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24/05/2023 | FRANCE | N°22/02931

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 24 mai 2023, 22/02931


Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 MAI 2023



(n° 079/2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général:22/02931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGYW



Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Janvier 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle





DECLARANTE AU RECOURS



S.A.S. NEFILEMA,

Société à capital

à variable

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 822 156 790

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit ...

Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° 079/2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général:22/02931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGYW

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Janvier 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.S. NEFILEMA,

Société à capital à variable

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 822 156 790

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Mélanie VION de la SELEURL MÉLANIE VION AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1488

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. NOUVELLE SOCIETE NABAD,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 331 943 787

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489

Assistée de Me Audrey PICHOT plaidant pour la SELARLY IPSIDE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque E 1489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHEE, Conseillère, en présence de Madame Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre, magistrate honoraire.

Mesdames Déborah BOHEE et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme  Déborah BOHEE, Conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision rendue le 3 janvier 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition formée par la société Nouvelle Société NABAD (SAS) à l'encontre de la demande d'enregistrement n°4722192 portant sur le signe verbal SWEEDLE, déposée le 17 janvier 2021 par la société NEFILEMA (SAS), l'a reconnue justifiée pour les produits suivants: 'Cuir ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements' et, en conséquence, a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits précités.

Vu le recours à l'encontre de cette décision déposé par la société NEFILEMA au greffe de la cour le 1er février 2022 et les dernières conclusions de la requérante notifiées le 21 mars 2023 aux fins de sursis à statuer et en toute hypothèse aux fins d'annulation de la décision qui a accueilli l'opposition et rejeté la demande d'enregistrement pour les produits précités et de condamnation de la société Nouvelle Société NABAD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la société Nouvelle Société NABAD notifiées le 24 mars 2023 tendant à voir la cour écarter les conclusions du 21 mars 2023 et les pièces 10.9 à 14 comme tardives et attentatoires au principe du contradictoire, rejeter la demande de sursis à statuer, rejeter le recours comme mal fondé et 'confirmer' (sic) la décision du directeur général de l'INPI, condamner enfin, la requérante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de sa décision au regard du risque de confusion entre les signes en conflit et au rejet du recours.

Le ministère public ayant été avisé.

SUR CE, LA COUR :

La société NEFILEMA a déposé le 17 janvier 2021 la demande d'enregistrement n°4722192 portant sur le signe verbal SWEEDLE destiné à distinguer notamment les produits suivants : 'Cuir ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements' .

Le 6 avril 2021 la société Nouvelle Société Nabad a formé opposition a formé opposition à la demande d'enregistrement de cette marque sur le fondement d'un risque de confusion avec les marques antérieures suivantes :

- la marque semi-figurative française n° 3977455 SWEDI PROFESSIONNEL déposée le 25 janvier 2013 pour les produits suivants : 'Chaussure de travail ; chaussures de sécurité pour le travail. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; bagages, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, articles de sellerie, maroquinerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons',

-la marque semi-figurative française n°99806011 SWEDI déposée le 21 juillet 1999 pour les produits suivants : 'Bagages, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, valises, malles, articles de sellerie, maroquinerie. Chaussures, vêtements'.

Par la décision attaquée, le directeur général de l'INPI a fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement en ce qu'elle porte sur les produits suivants: 'Cuir ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements'.

Sur la demande de rejet des conclusions du 21 mars 2023 de la société requérante,

La cour observe que les dernières conclusions, du 21 mars 2023, de la société requérante n'ajoutent à celles précédemment notifiées qu'une demande de sursis à statuer à laquelle la société Nouvelle Société Nabad se trouvait en mesure de répliquer dans le respect du contradictoire puisqu'elle disposait, l'audience étant fixée le 28 mars 2023, d'un délai raisonnable pour prendre des conclusions, ce qu'elle a fait, au demeurant, le 24 mars 2023.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du 21 mars 2023 de la société NEFILEMA ni les pièces qui y sont annexées au soutien de la demande de sursis à statuer nouvellement énoncée dans ces conclusions.

