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24/05/2023 | FRANCE | N°22/16077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 24 mai 2023, 22/16077


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 24 MAI 2023



(n°20, 18 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16077 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVP auquel sont joints les RG 22/16079 (recours) et 22/16081 (recours)



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribu

nal judiciaire de PARIS n° 27/2022



Procès-verbal de visite en date du 14 septembre 2022 clos à 14h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge ...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 24 MAI 2023

(n°20, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16077 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVP auquel sont joints les RG 22/16079 (recours) et 22/16081 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS n° 27/2022

Procès-verbal de visite en date du 14 septembre 2022 clos à 14h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 14 septembre 2022 clos à 14h45 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 12 avril 2023 :

Monsieur [X] [E]

Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]

Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Eloi CHAN substituant Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

APPELANT ET REQUERANT

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 avril 2023, l'avocat de l'appelant et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 Mai 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L.16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance (27/2022) à l'encontre de:

- La société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, représentée par M. [X] [E] ou M. [H] [D], dont le siège est situé sis [Adresse 1]- LUXEMBOURG, et dont l'objet social comprend l'exécution de toutes opérations de conseil, d'assistance dans le domaine économique, la prestation de services administratifs, la possibilité de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier, la possibilité d'acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, la possibilité d'acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter, la possibilité de garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détiendra une participation directe ou indirecte ou les sociétés et les personnes physiques qui feront partie du même groupe de societés que la société ; la société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières, et pourra en général faire toutes opérations commerciales connexes, industrielles, financières. mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social similaire ou susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

- locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par [X] [E], et/ou son épouse [K] [A] [M], et/ou [T] [M] [E], et/ou [U] [M] et/ou [B] [M]/et/ou [Z] [W] et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 7], susceptibles d'être occupés par la SAS HELIS et/ou la SAS SIMSTREAM, et/ou la SARL TOFINO France et/ou la SAS SOLARIS et/ou SAS THAL& ROSE et/ou TOFINO et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL;

- locaux et dépendances sis [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par l'entreprise individuelle [E] [X] et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL;

L'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL est présumée exercer en FRANCE une activité d' 'opérations de conseil, d'assistance dans le domaine économique: prestation de services, prise de participation, gestion de valeurs mobilières et de prêts', sans souscrire les déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, et ainsi ne procéderait pas à la passation en FRANCE des écritures comptables y afférentes.

Et ainsi, est présumée s'être soustraire et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des Impôts sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 54 et 209-I pour l'IS, 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 31 pièces annexées à la requête.

La société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL a été constituée le 1er mars 2013, à sa création, M [X] [E], en sa qualité d'associé unique a décidé de fixer le siège social de la société au [Adresse 1] - et a nommé en tant que gérant unique M [L] [C], demeurant professionellement à la même adresse, qui constitue toujours le siège social de la société SILEH FINANCE SARL .

Il ressortait de la consultation des bases de données que l'adresse sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG, à laquelle la société SILEH FINANCE SARL dispose de son siège social est commune à celle de sièges sociaux d'un nombre important d'autres sociétés. Il serait établi que la société SILEH FINANCE SARL est cliente des sociétés AXIOME AUDIT et COMPTAXIOME, qui se sont succédé auprès de ladite société des services de domiciliation et de gestion administrative. Il était indiqué que la société SILEH FINANCE SARL ne disposait d'aucune immobilisation corporelle ni de salarié jusqu'en 2020. Selon les investigations, la société ne disposait pas de coordonnées téléphoniques propres. Dès lors, au vu de ces éléments, il pouvait être présumé que la société SILEH FINANCE SARL ne dispose pas d'infrastructure au LUXEMBOURG et est sise au sein de la société AXIOME AUDIT SARL, puis de la société COMPTAXIOME, au [Adresse 1].

En outre, il ressortait des éléments du dossier que la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL est entièrement détenue par M. [X] [E], né le [Date naissance 3]/1969, qui en assure la gérance conjointement avec M. [H] [D] depuis le 28/05/2015.

Il était indiqué que M. [X] [E], né en [Date naissance 3] 1968, était actionnaire et président de la société de droit français la SAS HELIS, constituée le 1er janvier 2004, dont il est actionnaire à hauteur de 35%. Il ressortait que la SAS HELIS est une société de conseils informatiques présente dans quatre métropoles françaises, employant plus de 40 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros à destination d'une clientèle française. Il était indiqué que M [E] occupe des fonctions de président « s'impliquant au quotidien dans le développement » de la société HELIS et dispose également des fonctions de dirigeants dans trois autres entités sises également à [Localité 9]. En outre, il avait été retenu que Monsieur [E], résidant fiscal de FRANCE, dispose comme seule source de revenus déclarés ses salaires de président de la SAS HELIS et dispose à [Localité 9] de sa résidence familiale, celui-ci ayant également indiqué aux autorités luxembourgeoises une adresse à [Localité 9]. Au vu de ces éléments, il pouvait dès lors être présumé que [X] [E] dispose à [Localité 9] de ses centres d'intérêts personnels, professionnels, économiques et financiers et y réside depuis 2013.

