Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/11209
APPELANTS
Madame [M] [I]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2] Suisse
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2022, Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I], ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 janvier 2022 qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Crédit Foncier de France relatives à un prêt qui avait été contracté par leurs parents de leur vivant:
'DÉBOUTE [M] [I], [J] [D], [V] [I] et [R] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [M] [I], [J] [D], [V] [I] et [R] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [M] [I], [J] [D], [V] [I] et [R] [I] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [M] [I], [J] [D], [V] [I] et [R] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 mars 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2023 les appelants
demandent à la cour :
'Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2, 1112 ancien, 1342 nouveau du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 699 et 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Déclarer recevables et bien fondés mesdames [I] [M], [D]
[J] et messieurs [I] [V] et [I] [R] en leur appel, fins et conclusions et y faire droit,
Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Débouter le CREDIT FONCIER de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant de nouveau,
Déclarer acquise la prescription,
Ordonner la restitution du montant en cause, soit la somme de 62 917,87 euros (37 097 euros + intérêts de 25 820,87 euros), et à titre subsidiaire CONDAMNER la banque à verser cette somme de 62 917,87 euros à mesdames [I] [M], [D] [J] et messieurs [I] [V] et [I] [R] à titre de dommages et intérêts,
Condamner le Crédit Foncier à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2013 l'intimé
demande à la cour de :
'Débouter purement et simplement les consorts [I] de tous leurs moyens, fins et conclusions développés devant la Cour d'appel de Paris ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par la 9e chambre, 1re section du tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2022 (RG 19/11209) ;
Condamner les consorts [I] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre acceptée du 11 avril 2002, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [O] [I] et Mme [F] [Y], son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt destiné au financement d'une soulte et au remboursement de crédits, d'un montant de 65 702 euros, au taux nominal de 5,80 %, remboursable en 168 échéances mensuelles. Le prêt a été garanti par l'inscription d'une hypothèque au profit du prêteur de fonds, sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], dont les emprunteurs étaient propriétaires.
M. [I] est décédé le [Date décès 3] 2005 et son épouse est décédée le [Date décès 7] 2010. Ils ont laissé pour leur succéder, leur cinq enfants : Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [L] [I], M. [V] [I], et M. [R] [I].
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 mars 2017.
Suivant acte authentique en date du 16 novembre 2017, le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] a été vendu moyennant le prix de 178 000 euros. Compte tenu de l'hypothèque inscrite sur le bien, la somme de 37 097 euros, puis celle de 25 410,87 euros, ce second règlement permettant de solder le prêt en principal et intérêts, ont été versées au Crédit Foncier de France, respectivement le 20 novembre 2017 et le 20 décembre 2017, par le notaire instrumentaire, en accord avec les consorts [I] (décompte établi le 23 août 2019).
Faisant valoir que la créance de la banque était prescrite à la date de la vente, Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] poursuivent la banque en restitution de la somme versée par le notaire.
Pour rejeter leur demande, le tribunal a exactement retenu, en droit comme en faits :
' que si l'article 1235 du code civil dispose que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, l'article 2249 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, précise que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré,
' qu'en l'espèce, les demandeurs ne sollicitent la restitution de la somme versée à l'établissement de crédit qu'au seul motif de la prescription alléguée de ladite créance, arguant du fait que ce paiement, obtenu par contrainte - craignant de ne pas pouvoir vendre le bien litigieux du fait de l'inscription hypothécaire et étant destinataires de demandes insistantes de la part du Crédit Foncier de France - n'aurait pas été volontaire,
' qu'il ressort de la page 5 de l'acte notarié de vente que Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I], ont été informés par le notaire instrumentaire, le 16 novembre 2017 que :
- les sommes de 37 097 euros et 25 410,87 euros seront prélevées sur le prix de vente et versées au prêteur,
- que ces règlements qui ont tous deux fait l'objet d'une autorisation préalable expressément donnée au notaire par les consorts [I], entraîneront la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien litigieux, le coût de cette mainlevée étant précisé,
' que la créance de l'établissement de crédit a été soldée en principal, intérêts et pénalités, au 20 décembre 2017.
Le tribunal a pu en conséquence, à bon droit juger :
- que Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] ont procédé à la vente de leur bien en toute connaissance du fait qu'une partie du prix de cette vente serait versée à l'établissement de crédit, de sorte que ce paiement a été effectué volontairement,
- que le fait que la banque se soit prévalue d'une créance susceptible d'être atteinte par la prescription (étant précisé que Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] ne versent aux débats aucun élément de nature à établir que la banque se serait vue opposer la prescription biennale antérieurement à la vente) et le fait que le bien, objet de la vente, ait été grevé d'une hypothèque, ne sauraient être considérés comme constitutifs d'une violence ou d'une pression exercée sur les ayants droit,
- que, par application des dispositions précitées, ce paiement effectué pour éteindre une dette, bien que prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, ne peut être répété,
- que Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] en conséquence doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
En cause d'appel, Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I], insistent particulièrement sur le fait que compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été effectué, ce paiement auprès du notaire ne peut être considéré comme volontaire.
C'est pourtant à bon droit que le tribunal a jugé que le seul fait que la banque se prévale d'une créance prescrite, et l'existence d'une hypothèque, ne constituent pas une violence ou pression.
La perspective de voir engagées des voies d'exécution ou qu'il soit procédé à un fichage auprès de la Banque de France, ne caractérise pas davantage la contrainte que disent avoir subi les appelants.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent se voir allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Foncier de France formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [M] [I], Mme [J] [D], M. [V] [I], et M. [R] [I] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT