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24/05/2023 | FRANCE | N°22/16082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 24 mai 2023, 22/16082


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 24 MAI 2023



(n°21, 14 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16082 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVX auquel sont joints les RG 22/16094 (recours), 22/16097 (recours) et 22/16101 (recours)



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la

détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Procès-verbal de visite en date du 14 septembre 2022 clos à 14h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 24 MAI 2023

(n°21, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16082 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVX auquel sont joints les RG 22/16094 (recours), 22/16097 (recours) et 22/16101 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 14 septembre 2022 clos à 14h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 12 avril 2023 :

SOCIETE HELIS S.A.S.

Prise en la personne de son président M. [U] [Z]

Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Eloi CHAN substituant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

APPELANTE ET REQUERANTE

SOCIETE TOFINO FRANCE S.A.R.L.

Prise en la personne de son gérant M. [U] [Z]

Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU

[Adresse 5]

[Localité 9]

SOCIETE SIMSTREAM S.A.S.

Prise en la personne de son président M. [U] [Z]

Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistées de Me Eloi CHAN substituant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

REQUERANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 avril 2023, l'avocat des requérantes, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 Mai 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L.16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance (27/2022) à l'encontre de:

- La société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, représentée par M. [U] [Z] ou M. [C] [T], dont le siège est situé sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG, et dont l'objet social comprend l'exécution de toutes opérations de conseil, d'assistance dans le domaine économique, la prestation de services administratifs, la possibilité de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier, la possibilité d'acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, la possibilité d'acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter, la possibilité de garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détiendra une participation directe ou indirecte ou les sociétés et les personnes physiques qui feront partie du même groupe de societés que la société ; la société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières, et pourra en général faire toutes opérations commerciales connexes, industrielles, financières. mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

- locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par [U] [Z], et/ou son épouse [H] [X] [F], et/ou [O] [F] [Z], et/ou [S] [F] et/ou [A] [F]/et/ou [L] [N] et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 7], susceptibles d'être occupés par la SAS HELIS et/ou la SAS SIMSTREAM, et/ou la SARL TOFINO France et/ou la SAS SOLARIS et/ou SAS THAL& ROSE et/ou TOFINO et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par l'entreprise individuelle [Z] [U] et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL ;

L'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL est présumée exercer en FRANCE une activité d''opérations de conseil, d'assistance dans le domaine économique: prestation de services, prise de participation, gestion de valeurs mobilières et de prêts', sans souscrire les déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, et ainsi ne procéderait pas à la passation en FRANCE des écritures comptables y afférentes.

Et ainsi, est présumée s'être soustraire et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des Impôts sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 54 et 209-I pour l'IS, 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 31 pièces annexées à la requête.

La société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL a été constituée le 1er mars 2013, à sa création son M [U] [Z], en sa qualité d'associé unique a décidé de fixer le siège social de la société au [Adresse 1] - et a nommé en tant que gérant unique M. [B] [P], demeurant professionellement à la même adresse, qui constitue toujours le siège social de la société SILEH FINANCE SARL.

Il ressortait de la consultation des bases de données que l'adresse sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG, à laquelle la société SILEH FINANCE SARL dispose de son siège social est commune à celle de sièges sociaux d'un nombre important d'autres sociétés. Il serait établi que la société SILEH FINANCE SARL est cliente des sociétés AXIOME AUDIT et COMPTAXIOME, qui se sont succédé auprès de ladite société des services de domiciliation et de gestion administrative. Il était indiqué que la société SILEH FINANCE SARL ne disposait d'aucune immobilisation corporelle ni de salarié jusqu'en 2020. Selon les investigations, la société ne disposait pas de coordonnées téléphoniques propres. Dès lors, au vu de ces éléments, il pouvait être présumé que la société SILEH FINANCE SARL ne dispose pas d'infrastructure au LUXEMBOURG et est sise au sein de la société AXIOME AUDIT SARL, puis de la société COMPTAXIOME, au [Adresse 1].

En outre, il ressortait des éléments du dossier que la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL est entièrement détenue par M. [U] [Z], né le [Date naissance 3]1969, qui en assure la gérance conjointement avec M. [C] [T] depuis le 28/05/2015.