Il avait été relevé que M [E], en apportant les titres HELIS qu'il détenait à la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL dont il est l'associé unique, a transferé au LUXEMBOURG une partie de son patrimoine évaluée à 4 625 000 euros.

Il était indiqué, d'autre part, que M. [H] [D], co-gérant de la société SILEH FINANCE SARL avait antérieurement eu les fonctions successives de directeur au sein de la société VICTORY ASSET MANAGEMENT et la fonction de directeur général au sein de la société ALPHA PATRIMOINE. Il avait été relevé que les adresses professionnelles de M. [H] [D] sises [Adresse 2] étaient identiques à celle des sociétés VICTORIA ASSET MANAGEMENT et ALPHA PATRIMOINE. Parallèlement à sa nomination à la fonction de co-gérant de la société SILEH FINANCE par M. [X] [E] en date du 28/05/2015, il pouvait ainsi être présumé que M. [H] [D] travaillait au sein de la société VICTORY ASSET MANAGEMENT puis au sein de la société ALPHA PATRIMOINE jusqu'en novembre 2021 et que M. [H] [D] conseille M. [X] [E] dans le cadre de la gestion de son patrimoine.

Au vu de ces éléments, il pouvait dès lors être présumé que [H] [D] n'exerce pas un réel pouvoir décisionnel au sein de la société SILEH FINANCE SARL, lequel est exercé par [X] [E], en tant qu'associé unique et gérant de cette dernière.

Dès lors, il pouvait être présumé que [X] [E], gérant et unique bénéficiaire économique de la société SILEH FINANCE SARL, exerce son pouvoir décisionnel en tant que dirigeant effectif et associé unique au sein de la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, depuis [Localité 9].

Ainsi, la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL était présumée réaliser, conformément à son objet social, des opérations de conseil, d'assistance dans le domaine économique, ou des prestations de services à destination principalement de sociétés dirigées par [X] [E] et détenues partiellement ou totalement par elle.

Il s'en déduit que, la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL qui est sise au Luxembourg au sein d'une société offrant des services de domiciliation commerciale, n'a pas de coordonnées téléphoniques propres, ni d'immobilisation corporelle, ne verse des salaires qu'à compter de l'exercice clos en 2020, dispose de son centre décisionnel en la personne de [X] [E], était présumée exercer, depuis la FRANCE, une activité de conseil, assistance dans le domaine économique, prestations de services, prise de participations, gestion de valeurs mobilières et de prêts et ce, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer, en France, les écritures comptables correspondantes.

Eu égard à sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, il a été retenu que [X] [E] était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Eu égard aux liens capitalistiques la liant à la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE Sarl, il a été retenu que l'entreprise individuelle [E] [X] était susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe des documents et/ou supports d'information relatifs fraude présumée.

Dès lors, l'entreprise individuelle [E] [X] et la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE Sarl étaient susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux communs sis [Adresse 6].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 14 septembre 2022 :

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par [X] [E], et/ou son épouse [K] [A] [M], et/ou [T] [M] [E], et/ou [U] [M] et/ou [B] [M]/et/ou [Z] [W] et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, de 7H00 à 14H45 en présence des occupants des lieux, et de leur conseil.

- dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7], susceptibles d'être occupés par la SAS HELIS et/ou la SAS SIMSTREAM, et/ou la SARL TOFINO France et/ou la SAS SOLARIS et/ou SAS THAL& ROSE et/ou TOFINO et/ou la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, de 9H12 à 14H15 en présence de [I] [G] , représentant de l'occupant des lieux.

Le 26 septembre 2022, [X] [E] a interjeté appel de l'ordonnance du JLD (RG 22/16077). Il a introduit un recours contre les opérations de visite domiciliaire du 14 septembre 2022 sis dans les locaux du [Adresse 7] (RG 22/16079) et un recours contre les opérations de visite domiciliaire du 14 septembre 2022 sis dans les locaux du [Adresse 4] (RG 22/16081).

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 12 avril 2023.

SUR L'APPEL :

L'appelant a déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le JLD, en date du 22 décembre 2022 et des conclusions n°2 en date du 6 avril 2023.

L'Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 16 mars 2023.

Dans ses conclusions, l'appelant fait une présentation de la société HELIS et de son actionnaire minoritaire la société SILEH FINANCE et rappelle le contenu de la convention de prestation de service entre SILEH FINANCE et HELIS. Il demande au Premier Président de la Cour d'appel de Paris d'infirmer l'ordonnance du JLD au motif que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, il soulève le caractère infondé des' présomptions de fraude' (1) en l'espèce l'absence de moyens de la société SILEH FINANCE à l'adresse du siège social et du fait de la résidence officielle du dirigeant M [E] présenté comme l'unique animateur de SILEH FINANCE en France, l'appelant produit un constat d'huissier ( pièce 27). Il également soulève le moyen tiré du 'détournement de procédure' de la part de la DNEF (2).

Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS de :

- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- rejeter la requête du Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales tendant à voir autoriser des visites et des saisies à l'encontre de la société de droit luxembourgeois SILEH FINANCE SARL, tant au domicile de Monsieur [X] [E], qu'au siège social de la société HELIS;
-annuler en conséquence les saisies subséquentes;

-ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis et de tous supports les contenant ;

-ordonner la destruction de toute copie des documents saisis ;
-condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à la société SILEH FINANCE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses écritures, l'Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par l'appelant en ce que les présomptions de fraude à l'encontre de la société SILEH FINANCE sont fondées et en ce que le détournement de procédure est infondé.