Sur la demande de sursis à statuer,

La société NEFILEMA, requérante, demande à titre principal à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le directeur général de l'INPI sur la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux visant les deux marques qui lui sont opposées à titre de droit antérieur. Elle soutient que la demande est justifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice car la décision sur la déchéance aura nécessairement une incidence sur la présente procédure dès lors que les marques déchues ne pourraient plus lui être opposées.

La société Nouvelle Société Nabad réplique cependant, à bon droit , que les demandes en déchéance pour défaut d'usage sérieux visant respectivement les marques opposées SWEDY PROFESSIONNEL n° 3977455 et SWEDI 99806011 ont été déposées auprès du directeur général de l'INPI le 21 novembre 2022 soit, après que le recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI rendue sur opposition le 3 janvier 2023, objet de la présente procédure devant la cour, a été formé le 1er février 2022 ; que le recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition à la demande d'enregistrement d'une marque est un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif et non pas un recours en réformation; qu'il s'ensuit que la cour appelée à connaître d'un tel recours doit se prononcer en l'état des moyens et des pièces au regard desquels a été rendue la décision attaquée pour conclure soit à l'annulation de cette décision soit au rejet du recours. Ainsi, en toute hypothèse, la décision sur les demandes en déchéance en cours ne pourra être invoquée dans le cadre de la présente procédure devant la cour, n'ayant pas été soumise ni débattue dans le cadre de la procédure d'opposition.

La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.

Sur le fond, l'analyse au terme de laquelle le directeur général de l'INPI a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques antérieures et le signe de la demande d'enregistrement est contestée par la requérante tant sur la comparaison des produits que sur la comparaison des signes.

Sur la comparaison des produits, la requérante soutient que les "peaux d'animaux" de la demande d'enregistrement, qui recouvrent des matières diverses telles la fourrure, la peau de chamois, le maroquin, et le "cuir" désigné par la marque antérieure SWEDI PROFESSIONNEL, sont des produits différents qui ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Cependant, il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation de la similitude entre les produits et services, de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs pertinents incluent en particulier la nature, la fonction, la destination des produits et services comparés ainsi que leur caractère complémentaire.

En l'espèce, les produits comparés sont de même nature et présentent la même destination. Il s'agit en effet de peaux d'animaux, brutes ou préparées, destinées à être utilisées pour la fabrication de produits finis des secteurs de l'habillement, de l'ameublement, de la maroquinerie. En cela, ces produits visent la même clientèle, à savoir les entreprises des secteurs de l'habillement, de l'ameublement et de la maroquinerie appelées à les transformer en produits finis.

Il s'ensuit que la similitude entre les produits comparés a été à juste titre retenue par le directeur général de l'INPI.

La requérante soutient en outre que les "sous -vêtements" de la demande d'enregistrement ne sont pas assimilables aux produits de la "bonneterie" couverts par la marque antérieure SWEDI PROFESSIONNEL.

Il est cependant patent que, selon la définition qui en est donnée par le dictionnaire "Le Robert", la bonneterie désigne "l'industrie, le commerce d'articles d'habillement en tissu à maille" et, par extension, "Ces articles (bas, chaussettes, collants, lingerie)".

Or, les "sous-vêtements", qui sont des pièces de lingerie, relèvent incontestablement, de la "bonneterie" , dont ils sont partie intégrante.

La similitude entre les produits comparés est ainsi établie.

Sur la comparaison des signes, la requérante fait valoir essentiellement, pour conclure à des différences exclusives de tout risque de confusion, que les marques antérieures présentent des éléments figuratifs de couleur rouge, particulièrement attractifs, tandis que le signe verbal de la demande d'enregistrement n'est assorti d'aucun élément figuratif . Elle ajoute que les éléments verbaux sont différents au plan visuel en raison du doublement de la voyelle E dans le signe SWEEDLE de la demande d'enregistrement et souligne que la différence visuelle n'est pas compensée par une ressemblance conceptuelle car les deux signes sont dénués de signification et, partant, de pouvoir d'évocation.

