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25/05/2023 | FRANCE | N°19/00181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 25 mai 2023, 19/00181


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 25 MAI 2023



(n° /2023 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QK5



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/310620



APPELANTE



SELARL ASTAE

[Adresse 1]

[Localité 4]

reprÃ

©sentée par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318





INTIMEE



Madame [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne





COMPOSITION DE ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° /2023 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QK5

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/310620

APPELANTE

SELARL ASTAE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

INTIMEE

Madame [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.

****

Au cours de l'année 2007, Mme [N] [P] a confié la défense de ses intérêts au cabinet d'avocats [M] & Associés, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SELARL Astae, dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de son employeur, la société Editions Francis Lefebvre à la suite de son licenciement intervenu le 3 février 2005 pour inaptitude.

Le 22 mai 2007, une convention d'honoraires a été signée entre les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 3 000 euros, outre un honoraire de résultat proportionnel aux sommes obtenues.

Par courrier reçu le 26 juillet 2018, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL Astae d'un montant total de 2 759,20 euros HT (3 300 euros TTC) entièrement réglés.

Par décision réputée contradictoire du 12 mars 2019, la déléguée du bâtonnier a :

- constaté l'acquisition de la prescription ;

En conséquence,

- dit Mme [P] irrecevable en sa contestation d'honoraires ;

- dit que la SELARL Astae doit restituer sans délai, par envoi postal ou mise à disposition de Mme [P] à son cabinet ou transmettre immédiatement à son nouvel avocat l'intégralité des documents qui lui ont été confiés ainsi que les pièces de la procédure ;

- dit que, dans le même délai, la SELARL Astae devra justifier de la transmission du dossier auprès du bâtonnier ;

- dit que, s'il se révèle nécessaire d'y procéder, les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception reçue le 15 mars 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELARL Astae a formé un recours contre la décision précitée.

Par arrêt rendu le 11 janvier 2023, cette cour a :

- sursis à statuer,

- autorisé un ultime renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures 30 en salle Cambacérès,

- réservé les dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2023, dont la SELARL Astae a accusé réception le 16 janvier 2023 et Mme [P] le 17 janvier 2023, le greffe de cette cour a notifié aux parties la décision rendue le 11 janvier 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Astae demande à la cour de :

Vu l'article 2224 du code civil, vu la jurisprudence, confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription extinctive de l'article 2224 du code civil et dit en conséquence Mme [P] irrecevable en sa contestation d'honoraires et demande de restitution partielle des honoraires qu'elle a acquittés,

Infirmer la décision déférée pour le surplus (sauf ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et statuant à nouveau :

À titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande de restitution de pièces formée par Mme [P] devant le bâtonnier,

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, vu l'article 789 in fine du même code,

Vu la jurisprudence,

- constatant que devant la 17ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, Mme [P] a produit les pièces dont elle lui demande la restitution et qu'il est ainsi apparu qu'elle a abusé du bâtonnier alors qu'en réalité elle n'avait ni qualité ni intérêt à agir, juger irrecevable l'action de Mme [P],

Surabondamment, constatant que la cour d'appel de Versailles a statué dans le cadre du litige prud'homal qui opposait Mme [P] à son ancien employeur, elle n'a plus aucun intérêt à la restitution des pièces qu'elle réclame et son action est devenue irrecevable faute d'objet,

À titre subsidiaire, sur le fond,

- constater que Mme [P] ne justifie ni de l'inventaire des pièces et documents remis au temps de la relation contractuelle, ni de l'inventaire des pièces et documents reçus de l'appelante le 11 avril 2013, ni a fortiori du caractère réel et sérieux du rapprochement qu'elle établit tardivement entre le premier et le second de ces inventaires,

- constater dès lors que le rapprochement établi une première fois le 11 avril 2018 seulement (soit cinq années après la remise considérée) pour total de 153 documents outre un nombre indéterminé d''éventuels post-it', puis une seconde fois le 10 janvier 2019 soit quasiment six années après cette remise, pour total désormais de 242 documents outre 'éventuels post-it' (sans que cette évolution de 89 documents ne soit expliquée), présente un caractère probatoire incertain sinon douteux,

- constater d'autant plus la faiblesse de ce caractère probatoire, alors que les pièces remises le 11 avril 2013 sont restées en seule possession de Mme [P] ou de ses conseils par la suite et qu'il est constant qu'elle les a nécessairement manipulées ou remises à ses conseils en charge du contentieux prud'homal en appel qui les auront manipulées, en cause d'appel,

- ainsi dire et juger inopposable à son égard la réserve de principe énoncée par l'intimée le 11 avril 2013 dans son attestation de réception de son entier dossier, réserve invoquée pour la première fois en 2018, 5 ans après,

- au contraire dire et juger qu'elle s'est intégralement libérée de son obligation de restitution des pièces et documents de l'intimée le 11 avril 2013, par la remise à cette dernière de son entier dossier au sens de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005, comme elle en atteste par écrit,