Par ces motifs, l'aministration fiscale demande de :

- confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Paris du 13 septembre 2022,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

* * *

SUR LE RECOURS contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 4] (RG 22/16081) :

Le requérant a déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien de son recours à l'encontre des opérations susvisées, en date du 22 décembre 2022 et des conclusions n°2 en date du 6 avril 2023 tenant compte des propositions d'acquiescement de l'annulation de la saisie de certaines pièces par l'Administration fiscale.

L'Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 16 mars 2023 et des conclusions n° 2 communiquées le 6 avril 2023, acquiesçant à l'annulation de la saisie de certaines pièces (reproduites en pièce n° 2 visant le RG 22/16081).

Dans ses conclusions, le requérant rappelle le déroulement des opérations de visite en contestant la présentation de l'inventaire, il demande l'annulation des opérations de saisie au motif du détournement de procédure utilisée par l'Administration fiscale (1), du fait du caractère manifestement massif et indifférencié des saisies (2), au motif que des saisies n'entrent pas dans le champ de l'ordonnance ou qu'elles sont couvertes par le secret professionnel dont il communique les pièces (3).

Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS de :

à titre principal :

-prendre acte de l'acquiescement de la DNEF à l'annulation des pièces listées en pièce DNEF n° 2 [...] ;

- annuler en conséquence la saisie desdites pièces ;

- juger que les saisies opérées le 14 septembre 2022 au domicile de Monsieur [X] [E] sont massives et indifférenciées et constituent une violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH ;

- annuler en conséquence l'ensemble des saisies opérées le 14 septembre 2022 au domicile de Monsieur [X] [E] ;

à titre subsidiaire :

- juger que les pièces communiquées suivantes n'entrent pas dans le champ de l'ordonnance ou sont couvertes par le secret professionnel : (pièces n° 4 à n° 923 listées en page 16 à 32 des conclusions) ;

- annuler en conséquence leur saisie ;

en tout état de cause :

- ordonner la restitution de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée et de tous supports les contenant ;

- ordonner la destruction de toute copie des documents dont la saisie a été annulée ;
- interdire toute utilisation ou transmission des documents dont la saisie a été annulée ;

- condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures, l'Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par le requérant en ce que l'inventaire n'est soumis à aucune forme particulière, le détournement de procédure est infondé, l'étendue des saisies n'est en l'espèce ni massive ni indifférenciée, tout en acquiesçant à l'annulation de certaines pièces saisies ( liste produite en pièce n°2 visant le RG 22/16081) et en s'opposant à l'annulation de la saisie des pièces concernant les sociétés Helis, Krosspoint et Tofino Luxembourg.

Par ces motifs, l'Administration fiscale demande de :

- dire qu'elle acquiesce à l'annulation des pièces saisies listées en pièce n°2,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner le requérant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, au procès-verbal déféré et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

* * *

SUR LE RECOURS contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 7]( RG 22/16079) :

Le requérant a déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien de son recours à l'encontre des opérations susvisées, en date du 22 décembre 2022 et des conclusions n°2 en date du 6 avril 2023 tenant compte des propositions d'acquiescement de l'annulation de la saisie de certaines pièces par l'Administration fiscale.

L'Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 16 mars 2023 et des conclusions n° 2 en date du 6 avril 2023, acquiesçant à l'annulation de la saisie de certaines pièces (pièce n°2 visant le RG 22/16079 et pièce n° 2 bis visant le RG22/16079).

Dans ses conclusions, le requérant rappelle l'étendue de l'ordonnance du JLD du 13 septembre 2022 et le déroulement des saisies opérées au siège des sociétés HELIS, TOFINO FRANCE et SIMSTREAM le 14 septembre, qui seraient massives et indifférenciées, et qu'il conteste en ce que des documents ont été saisis sur l'ordinateur personnel de [I] [G], directeur administratif de la société HELIS et sont sans lien avec Sileh Finance, ainsi que 10 séries de documents sous forme de papier qui sont étrangers à Sileh Finance (pièce 177 à 180 sur la clé USB).

Le requérant demande l'annulation des saisies au motif du caractère illicite de la saisie des données sur l'ordinateur portable utilisé à des fins personnelles par Monsieur [I] [G] (1) et au motif que les saisies n'entraient pas dans le champ de l'ordonnance (2), il soumet à l'appréciation de la cour les pièces dont la saisie doit-être annulée (clé USB).

Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS de :

à titre principal :

- annuler les saisies opérées le 14 septembre 2022 sur l'ordinateur ou sur la messagerie de Monsieur [I] [G] et stockées sur le répertoire 'téléchargements/ L16- Sileh' ;

- prendre acte de l'acquiescement de la DNEF à l'annulation des pièces listées en pièce DNEF n° 2 [4 à 77, 97 à 100, 109 à 112, 140 à 180] ;

- annuler en conséquence la saisie desdites pièces ;

- annuler les saisies des pièces stockées sur le répertoire 'téléchargements/ L16- Sileh ' et numérotées par les requérants 4 à 176 (pièces n°4 à 176) ;

- annuler la saisie de la pièce saisie en format papier et numérotées par les requérants 177 à 180 ( pièces n° 177 à 180) ;

- ordonner la restitution de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée et de tous supports les contenant ;

- ordonner la destruction de toute copie des documents dont la saisie a été annulée ;
- interdire toute utilisation ou transmission des documents dont la saisie a été annulée ;

- condamner le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures l'Administration fiscale conclut au rejet du moyen soulevé par le requérant en ce que, l'étendue des saisies n'est en l'espèce ni massive ni indifférenciée, tout en acquiesçant à l'annulation de certaines pièces saisies (liste produite en pièce n°2 et n° 2 bis visant le RG 22/16079).

Par ces motifs, l'Administration fiscale demande de :

- dire qu'elle acquiesce à l'annulation des pièces saisies dont la liste est produite en pièce n°2 et 2 bis,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner le requérant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, au procès-verbal déféré et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 avril 2023 le conseil de [X] [E] et le conseil de l'Administration fiscale, et après avoir évoqué la jonction des dossiers d'appel et de recours, la Cour d'appel a mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2023.

SUR CE

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/16077 (appel) et RG 22/16081 et RG 22/16079 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL

Sur le moyen selon lequel le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite

Il résulte de la lecture attentive de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 que le JLD a motivé sa décision en s'appuyant sur les pièces communiquées par l'Administration fiscale à l'appui de sa requête qui sont au nombre de 31, que l'appelant n'apporte aucune critique envers les pièces produites, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le JLD n'a pas effectué un contrôle in concreto de la requête et des pièces soumises à son appréciation, qu'il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge est réputé avoir rendu l'ordonnance qu'il a signée même lorsqu'il s'agit d'une ordonnance prérédigée, qu'en signant l'ordonnance dont il s'est approprié la motivation le JLD n'a pas méconnu son office, que l'ordonnance contestée répond aux exigences de l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère infondé des 'présomptions de fraude'

Selon l'appelant, la DNEF fonde ses présomptions de fraude sur une présomption non justifiée : l'absence de moyens de SILEH FINANCE à l'adresse de son siège social.

L'appelant argue que la société SILEH FINANCE dispose au LUXEMBOURG d'une autorisation dite d'établissement qui ne peut être octroyée que si l'entreprise dispose d'un lieu d'exploitation fixe au LUXEMBOURG, d'un numéro d'identification à la TVA et d'un contrat de location de mise à disposition d'une infrastructure administrative et informatique datée du 16 mai 2014 prévoyant notamment la mise à disposition d'un bureau de 14m ainsi qu'à diverses prestations (standard téléphonique). Son dirigeant opérationnel est M. [H] [D], résident luxembourgeois de nationalité belge et spécialiste reconnu en stratégie d'entreprise et en gestion des investissements, celui-ci exerce son mandat depuis le bureau mentionné supra, qui est parfaitement équipé pour effectuer les prestations prévues par la convention signée entre HELIS et SILEH FINANCE, un constat d'huissier produit en appel (pièce 27) démontre que cette infrastructure est réelle, ces éléments mettant à mal l'hypothèse de la DNEF selon laquelle Monsieur [D] n'exercerait pas 'un réel pouvoir décisionnel au sein de la société SILEH FINANCE'.

Ainsi selon la partie appelante la société SILEH FINANCE dispose de moyens matériels, juridiques et humains concrets et vérifiables au LUXEMBOURG, lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.

Il convient de relever qu'il résulte des pièces communiquées par l'Administration fiscale à l'appui de sa requête et retenues par le JLD dans sa décision que celui-ci , en l'espèce, a pu suffisamment caractériser l'agissement de fraude présumée d'exercice d'une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.

En effet, le JLD dans sa décision a pu retenir un certain nombre d'éléments fondant les présomptions de fraude visant la société SILEH FINANCE :

- la société SILEH FINANCE a son siège social à l'adresse des sociétés AXIOME AUDIT et COMPTAXIOME où plus de 400 autres sociétés disposent également de leurs sièges sociaux. -Les sociétés AXIOME AUDIT et COMPTAXIOME ont tenu la comptabilité de la société SILEH FINANCE et ont agi successivement en tant que prestataires de services de domiciliation et de gestion administrative auprès de cette société.

- M. [L] [C], premier gérant depuis 2013 de lasociété SILEH FINANCE et gérant de la société AXIOME AUDIT entre 2003 et 2005 a signé un courrier au nom d'Axiome Audit le 25 janvier 2013.

- le numéro de téléphone de la société SILEH FINANCE est attribué à 17 autres sociétés.

- aucune immobilisation n'est comptabilisée par SILEH FINANCE et elle n'a commencé à exposer des frais de personnel qu'à compter de l'exercice clos en 2020.

- la société SILEH FINANCE a pour unique actionnaire M. [X] [E] demeurant à [Localité 9], nommé gérant supplémentaire de SILEH FINANCE, celui-ci contrôle la société SILEH FINANCE en raison de sa qualité d'associé unique et détient la qualité de gérant avec une capacité d'engager la société par sa seule signature.