Il était indiqué que M. [U] [Z], né en [Date naissance 11] 1968, était actionnaire et président de la société de droit français la SAS HELIS, constituée le 1er janvier 2004, dont il est actionnaire à hauteur de 35%. Il ressortait que la SAS HELIS est une société de conseils informatiques présente dans quatre métropoles françaises, employant plus de 40 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros à destination d'une clientèle française. Il était indiqué que M [Z] occupe des fonctions de président « s'impliquant au quotidien dans le développement » de la société HELIS et dispose également des fonctions de dirigeants dans trois autres entités sises également à [Localité 12]. En outre, il avait été retenu que Monsieur [Z], résidant fiscal de FRANCE, dispose comme seule source de revenus déclarés ses salaires de président de la SAS HELIS et dispose à [Localité 12] de sa résidence familiale, celui-ci ayant également indiqué aux autorités luxembourgeoises une adresse à [Localité 12]. Au vu de ces éléments, il pouvait dès lors être présumé que [U] [Z] dispose à [Localité 12] de ses centres d'intérêts personnels, professionnels, économiques et financiers et y réside depuis 2013.

Il avait été relevé que M [Z], en apportant les titres HELIS qu'il détenait à la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL dont il est l'associé unique, a transferé au LUXEMBOURG une partie de son patrimoine évalué à 4 625 000 euros.

Il était indiqué, d'autre part, que M. [C] [T], co-gérant de la société SILEH FINANCE SARL avait antérieurement eu les fonctions successives de directeur au sein de la société VICTORY ASSET MANAGEMENT et la fonction de directeur général au sein de la société ALPHA PATRIMOINE. Il avait été relevé que les adresses professionnelles de M. [C] [T] sises [Adresse 2] LUXEMBOURG étaient identiques à celle des sociétés VICTORIA ASSET MANAGEMENT et ALPHA PATRIMOINE. Parallèlement à sa nomination à la fonction de co-gérant de la société SILEH FINANCE par M. [U] [Z] en date du 28/05/2015, il pouvait ainsi être présumé que M. [C] [T] travaillait au sein de la société VICTORY ASSET MANAGEMENT puis au sein de la société ALPHA PATRIMOINE jusqu'en novembre 2021 et que M. [C] [T] conseille M. [U] [Z] dans le cadre de la gestion de son patrimoine.

Au vu de ces éléments, il pouvait dès lors être présumé que [C] [T] n'exerce pas un réel pouvoir décisionnel au sein de la société SILEH FINANCE SARL, lequel est exercé par [U] [Z], en tant qu'associé unique et gérant de cette dernière.

Dès lors, il pouvait être présumé que [U] [Z], gérant et unique bénéficiaire économique de la société SILEH FINANCE SARL, exerce son pouvoir décisionnel en tant que dirigeant effectif et associé unique au sein de la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, depuis [Localité 12].

Ainsi, la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL était présumée réaliser, conformément à son objet social, des opérations de conseil, d'assistance dans le domaine économique, ou des prestations de services à destination principalement de sociétés dirigées par [U] [Z] et détenues partiellement ou totalement par elle.

Il s'en déduit que la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, qui est sise au Luxembourg au sein d'une société offrant des services de domiciliation commerciale, n'a pas de coordonnées téléphoniques propres, ni d'immobilisation corporelle, ne verse des salaires qu'à compter de l'exercice clos en 2020, dispose de son centre décisionnel en la personne de [U] [Z], était présumée exercer, depuis la FRANCE, une activité de conseil, assistance dans le domaine économique, prestations de services, prise de participations, gestion de valeurs mobilières et de prêts et ce, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables correspondantes.

Eu égard à sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, il a été retenu que [U] [Z] était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Eu égard aux liens capitalistiques la liant à la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE Sarl, il a été retenu que l'entreprise individuelle [Z] [U] était susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe des documents et/ou supports d'information relatifs fraude présumée.