Par conséquent,

- débouter Mme [P] de toute demande en restitution de documents et a fortiori en astreinte sur restitution documentaire,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue d'une obligation impossible d'avoir à restituer à l'avenir des documents dont elle atteste ne plus avoir possession depuis le 11 avril 2013 et par conséquent, d'en justifier la transmission au bâtonnier,

- condamner Mme [P] aux dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :

- condamner la SELARL Astae à lui restituer la somme de 2 000 euros sur les honoraires perçus en 2007,

- condamner la SELARL Astae à lui payer la somme de 50 000 euros pour les préjudices subis, à savoir le dossier non travaillé et la perte de chance de gagner en première instance,

- condamner la SELARL Astae à lui payer la somme de 10 000 euros pour l'avoir obligée à faire toutes les démarches de 2018 et 2019 afin de récupérer ses pièces,

- condamner la SELARL Astae à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL Astae aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la prescription de l'action de Mme [P]

La SELARL Astae sollicite, en premier lieu au visa de l'article 2224 du code civil, la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite, la demande de contestation de ses honoraires formée par Mme [P].

Elle soutient avoir consacré au dossier de Mme [P] 51 heures 15 de travail et avoir mené à son terme la mission confiée puisque le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 12 février 2013. Elle relève que Mme [P] n'a élevé aucune contestation pendant la durée d'exécution de la relation contractuelle, ni sur les montants d'honoraires réglés, ni sur le travail effectué à son profit. Elle affirme que la fin de sa mission doit être fixée au 29 mars 2013, date à laquelle elle a invité Mme [P] à se faire assister par un de ses confrères. Elle souligne que ce n'est que le 26 juillet 2018, soit plus de 5 ans après ses dernières diligences, que l'intimée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution partielle des honoraires qu'elle avait acquittés pour un montant total de 2 759,20 euros HT (3 300 euros TTC).

Mme [P] expose que la dernière diligence de la société d'avocats est la restitution par cette dernière des pièces qu'elle lui avait remises, qui est intervenue le 11 avril 2013, et que dès lors qu'elle a saisi le bâtonnier le 9 avril 2018, sa demande n'est pas prescrite. Elle précise avoir envoyé, dans un second temps, au bâtonnier un courrier avec le détail des demandes. Elle soutient également que la prescription n'a toujours pas couru et que son point de départ pourrait être fixé au mois de décembre 2018, date à laquelle la société requérante lui a remis dans le cadre de la procédure de contestation des honoraires un détail des diligences effectuées.

En application de l'article 2224 du code civil, l'action du client en restitution d'honoraires d'avocats est soumise à la prescription quinquennale.

Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.

Il ressort de la convention d'honoraires signée entre les parties le 22 mai 2007 que Mme [P] a confié au cabinet [M] et Associés, aux droits duquel vient la SELARL Astae, la mission de l'assister dans le cadre de la procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur, la société Editions Francis Lefebvre, devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il était précisé à l'article 7 de la convention d'honoraires que : 'En cas d'appel, une nouvelle convention d'honoraires sera établie' (pièce de la requérante n° 24).

Par jugement du 12 février 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre a, notamment, dit que le licenciement de Mme [P] était fondé et l'a déboutée de toutes ses demandes (pièce de la requérante n° 12).

Il est constant que Mme [P] a confié à un autre avocat la procédure d'appel interjeté à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Versailles.

Par courriel du 29 mars 2013, Me [M] a indiqué à Mme [P] que si elle souhaitait interjeter appel du jugement du 12 février 2013, ce qu'elle lui déconseillait de faire, elle l'invitait à se faire assister par l'un de ses confrères (pièce de la requérante n° 16).

Il en résulte que la SELARL Astae est allée au bout de la mission confiée, à savoir la procédure prud'homale, qui s'est achevée par le prononcé du jugement précité du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 février 2013.

Par ailleurs, la dernière diligence de la société d'avocats est intervenue le 29 mars 2013, date à laquelle elle a donné à Mme [P], en réponse à un courriel de sa part du 28 mars 2013, son avis sur l'opportunité d'interjeter appel de cette décision et l'a invitée à saisir un autre avocat.

C'est donc à juste titre que le bâtonnier de [Localité 5] a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation d'honoraires de Mme [P] au 29 mars 2013, date de la fin des diligences de la société d'avocats et considéré que cette action était irrecevable, comme prescrite, pour avoir été formée par courrier reçu le 26 juillet 2018, soit plus de 5 ans après le 29 mars 2013.

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'à supposer que, comme le soutient Mme [P], le point de départ de la prescription devrait être fixé à la date de la restitution de son dossier, soit le 11 avril 2013, son action serait néanmoins prescrite pour avoir été formée le 26 juillet 2018, soit plus de 5 ans après le 11 avril 2013, étant observé qu'il ne ressort, ni de la décision du bâtonnier, ni d'aucun élément versé aux débats, que Mme [P] aurait précédemment saisi le bâtonnier le 9 avril 2013 comme elle l'a soutenu à l'audience.