- M [X] [E] est désigné comme bénéficiaire effectif de la société SILEH FINANCE dont l'activité consiste principalement en prestations de services à des sociétés détenues par elle .

Il convient de rappeler que ces éléments relevés par le JLD ne sont pas sérieusement contestés par la partie appelante, que le 'contrat de mise à disposition d'une infrastructure administrative et informatique' produit par l'appelant (pièce n°10) s'apparente à un contrat de domiciliation, si bien que la société SILEH FINANCE ne semble avoit aucune consistance réelle, que la pièce n° 27 ( procès-verbal de constat) concernant l'occupation d'un bureau par la société SILEH FINANCE ne suffit pas à apporter la preuve d'une consistance réelle de cette société, que le dépôt de comptes sociaux et de déclarations fiscales au LUXEMBOURG ne préjuge pas du respect des obligations fiscales de SILEH FINANCE en FRANCE, dans la mesure où la société SILEH FINANCE est présumée disposer de son centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. [E].

Ainsi, ces éléments démontrent , d'une part, une insuffisance de moyens humains et matériels de la société SILEH FINANCE au LUXEMBOURG puisqu'elle a recours à des prestations de domiciliation et d'autre part, l'existence du centre décisionnel de la société en FRANCE, au lieu de résidence de celui qui dispose du contrôle de la société SILEH FINANCE, Monsieur [E], et sont suffisants pour permettre au JLD de présumer que la société luxembourgeoise SILEH FINANCE manque à ses obligations fiscales en FRANCE.

Ces éléments permettent de caractériser l'agissement de fraude présumé d'exercice d'une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.

Selon l'appelant, DNEF fonde ses présomptions de fraude sur une présomption non justifiée : la résidence officielle de son dirigeant, Monsieur [X] [E], présenté comme l'unique animateur de SILEH FINANCE, en France.

Selon l'appelant , le dirigeant opérationnel de la SARL SILEH FINANCE est M. [H] [D], résident luxembourgeois de nationalité belge et spécialiste reconnu en stratégie d'entreprise et en gestion des investissements , l'appelant conteste l'hypothèse de la DNEF selon laquelle il n'exercerait pas 'un réel pouvoir décisionnel au sein de la société SILEH FINANCE'.

La partie appelante argue que la société SILEH FINANCE dispose de moyens matériels, juridiques et humains concrets et vérifiables au LUXEMBOURG, lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social et que son centre décisionnel se trouve au LUXEMBOURG, en la personne de M. [H] [D].

Il convient de préciser que dans sa décision le JLD a relevé que Monsieur [X] [E] a représenté la société SARL SILEH FINANCE aux décisions de l'associé unique de la SAS HELIS du 2 février 2015 ( pièce 6), qu'il a agi au nom et pour le compte de la société SARL SILEH FINANCE pour la souscription d'actions de préférences par la SAS Cour Carrée Bailleul le 30 janvier 2017 et a signé une convention de compte à ce titre ( pièce 12-21), qu'il apparaît comme le représentant désigné de la SARL SILEH FINANCE en tant que co-gérant de la société Tofino ( pièce 21), que dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces de son dossier fiscal Monsieur [X] [E] a écrit 'contrôler la société Sileh Finance' (pièce 12), que celui-ci approuve les comptes annuels au siège de la société (pièce 1), qu'il en résulte que le JLD a pu ainsi présumer que [H] [D] n'exerçait pas un réel pouvoir décisionnel mais que celui-ci était exercé par Monsieur [X] [E] en tant qu'associé unique et gérant de cette dernière, que les pièces produites par la DNEF à l'appui de ces présomptions ne sont pas réellement contestées par la partie appelante.

Il résulte des différentes pièces de l'Administration fiscale que Monsieur [X] [E] est résident fiscal de France, qu'il dispose à [Localité 9] de ses centres d'intérêts personnels, professionnels , économiques et financiers où il réside depuis 2013, qu'il est désigné comme bénéficiaire effectif de la société SILEH FINANCE SARL. Ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que le JLD a pu dans sa décision présumer que Monsieur [X] [E] , exerce son pouvoir décisionnel en tant que dirigeant effectif et associé unique au sein de la société, depuis [Localité 9] (pièce 1).

Le moyen selon lequel les présomptions de fraude sont infondées sera rejeté.

Sur le détournement de procédure

Selon la partie appelante, 'il est manifeste que l'objectif de la DNEF n'est pas celui évoqué dans la requête et que les 'présomptions de fraude' martelées sans preuves ne sont que des prétextes pour tenter d'obtenir des éléments de preuve liés à un contrôle déjà terminé, et dont les conclusions sont contestées', concernant le contrôle personnel de Monsieur [X] [E], et que cela constitue un 'détournement de procédure'.

Or, il convient de relever que l'Administration fiscale a répondu à juste titre qu'il est permis à la DNEF de solliciter l'application de l'article L. 16B du LPF après qu'une vérification de comptabilité ait été effectuée ou simultanément, la procédure tendant à la répression des agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement des impôts dus par le contribuable selon la jurisprudence (Cass. Com., 4 septembre 2022, n°00-30.228).

Il en résulte qu'en l'espèce, aucun détournement de procédure n'est caractérisé.