Dès lors, l'entreprise individuelle [Z] [U] et la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE Sarl étaient susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux communs sis [Adresse 6].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 14 septembre 2022 :

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7], susceptibles d'être occupés par la SAS HELIS et/ou la SAS SIMSTREAM, et/ou la SARL TOFINO France et/ou la SAS SOLARIS et/ou SAS THAL& ROSE et/ou TOFINO et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, de 9H12 à 14H15 en présence de [W] [R] , représentant de l'occupant des lieux.

Le 26 septembre 2022, la SAS HELIS a interjeté appel de l'ordonnance du JLD (RG 22/16082) et a introduit un recours contre les opérations de visite domiciliaire du 14 septembre 2022 sis dans les locaux du [Adresse 7] (RG 22/16094). La SARL société TOFINO FRANCE (RG 22/16097) et la SAS SIMSTREAM (RG 22/16101) ont également introduit un recours contre les mêmes opérations de visite domiciliaire.

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 12 avril 2023.

SUR L'APPEL :

L'appelante a déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le JLD , en date du 22 décembre 2022 et des conclusions n°2 en date du 6 avril 2023.

L'Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 16 mars 2023.

Dans ses conclusions, la société appelante fait une présentation de la société HELIS et de son actionnaire minoritaire la société SILEH FINANCE et rappelle le contenu de la convention de prestation de service entre SILEH FINANCE et HELIS. Elle demande au Premier Président de la Cour d'appel de Paris d'infirmer l'ordonnance du JLD au motif que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, elle considère que les présomptions de fraude alléguées par la DNEF sont infondées, en ce qu'il n'existe aucune raison d'étendre les opérations de visite et de saisie au siège social d'HELIS et que la motivation de l'ordonnance est sommaire. Elle rappelle que les éléments relatifs à la vérification de comptabilité d'HELIS ne figurent pas parmi les pièces remises au JLD et que le fait que Monsieur [Z] soit le dirigeant et actionnaire de SILEH FINANCE et le mandataire d'HELIS ne peut justifier des mesures attentatoires aux droits des personnes, s'agissant en l'espèce d'une mesure disproportionnée.

Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS de :

- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- rejeter la requête du Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales tendant à voir autoriser des visites et des saisies à l'encontre de la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, tant au domicile de Monsieur [U] [Z], qu'au siège social de la société HELIS ;
- annuler en conséquence les saisies subséquentes ;

- ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis et de tous supports les contenant ;

- ordonner la destruction de toute copie des documents saisis ;
- condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la société HELIS la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses écritures, l'Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par l'appelante en ce que son argumentation ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le juge, que contrairement à ce qu'elle prétend, l'Administration fiscale a fait état de la procédure de vérification de comptabilité (pièce n° 2) et que les procédures de visite domiciliaire et de vérification de comptabilité sont distinctes. Concernant la visite domiciliaire à l'égard de la société HELIS, l 'Administration fiscale confirme que le juge a motivé sa décision, elle relève que l'appelante ne fait état d'aucun moyen de nature à remettre en cause les présomptions de fraude relevées envers la société SILEH FINANCE.

Par ces motifs, l'aministration fiscale demande de :

- confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 13 septembre 2022,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 duCode de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

* * *

SUR LES RECOURS contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 7]( RG 22/16094, 22/16097, 22/16101) :

Les trois sociétés requérantes (SAS HELIS, SARL Société TOFINO FRANCE et SAS SIMSTREAM) ont déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions identiques au soutien de leur recours à l'encontre des opérations susvisées en date du 22 décembre 2022 et des conclusions n°2 identiques en date du 6 avril 2023 tenant compte des propositions d'acquiescement de l'annulation de la saisie de certaines pièces par l'Administration fiscale.

L'Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 16 mars 2023 et des conclusions n° 2 en date du 6 avril 2023, acquiesçant à l'annulation de la saisie de certaines pièces : pièce n°2 visant les numéros de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101 et pièce n° 2 bis visant les numéros de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101 .

Dans leurs conclusions, les parties requérantes rappellent l'étendue de l'ordonnance du JLD du 13 septembre 2022 et le déroulement des saisies opérées au siège des sociétés HELIS SARL TOFINO FRANCE et SAS SIMSTREAM le 14 septembre 2022, qui seraient massives et indifférenciées.