Mme [P] soutient tout aussi vainement que le point de départ de la prescription de son action pourrait également être fixé à la date de la communication par la société d'avocats du détail de ses diligences dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier qui ne correspond nullement à la date de la fin des prestations de la société d'avocats.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de contestation d'honoraires et de restitution partielle des honoraires déjà réglés formée par Mme [P].

Sur la demande de restitution de pièces de Mme [P]

La société d'avocats soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de restitution des pièces formée par Mme [P] pour défaut d'intérêt à agir lors de la saisine du bâtonnier et surabondamment au motif que cette demande est devenue sans objet dès lors que la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 20 mars 2019. Subsidiairement, elle soutient que cette demande n'est pas fondée dans la mesure où elle a remis à Mme [P] les pièces de son dossier le 11 avril 2013 ainsi que cela ressort de l'attestation établie à cette date par l'intimée.

En réplique, Mme [P] expose avoir remis à la société requérante, tant lors du premier rendez-vous que tout au long de la durée de la relation contractuelle, une quantité importante de pièces et soutient que la société requérante ne lui a pas restitué l'intégralité des pièces de son dossier.

Il est constant qu'en application l'article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur une demande de restitution de pièces réclamée par le client à l'avocat.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que si Mme [P] a effectivement signé une attestation manuscrite le 11 avril 2013 aux termes de laquelle elle a indiqué :

'Je soussignée [N] [P] reconnais avoir reçu ce jour l'entier dossier avec les pièces non communiquées et communiquées et les conclusions des 2 avocats', elle a également précisé 'mais je n'ai pas vérifié le contenu.' (pièce de la requérante n° 26).

Cette attestation était donc assortie d'une réserve tenant à l'absence de vérification du contenu du dossier remis, de sorte qu'elle est insuffisante à démontrer le défaut d'intérêt à agir de Mme [P].

De la même manière, le fait que Mme [P] ait versé aux débats devant la cour d'appel de Versailles 175 pièces ne permet pas d'établir son défaut d'intérêt à agir.

Enfin, le fait que la cour d'appel de Versailles ait rendu son arrêt le 20 mars 2019, ne permet pas de retenir, que la demande de restitution de pièces serait désormais sans objet, aucun élément n'étant versé aux débats sur le caractère définitif ou non de cette décision et Mme [P] alléguant du défaut de restitution par la société d'avocats de pièces originales dont elle serait légitime, à supposer cette allégation avérée, à solliciter la remise.

L'exception d'irrecevabilité de la demande de restitution des pièces de son dossier formée par Mme [P] sera donc rejetée.

Il est cependant de jurisprudence constante que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 14 précité du décret du 12 juillet 2005 n'est nécessaire et utile que lorsque le requérant apporte des précisions suffisantes sur le ou les dossiers concernés, leur nature, leur état procédural et éventuellement sur les pièces déposées, objets de la contestation, le bâtonnier ne disposant pas en la matière de pouvoir de contrainte et pouvant seulement donner une solution à un litige précis.

Or, en l'espèce force est de constater que l'intimée ne verse aux débats aucun élément permettant de dresser une liste parfaitement exhaustive des pièces prétendument remises à la société d'avocats et surtout ne précise pas la liste des pièces prétendument non restituées par cette dernière dont elle entend obtenir la restitution, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la SELARL Astae doit restituer l'intégralité des documents qui lui ont été confiés ainsi que les pièces de la procédure et justifier de la transmission du dossier auprès du bâtonnier.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [P] sollicite la condamnation de la SELARL Astae à lui payer les sommes de :

- 50 000 euros en réparation des préjudices subis au titre du dossier non travaillé et de la perte de chance de gagner en première instance,

- 10 000 euros au titre de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de faire des démarches en 2018 et 2019 afin de récupérer des pièces.

La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] en réparation du préjudice supposé né de la faute qu'aurait commise la société d'avocats dans la gestion de son dossier tenant au manque de travail et à la perte de chance de gagner en première instance, de sorte que celle-ci aurait engagé sa responsabilité à son égard, ne relève pas de la compétence du juge chargé de la fixation des honoraires et doit être présentée devant le juge de droit commun.

Compte tenu du rejet de la demande de restitution de pièces formée par Mme [P], sa demande

de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi engendré par les démarches effectuées à ce titre, ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] du 12 mars 2019 sauf sur la condamnation de la SELARL Astae à restituer à Mme [N] [P] l'intégralité des documents confiés ainsi que les pièces de la procédure et à justifier de la transmission du dossier auprès du bâtonnier ;

Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de restitution de pièces ;

Déboute Mme [N] [P] de sa demande de restitution de pièces ;

Se déclare incompétent au profit du juge de droit commun pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés aux griefs susceptibles d'engager la responsabilité professionnelle de la société d'avocats ;

Déboute Mme [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des démarches effectuées pour obtenir la restitution des pièces de son dossier ;

Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00181
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.00181 ?
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