Ce moyen sera rejeté

Ainsi, l'ordonnance n° 27/2022 rendue le 13 septembre 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera confirmée.

SUR LE RECOURS contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 4]( RG 22/16081) :

-Sur le caractère incomplet de l'inventaire

Le requérant reproche à l'inventaire d'évoquer la messagerie électronique saisie sous un seul nom, sans mentionner le nombre de courriels saisis, or il convient de rappeler qu'il résulte de la lecture du procès-verbal du 14 septembre 2022, concernant les opérations de visite susvisées, que les saisies ont été effectuées en présence de Monsieur [O] [E] occupant des lieux, que les agents de la DNEF indiquent 'l'inventaire des fichers copiés, ainsi que l'authentification numérique de chaque fichier présent sur le disque dur décrit ci-dessus, ont été gravés sur 3 Cd de marque Verbatim, non réinscriptibles, finalisés et identifiés ', qu'un exemplaire a été remis aux occupants des lieux, que ceux-ci ont signé le procès-verbal sans émettre d'observations concernant l'inventaire remis, qu'il résulte de la jurisprudence que chaque courriel saisi n'a pas à être identifié individuellement dans l'inventaire et que l'article L 16B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière, étant observé que la saisie des documents s'opère par copie et que l'occupant des lieux n'est pas dessaisi des originaux et dispose du contenu de l'inventaire. Il en résulte que l'inventaire constitué lors des opérations susvisées est conforme à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur le détournement de procédure

Il convient de préciser qu'il a déjà été répondu (supra) à ce moyen soulevé dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance du JLD.

Ce moyen sera déclaré surabondant et rejeté.

-Sur le caractère manifestement massif et indifférencié des saisies et de leur nécessaire annulation

Il convient de rappeler qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 14 septembre 2022 rédigé suite à la visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 4] que les agents de l'Administration fiscale ont examiné 3 ordinateurs présents dans les lieux, que pour chacun d'eux ils ont indiqué 'avons constaté sur les ordinateurs et supports ainsi que dans les messageries [...] et dans les zones one Drive et iCloud accessibles la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD', qu'ils ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence constante de Y Cocaign OPJ désigné, et de l'occupant des lieux ( Monsieur [E]), que les agents ont précisé avoir procédé à l'exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou couvertes par le secret professionnel des avocats (liste communiquée par l'occupant des lieux), que celui-ci a signé le procès-verbal avec des observations, qu'au cours des opérations l'occupant des lieux a été invité à prendre connaissance des documents saisis, qu'il en résulte que le moyen portant sur la saisie indifférenciée des pièces et l'absence de tri effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément et est inopérant.

Concernant le moyen selon lequel la saisie des pièces aurait été massive, il résulte du procès-verbal que les agents de l'Administration fiscale ont constaté la présence de documents papiers relatifs à la fraude présumée qui ont été inventoriés du numéros 10 000 à 10 022 concernant un 'rapport patrimonial en date du 28 juin 2022", que la saisie de ce document comportant 22 pièces ne peut être qualifiée de massive, que les agents ont examiné 3 ordinateurs et ont constaté la présence de documents ' entrant dans le champ de l'autorisation du juge', qu'il en résulte que les agents ont effectué un tri et ont ciblé les messageries et les documents utiles avant leur saisie, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, qu'il en résulte qu'en l'espèce la saisie des documents ne peut être qualifiée de massive, qu'elle a été effectuée conformément à l'article L 16 B du LPF et ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CESDH.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur la demande d'annulation des pièces saisies n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance ou couvertes par le secret professionnel

Il convient de relever que le requérant a sollicité dans ses premières conclusions l'annulation des pièces n° 4 à 923, en donnant une liste des pièces et en les soumettant à la DNEF et à la Cour (clé USB), que malgré la proposition d'acquiescement de l'annulation de la saisie de certaines pièces par l'Administration fiscale (pièce n°2), le requérant dans ses conclusions n°2 demande l'annulation de la saisie de l'ensemble des pièces de 4 à 923 sans mettre à jour le listing à l'appui des conclusions eu égard à la proposition d'acquiescement à l'annulation de la saisie d'un certain nombre de pièces par l'Administration fiscale, que de plus, le requérant demande l'annulation de la saisie des pièces malgré l'acquiescement de la DNEF à l'annulation de la saisie des trois pièces listées comme étant des courriers d'avocats.

Malgré ces imprécisions dans les demandes du requérant, il convient de constater que la DNEF acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces telles que listées en pièce n° 2 (RG n° 22/16081) qu'elle produit : soit les pièces n° 4 à 29, 38 , 39, 52 à 100, 148 à 305, 388 à 437, 455, 457 à 459, 473, 474, 481 à 486, 495 à 497, 499 à 503, 541 à 543, 545, 556, 557, 632, 633, 721 à 801, 803 à 807.

Il résulte de l'examen in concreto des pièces soumises à l'appréciation de la Cour (clé USB sous dossier procédure recours Seguier XLC) , que la pièce 312 ne peut être rattachée à aucune société visée en procédure, que la pièce 313 est la première page du passeport canadien de Monsieur [Y], que ces pièces n'entrent pas dans le champ d'autorisation de l'ordonnance et que leur saisie sera annulée.