Les requérantes contestent le fait que des documents ont été saisis sur l'ordinateur personnel de [W] [R], directeur administratif de la société HELIS alors qu'ils sont sans lien avec les agissements de fraude présumés ou avec la société Sileh Finance , ainsi que la saisie de 10 séries de documents sous forme de papier qui sont étrangers à Sileh Finance (pièce 177 à 180 sur la clé USB).

Les requérantes demandent l'annulation des saisies au motif du caractère illicite de la saisie des données sur l'ordinateur portable utilisé à des fins personnelles par Monsieur [W] [R] (1) et au motif que les saisies n'entraient pas dans le champ de l'ordonnance (2), elles soumettent à l'appréciation de la cour les pièces dont la saisie doit-être annulée (clé USB).

Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS de :

à titre principal :

- annuler les saisies opérées le 14 septembre 2022 sur l'ordinateur ou sur la messagerie de Monsieur [W] [R] et stockées sur le répertoire 'téléchargements/ L16- Sileh' ;

- prendre acte de l'acquiescement de la DNEF à l'annulation des pièces listées en pièce DNEF n° 2 soit les pièces 4 à 77, 97 à 100, 109 à 112, 140 à 180 ;

- annuler en conséquence la saisie desdites pièces ;

- annuler les saisies des pièces stockées sur le répertoire 'téléchargements/ L16- Sileh ' et numérotées par les requérants 4 à 176 (pièces n°4 à 176) ;

- annuler la saisie de la pièce saisie en format papier et numérotées par les requérants 177 à 180 (pièces n° 177 à 180) ;

- ordonner la restitution de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée et de tous supports les contenant ;

- ordonner la destruction de toute copie des documents dont la saisie a été annulée ;
- interdire toute utilisation ou transmission des documents dont la saisie a été annulée ;

-condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la SAS HELIS, la SARL TOFINO FRANCE, la SAS SIMSTREAM la somme de 5.000 € (chacune) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures, l'Administration fiscale conclut au rejet du moyen soulevé par les requérantes en ce que l'étendue des saisies n'est en l'espèce ni massive ni indifférenciée, tout en acquiesçant à l'annulation de la saisie de certaines pièces (liste produite en pièce n°2 et n° 2 bis visant les numéros de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101).

Par ces motifs, l'Administration fiscale demande de :

- dire qu'elle acquiesce à l'annulation des pièces saisies dont la liste est produite en pièce n°2 et 2 bis,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, au procès-verbal déféré et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 avril 2023 le conseil des sociétés appelantes et requérantes et le conseil de l'Administration fiscale, et après avoir évoqué la jonction des dossiers d'appel et de recours, la Cour d'appel a mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2023.

SUR CE

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/16082 (appel) et RG 22/16094, RG 22/16097 et RG 22/16101 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL

Sur le moyen selon lequel le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite

Il résulte de la lecture attentive de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022, que le JLD a motivé sa décision en s'appuyant sur les pièces communiquées par l'Administration fiscale à l'appui de sa requête qui sont au nombre de 31, que la société appelante ne porte aucune critique envers les pièces produites, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le JLD n'a pas effectué un contrôle in concreto de la requête et des pièces soumises à son appréciation, qu'il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge est réputé avoir rendu l'ordonnance qu'il a signée même lorsqu'il s'agit d'une ordonnance prérédigée, qu'en signant l'ordonnance dont il s'est approprié la motivation le JLD n'a pas méconnu son office, que l'ordonnance contestée répond aux exigences de l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de production par la DNEF d'éléments relatifs à la vérification de comptabilité de la société HELIS auprès du JLD

Il résulte de l'examen de la requête et de l'ordonnance du JLD que cette pièce figure dans la liste des pièces jointes à la requête en pièce n°12, s'agissant d'une pièce 'relative à la vérification de la comptabilité de la société HELIS'.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel les 'présomptions de fraude ' à l'encontre de la société SILEH FINANCE sont infondées et que la visite domiciliaire au siège social d'HELIS n'est pas justifiée

Selon l'appelante, les présomptions de fraude fiscale à l'encontre de SILEH FINANCE sont infondées, elle argue que le fait qu'HELIS soit partiellement détenue par SILEH FINANCE et qu'il existe des liens commerciaux et capitalistiques entre elles sont des éléments insuffisants pour justifier la visite domiciliaire au siège d'HELIS.

