauvais goût » ; il est demandé à la cour de considérer « scalper des juifs car ils portent tous la Kippa » ne peut être considérer comme une phrase de « mauvais goût » mais comme un caractère antisémite et inacceptable.Le CPH retient à tort que rien de concret ne vient corroborer au manque insuffisant de prospect, alors que l'employeur ne conteste par les faits et le nombre de prospect comptabilisé démontre clairement l'insuffisance de moyen permettant à Mme [D] d'effectuer les quotas demandé par son employeur. Le conseil de prud'hommes retient à tort que Mme [D] n'a pas été invitée à participer à plusieurs formations, destinées aux salariés nouvelle embauche ce qui est faux, les obligations de l'employeur sur la formation pendant toutes la durée de l'exécution du contrat de travail et pas seulement au moment de l'embauche. Concernant « la coupure d'accès et de la consultation de ses mails professionnels » Mme [D] à un mandat DUP « pour des raisons de confidentialité, les membres de la DUP auront une adresse mail spécifique réservée à la communication liée à leurs fonctions dans la DUP, cette coupure d'accès a clairement pénalisé les fonctions de délégué du personnel de Mme [D], le CPH rappelle que ce reproche est postérieur à la demande de résiliation judiciaire, mais la juridiction doit prendre en compte tous les éléments preuves sur toute la durée de la procédure jusqu'à la plaidoirie. CPH à estimé à tort que la non acceptation des conges payés et la modification de l'agenda de Mme [D] serait un reproche mineur, or elle notait ses rendez-vous professionnels alors qu'il est démontré l'échec de la mise en commun de l'agenda.. Le CPH retient encore à tort que le médecin de Mme [D] s'est contenté de rapporter les propos de sa patiente sans avoir parallèlement recueilli les propos de son employeur, or l'employeur n'a jamais contesté les rapports du médecin .Par ailleurs, le conseil indique que la société produit au débat le registre d'entrée et sortie du personnel, qui démontre le très petit nombre d'embauches mais donc il y en a eu! la société n'apporte pas la preuve d'une véritable recherche de reclassement dans la société et dans l'ensemble du groupe Mme [D] ne peut être déboutée de ses demandes du fait que la procédure de licenciement concernant la recherche de reclassement n'a pas été respectée. Par conséquence Mme [D] ne peut être déboutée de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, des CP y afférant, d'indemnités de licenciement, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités pour violation du statut protecteur. Tout salarié en arrêt maladie peut continuer à user de son véhicule de fonction, sans contrepartie financière. De Mars 2012 au 05 Mars 2013 un prélèvement mensuellement sur son salaire. Pour la société cette somme correspond à la «retenue loyer véhicule service» bats. Les salaires de Mme [D] se doivent de lui être restituées. Il est donc demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le CPH le 11 Mars 2019 notifié le 15 Mars 2019, qui n'a pas pris en compte les éléments de fait et de droit pour les raisons exposées ci-dessus.'»
Si l'acte d'appel comporte une critique de la motivation du conseil de prud'hommes et rappelle les demandes de la salariée, il ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.