Il résulte de l'examen in concreto des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que ces pièces, à l'exception des pièces 312 et 313, concernent des mails professionnels concernant les activités de Messieurs [E] et [D] notamment, l'activité commerciale des sociétés, des documents juridiques de la société Helis, des documents financiers, commerciaux et juridiques des sociétés Krosspoint LTD et krosspoint Asia LTD, des documents liés à l'activité de la société TofinoSARL, que toutes ses sociétés sont détenues ou en lien d'affaire avec la société Sileh Finance SARL, elle même visée dans l'ordonnance du JLD et comme étant susceptible d'occuper les lieux visités, que ces pièces entrent dans le champ de l'ordonnance du JLD et que leur saisie est régulière.

Ce moyen sera accueilli concernant les pièces 312 et 313 et sera rejeté concernant le surplus.

SUR LE RECOURS contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 7] (RG 22/16079) :

Sur le caractère manifestement massif et indifférencié des saisies

Il convient de rappeler qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 14 septembre 2022, rédigé suite à la visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 7], que les agents de l'Administration fiscale ont découvert des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée, qu'ils ont examiné un ordinateur portable présent dans les lieux, que cet examen 'a permis de constater la présence de message et de fichiers entrant dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance délivrée par le JLD', qu'ils ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence constante de Monsieur [F], OPJ désigné et du représentant de l'occupant des lieux (Monsieur F. [G] ), que les agents ont précisé que les données saisies ne se rapportaient pas à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats, que le représentant de l'occupant des lieux a été invité à prendre connaissance des documents saisis et a signé le procès-verbal sans observations, qu'il en résulte que le moyen portant sur la saisie indifférenciée des pièces et l'absence de tri effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément.

Concernant le moyen selon lequel la saisie des pièces aurait été massive, il résulte du procès-verbal que les agents de l'Administration fiscale ont constaté la présence de documents papiers relatifs à la fraude présumée qui ont été inventoriés du numéros 20 001 à 20 220, que la saisie de ces documents comportant 221 pièces ne peut être qualifiée de massive ni indifférenciée, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des pièces saisies, qu'il en résulte qu'en l'espèce la saisie des documents ne peut être qualifiée de massive, qu'elle a été effecuée conformément à l'article L 16B du LPF et ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CESDH.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère illicite de la saisie de données sur l'ordinateur portable à des fins personnelles de Monsieur [I] [G]

Le requérant conteste la saisie opérée sur l'ordinateur ou sur la messagerie de Monsieur [I] [G] (et stockée sur le répertoire ' Téléchargements/L 16 -SILEH') du fait que, selon lui, [I] [G] n'est pas l'occupant des lieux et n'est pas visé dans l'ordonnance du JLD.

Il convient de rappeler que dans son ordonnance, le JLD a autorisé une visite domiciliaire dans les lieux susvisés et susceptibles d'être occupés par la SAS HELIS, la SAS SIMSTREAM, la SARL TOFINO France et la SARL SILEH FINANCE , au motif que des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée peuvent y être détenus. Il résulte du procès-verbal contesté que dès leur arrivée les agents de l'Administration fiscale ont été informés par [I] [G] que les sociétés SAS HELIS, SAS SIMSTREAM et la SARL TOFINO France occupaient les lieux, que d'ailleurs Monsieur [I] [G], directeur performance chez HELIS, a été désigné par Monsieur [E] lui même comme 'représentant de l'occupant des lieux' et qu'il a signé le procès-verbal en cette qualité.

Il en résulte que l'argument du requérant selon lequel [I] [G] n'est pas occupant des lieux est contredit par le procès-verbal, que de même, peu importe que [I] [G] ne soit pas nommément visé par l'ordonnance du JLD, les agents de l'Administration étant autorisés à saisir les documents susceptibles de se trouver dans les lieux à visiter, que de plus Monsieur [I] [G] étant 'directeur performance' de la société HELIS et représentant de l'occupant des lieux, il ne peut être considéré comme ' un tiers totalement étranger' aux dispositions de l'ordonnance.

En outre il convient de rappeler que la Cour de cassation, en Assemblée plénière, a jugé le 16 décembre 2022, que concernant l'application de l'article L 621-12 du code monétaire et financier, ' sont saisissables des documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis-ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la dispsoition de l'occupant des lieux', qu'il en résulte que même si le requérant considère que [I] [G] n'était pas occupant des lieux, les agents de l'Administration étaient fondés à saisir les données présentes sur son ordinateur portable situé dans les lieux visités, après avoir constaté que ces données entraient dans le champ de l'ordonnance du juge.

Ainsi les saisies opérées sur l'ordinateur ou sur la messagerie de Monsieur [G] et stockées sur le répertoire' Téléchargements/L 16 -SILEH' seront déclarées régulières et conformes à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'annulation des saisies n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance

Le requérant argue que la DNEF n'a pas restreint son examen et ses saisies aux seuls documents liés à Sileh France mais a opéré un ' coup de filet massif et indifférencié', il convient de rappeler qu'il résulte de la rédaction du Procès-verbal de saisie que les agents de l'Administration fiscale ont examiné l'ordinateur de [I] [G] ce qui leur a permis de ' constater la présence de message et de fichiers entrant dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance délivrée par le JLD', qu'ils ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence constante de Monsieur [F] OPJ désigné, et du représentant de l'occupant des lieux, que les agents ont précisé que les données saisies ne se rapportaient pas à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats, que le représentant de l'occupant des lieux a été invité à prendre connaissance des documents saisis et qu'il a signé le procès-verbal sans observations, qu'il en résulte que l'argument selon lequel la saisie des pièces résulte d'un 'coup de filet massif et indifférencié ' effectué par l'Administration fiscale ne repose sur aucun élément.

Le requérant demande l'annulation de la saisie de certains documents (listés en page 11 à 14 de ses conclusions n° 2) :

- 72 fichiers de reporting ( pièces 4 à 76), 61 documents en format word ( pièces 53 à 113),

43 courriels relatifs à la comptabilité de la société HELIS ( pièces 114 à 156), ainsi que l'annulation de la saisie de documents présents dans le bureau de Monsieur [E]

(pièces 178 à 180), étant observé que concernant ces documents papier l'Administration a acquiescé à leur annulation .

La DNEF dans ses premières conclusions, acquiesce à l'annulation de la saisie de certaines pièces, dont elle produit la liste en pièce n°2 (visant le RG 22/16079) : pièces n° 4 à 77, pièces n° 99 à 100, pièces n° 109 à 112, pièces n° 140 à 180.

Dans ses conclusions n° 2, elle acquiesce à l'annulation de la saisie d'autres pièces, dont elle produit la liste en pièce n°2bi s (visant le RG 22/16079) : pièces n° 85, 86, 120, 122, 137 à 139.

Il résulte de l'examen in concreto des pièces restantes soumises à l'appréciation de la Cour (pièces 78 à 84, 87 à 98, 101 à 108, 113 à 119, 121, 123 à 136 contenues dans le clé USB sous dossier procédure recours Royale XLC ), que ces pièces concernent la gouvernance et la gestion de la société HELIS visée dans la motivation de l'ordonnance du JLD comme étant présidée par Monsieur [E], ou bien des documents concernant les liens d'affaire entre Osiatis et Sileh Finance (visée par l'ordonnance du JLD), que ces documents entrent pleinement dans le champ de l'autorisation du JLD et qu'il en résulte que leur saisie est régulière.

Ce moyen sera rejeté.

Les circonstances de l'instance justifient l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

-Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/16077 (appel) et RG 22/16081 et 22/16079 (recours) et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;

-Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance 27/2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 13 septembre 2022 ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 14 septembre 2022 dans les locaux sis [Adresse 4], en application de l'ordonnance du JLD du TJ de Paris en date du 13 septembre 2022 ;

-Donnons acte à l'Administration fiscale de ce qu'elle a acquiescé à l'annulation de la saisie de certaines pièces (pièces n° 4 à 29, 38 , 39, 52 à 100, 148 à 305, 388 à 437, 455, 457 à 459, 473, 474, 481 à 486, 495 à 497, 499 à 503, 541 à 543, 545, 556, 557, 632, 633, 721 à 801, 803 à 807) telles que listées dans la pièce n° 2 visant le RG 22/16081 qu'elle produit, sans possibilité d'en garder copie ni d'en faire usage  ;

- Annulons la saisie des pièces n°312 et 313 reproduites dans la clé USB sous (dossier procédure recours Seguier XLC), sans possibilité pour l'Administration fiscale d'en garder copie ni d'en faire usage  ;

- Déclarons régulières et confirmons la saisie des pièces à l'exception des pièces n° 4 à 29, 38 , 39, 52 à 100, 148 à 305, 388 à 437, 455, 457 à 459, 473, 474, 481 à 486, 495 à 497, 499 à 503, 541 à 543, 545, 556, 557, 632, 633, 721 à 801, 803 à 807 telles que listées dans la pièce n° 2 visnt le RG 22/16081 de la DNEF et à l'exception des pièces n° 312 et 313 ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 14 septembre 2022 dans les locaux sis [Adresse 7], en application de l'ordonnance du JLD du TJ de Paris en date du 13 septembre 2022 ;

- Donnons acte à l'Administration fiscale de ce qu'elle a acquiescé à l'annulation de la saisie de certaines pièces (pièces n° 4 à 77, pièces n° 99 à 100, pièces n° 109 à 112, pièces n° 140 à 180) telles que listées dans la pièce n° 2 visant le RG 22/16079 et certaines pièces (pièces n° 85, 86, 120, 122, 137 à 139 ) telles que listées dans la pièce n° 2 bis visant le RG 22/16079, sans possibilité d'en garder copie ni d'en faire usage  ;

- Déclarons régulières et confirmons la saisie des pièces à l'exception des pièces n° 4 à 77, pièces n° 99 à 100, pièces n° 109 à 112, pièces n° 140 à 180) telles que listées dans la pièce n° 2 visant le RG 22/16079 de la DNEF et à l'exception des pièces n° 85, 86, 120, 122, 137 à 139 telles que listées dans le pièce n°2 bis visant le RG 22/16079 de la DNEF;

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons qu'il convient d'accorder à la DNEF la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/16077
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.16077 ?
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