Il convient de relever que l'appelante n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation qu'elle ne développe pas.

Il convient de relever qu'il résulte des pièces communiquées par l'Administration fiscale à l'appui de sa requête et retenues par le JLD dans sa décision que celui-ci, en l'espèce, a pu suffisamment caractériser l'agissement de fraude présumée d'exercice d'une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE de la part de SILEH FINANCE.

En effet, le JLD dans sa décision a pu retenir un certain nombre d'éléments fondant les présomptions de fraude visant la société SILEH FINANCE :

- la société SILEH FINANCE a son siège social à l'adresse des sociétés AXIOME AUDIT et COMPTAXIOME où plus de 400 autres sociétés disposent également de leurs sièges sociaux. -Les sociétés AXIOME AUDIT et COMPTAXIOME ont tenu la comptabilité de la société SILEH FINANCE et ont agi successivement en tant que prestataires de services de domiciliation et de gestion administrative auprès de cette société.

- M. [B] [P], premier gérant depuis 2013 de lasociété SILEH FINANCE et gérant de la société AXIOME AUDIT entre 2003 et 2005 a signé un courrier au nom d'Axiome Audit le 25 janvier 2013.

- Le numéro de téléphone de la société SILEH FINANCE est attribué à 17 autres sociétés.

- Aucune immobilisation n'est comptabilisée par SILEH FINANCE et elle n'a commencé à exposer des frais de personnel qu'à compter de l'exercice clos en 2020.

- La société SILEH FINANCE a pour unique actionnaire M. [U] [Z] demeurant à [Localité 12], nommé gérant supplémentaire de SILEH FINANCE, celui-ci contrôle la société SILEH FINANCE en raison de sa qualité d'associé unique et détient la qualité de gérant avec une capacité d'engager la société par sa seule signature.

-M [U] [Z] est désigné comme bénéficiaire effectif de la société SILEH FINANCE dont l'activité consiste principalement en prestations de services à des sociétés détenues par elle.

Il convient de rappeler que ces éléments relevés par le JLD ne sont pas contestés par la partie appelante.

En ce qui concerne l'autorisation de visite domiciliaire au sein des locaux de la société HELIS, il convient de relever, ainsi que le rappelle l'Administration fiscale dans ses écritures, que l'article L 16B du LPF prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser des visites en tous lieux où les pièces et documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver, que selon la jurisprudence cela s'applique aux locaux de sociétés en relations d'affaires avec une société présumée frauduleuse, qu'en l'espèce il résulte de l'ordonnance du JLD et des pièces à l'appui que les sociétés SILEH FINANCE et HELIS sont en étroite relation d'affaire, ainsi que cela ressort de la convention de prestation de services du 9 novembre 2016 et du 8 mars 2017, que de plus, le JLD a retenu dans sa décision que Monsieur [Z] qui détient et assure la gérance de SILEH FINANCE SARL, est également le président de la SAS HELIS.

Il en résulte que le JLD dans sa décision a parfaitement justifié l'autorisation de visite et de saisie dans les locaux présumés occupés par la SAS HELIS.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel l'autorisation de visite domiciliaire serait disproportionnée

L'appelante estime que le recours à la visite domiciliaire au siège de la SAS HELIS était disproportionné.

Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'Administration é à avoir recours à d'autres moyens d'investigation moins intrusifs. En conséquence, la signature de l'ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l'enquête et les mesures prévues par l'article L 16B du LPF, qu'il considère que des diligences auprès de la société ou auprès de tiers seraient insuffisantes et dénuées de «'l'effet de surprise'».

L'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'. En l'espèce, il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et la mesure n'a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi, l'ordonnance n° 27/2022 rendue le 13 septembre 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera confirmée.