Cependant, il importe en l'espèce de rechercher, dès lors que le signe second n'est pas identique aux marques premières qu'il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, s'il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; à cet égard, le degré élevé de similarité des produits et services en cause sera pris en considération à titre de facteur pertinent du cas d'espèce dans l'appréciation globale du risque de confusion, laquelle doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

Or, les marques antérieures SWEDI PROFESSIONNEL et SWEDI sont certes des marques semi-figuratives dans lesquelles l'élément verbal est inscrit en lettres de couleur blanche dans un cartouche de couleur rouge. Pour autant, l'élément figuratif n'est pas prépondérant.

C'est en effet, au plan visuel, l'élément verbal qui est mis en exergue au sein de ces marques et qui d'emblée attire l'attention du consommateur moyen. C'est encore l'élément verbal qui est seul perçeptible au plan auditif et qui, dans la mesure où il est seul utilisé pour nommer la marque, sera aisément mémorisé par le consommateur moyen.

En conséquence, l'élément distinctif et dominant au sein des marques antérieures est constitué de l'élément verbal SWEDI. Il doit être à cet égard relevé que le terme "PROFESSIONNEL" est secondaire au sein de la marque antérieure SWEDI PROFESSIONNEL qui le fait apparaître dans la partie basse du cartouche, en petits caractères à peine visibles. En outre, le qualificatif "PROFESSIONNEL" présente un caractère descriptif , à l'inverse du mot "SWEDI" qui est dénué de toute signification et revêt un caractère arbitraire au regard des produits désignés.

Ceci posé, il est observé que l'élément distinctif et dominant SWEDI des marques antérieures, composé de 5 lettres, est repris presque intégralement dans le signe verbal SWEEDLE de la demande d'enregistrement qui lui emprunte ses quatre premières lettres S,W,E,D. En outre, ces lettres sont pareillement disposées en attaque du signe contesté.

C'est en vain qu'il est rétorqué par la requérante que les séquences d'attaque SWED et SWEED diffèrent en raison du doublement du E.

Outre que la différence est mineure au plan visuel, elle n'est pas perceptible au plan auditif dès lors que les séquences SWED et SWEED seront pareillement prononcées "swid". De plus fort, les séquences finales DI et DLE sont très voisines au plan auditif venant ainsi accentuer la ressemblance entre les signes en conflit SWEDI et SWEEDLE.

Sur le plan conceptuel enfin les termes SWEDI et SWEEDLE, de pure fantaisie, sont pareillement arbitraires au regard des produits désignés. Il s'ensuit qu'ils ne présentent pas de différence conceptuelle susceptible de neutraliser les ressemblances relevées entre les signes en conflit au plan visuel et au plan auditif.

Il résulte ainsi de la comparaison globale des signes, que le signe SWEEDLE de la demande d'enregistrement constitue l'imitation des marques antérieures SWEDI et SWEDI PROFESSIONNEL et peut apparaître comme une déclinaison de ces marques.

En effet, compte en outre tenu du fort degré de similitude des produits concernés, il existe un risque de confusion ou d'association pour le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de produits désignés par ces signes qui sera conduit à leur attribuer une origine commune ou porté à croire qu'ils proviennent d'entreprises liées économiquement.

Le recours de la société NEFILEMA contre la décision du directeur général de l'INPI ayant retenu que les signes en présence sont ressemblants et que le risque de confusion qui comprend le risque d'association est établi, est en conséquence rejeté comme mal fondé.

L'équité commande de condamner la société NEFILEMA à payer à la société Nouvelle Société NABAD une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la présente procédure ne donnant pas lieu à condamnation aux dépens la demande formée de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions du 21 mars 2023 de la société NEFILEMA et les pièces 10.9 à 14 y annexées,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rejette le recours formé par la société NEFILEMA à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 3 janvier 2022,

Condamne la société NEFILEMA à payer à la société Nouvelle Société NABAD une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/02931
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.02931 ?
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