SUR LES RECOURS contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 7] (RG 22/16094, 22/16097, 22/16101) :

Sur le caractère manifestement massif et indifférencié des saisies

Il convient de rappeler qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 14 septembre 2022, rédigé suite à la visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 7] , que les agents de l'Administration fiscale ont découvert des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée, qu'ils ont examiné un ordinateur portable présent dans les lieux, que cet examen 'a permis de constater la présence de message et de fichiers entrant dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance délivrée par le JLD', qu'ils ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence constante de Monsieur [G] OPJ désigné et du représentant de l'occupant des lieux (Monsieur [W]. [R] ), que les agents ont précisé que les données saisies ne se rapportaient pas à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats, que le représentant de l'occupant des lieux a été invité à prendre connaissance des documents saisis et qu'il a signé le procès-verbal sans observations, qu'il en résulte que le moyen portant sur la saisie indifférenciée des pièces et l'absence de tri effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément.

Concernant le moyen selon lequel la saisie des pièces aurait été massive, il résulte du procès-verbal que les agents de l'Administration fiscale ont constaté la présence de documents papiers relatifs à la fraude présumée qui ont été inventoriés du numéros 20 001 à 20 220, que la saisie de ces documents comportant 221 pièces ne peut être qualifiée de massive ni indifférenciée, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des pièces saisies, qu'il en résulte qu'en l'espèce la saisie des documents ne peut être qualifiée de massive, qu'elle a été effecuée conformément à l'article L 16B du LPF et ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CESDH.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère illicite de la saisie de données sur l'ordinateur portable à des fins personnelles de Monsieur [W] [R]

Les parties requérantes contestent la saisie opérée sur l'ordinateur ou sur la messagerie de Monsieur [W] [R] (et stockée sur le répertoire ' Téléchargements/L 16 -SILEH') du fait que, selon elles, M. [W] [R] n'est pas l'occupant des lieux et n'est pas visé dans l'ordonnance du JLD.

Il convient de rappeler que dans son ordonnance, le JLD a autorisé une visite domiciliaire dans les lieux susvisés et susceptibles d'être occupés par la SAS HELIS, la SAS SIMSTREAM, la SARL TOFINO France et la SARL SILEH FINANCE , au motif que des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée peuvent y être détenus.

Il résulte du procès-verbal contesté que dès leur arrivée les agents de l'Administration fiscale ont été informés par [W] [R] que les sociétés SAS HELIS, SAS SIMSTREAM et la SARL TOFINO France occupaient les lieux, que d'ailleurs Monsieur [W] [R], directeur performance chez HELIS, a été désigné par Monsieur [Z] lui-même comme 'représentant de l'occupant des lieux' et qu'il a signé le procès-verbal en cette qualité.

Il en résulte que l'argument des requérantes selon lequel M. [W] [R] n'est pas occupant des lieux est contredit par le procès-verbal, que de même peu importe que [W] [R] ne soit pas nommément visé par l'ordonnance du JLD , les agents de l'Administration étant autorisés à saisir les documents susceptibles de se trouver dans les lieux à visiter, que de plus Monsieur [W] [R] étant 'directeur performance' de la société HELIS et représentant de l'occupant des lieux, il ne peut être considéré comme ' un tiers totalement étranger' aux dispositions de l'ordonnance.

En outre il convient de rappeler que la Cour de cassation, en Assemblée plénière, a jugé le 16 décembre 2022, que concernant l'application de l'article L 621-12 du code monétaire et financier, ' sont saisissables des documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis-ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la dispsoition de l'occupant des lieux', qu'il en résulte que même si le requérant considère que [W] [R] n'était pas occupant des lieux, les agents de l'Administration étaient fondés à saisir les données présentes sur son ordinateur portable situé dans les lieux visités, après avoir constaté que ces données entraient dans le champ de l'ordonnance du juge.

Ainsi les saisies opérées sur l'ordinateur ou sur la messagerie de Monsieur [R] et stockées sur le répertoire' Téléchargements/L 16 -SILEH' seront déclarées régulières et conformes à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'annulation des saisies n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance

Les parties requérantes arguent que la DNEF n'a pas restreint son examen et les saisies aux seuls documents liés à Sileh France mais a opéré un ' coup de filet massif et indifférencié', il convient de rappeler qu'il résulte de la rédaction du procès-verbal de saisie que les agents de l'Administration fiscale ont examiné l'ordinateur de [W] [R] ce qui leur a permis de 'constater la présence de message et de fichiers entrant dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance délivrée par le JLD', qu'ils ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence constante de Monsieur [G] OPJ désigné, et du représentant de l'occupant des lieux, que les agents ont précisé que les données saisies ne se rapportaient pas à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats, que le représentant de l'occupant des lieux a été invité à prendre connaissance des documents saisis et qu'il a signé le procès-verbal sans observation, qu'il en résulte que l'argument selon lequel la saisie des pièces résulte d'un 'coup de filet massif et indifférencié ' effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément.

Les requérantes demandent l'annulation de la saisie de certains documents (listés en page 11 à 14 des conclusions n° 2) :

- 72 fichiers de reporting (pièces 4 à 76), 61 documents en format word (pièces 53 à 113),

- 43 courriels relatifs à la comptabilité de la société HELIS (pièces 114 à 156), ainsi que l'annulation de la saisie de documents présents dans le bureau de Monsieur [Z] (pièces 178 à 180), étant observé que concernant ces documents papier l'Administration a acquiescé à leur annulation.

La DNEF dans ses premières conclusions, acquiesce à l'annulation de la saisie de certaines pièces dont elle produit la liste en pièce n°2 (visant les numéros de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101), soit les pièces n° 4 à 77, les pièces n° 99 à 100, les pièces n° 109 à 112, les pièces n° 140 à 180.

Dans ses conclusions n° 2, elle acquiesce à l'annulation de la saisie d'autres pièces, dont elle produit la liste en pièce n°2bi s ( visant le RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101), soit les pièces n° 85, 86, 120, 122, 137 à 139.

Il résulte de l'examen in concreto des pièces restantes soumises à l'appréciation de la Cour

(pièces 78 à 84, 87 à 98, 101 à 108, 113 à 119, 121, 123 à 136 contenues dans le clé USB sous dossier procédure recours Royale XLC ), que ces pièces concernent la gouvernance et la gestion de la société HELIS visée dans la motivation de l'ordonnance du JLD comme étant présidée par Monsieur [Z], ou bien des documents concernant les liens d'affaire entre Osiatis et Sileh Finance (visée par l'ordonnance du JLD), que ces documents entrent pleinement dans le champ de l'autorisation du JLD et qu'il en résulte que leur saisie est régulière.

Ce moyen sera rejeté.

Les circonstances de l'instance justifient l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro de RG 22/16082 (appel) et sous le numéro de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101 (recours) et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;

- Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance 27/2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 13 septembre 2022 ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 14 septembre 2022 dans les locaux sis [Adresse 7], en application de l' ordonnance du JLD du TJ de Paris en date du 13 septembre 2022 ;

-Donnons acte à l'Administration fiscale de ce qu'elle a acquiescé à l'annulation de la saisie de certaines pièces (pièces n° 4 à 77, pièces n° 99 à 100, pièces n° 109 à 112, pièces n° 140 à 180) telles que listées dans la pièce n° 2 visant les numéros de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101 et certaines pièces (pièces n° 85, 86, 120, 122, 137 à 139 ) telles que listées dans la pièce n° 2 bis visant les numéros de RG 22/16094, 22/16097 et 22/16101 sans possibilité d'en garder copie ni d'en faire usage  ;

- Déclarons régulières et confirmons la saisie des pièces à l'exception des pièces n° 4 à 77, pièces n° 99 à 100, pièces n° 109 à 112, pièces n° 140 à 180) telles que listées dans la pièce n° 2 de la DNEF et à l'exception des pièces n° 85, 86, 120, 122, 137 à 139 telles que listées dans le pièce n°2 bis de la DNEF ;

- Rejetons toute autre demande ;

-Disons qu'il convient d'accorder à la DNEF la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes et requérantes

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/16082
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.16082 ?
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