REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08608 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/12576
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 6] /FRANCE
Représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
défaillant (déclaration d'appel signifiée le 15 juillet 2021 remise à l'étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
-DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le tribunal a exactement exposé que :
' Selon acte du l6 jui1let 1997, la société Banque Française commerciale Antilles-Guyane (ci-après la BFCAG) a consenti a la société a responsabilité limitée Le Filet du Pécheur un prêt professionnel d'un montant de 230.000 francs destiné au financement de 1'acquisition de matériaux, remboursable au taux de 5,75 % l'an, révisable sur la base du taux de 1'h1stitution d'Emission des Départements d'Outre-Mer majoré de 3,75 points.
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 1997, Monsieur [P] [W] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 230.000 francs. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [D] [M] s'est de son coté porté caution solidaire du remboursement du même prêt à concurrence de 230.000 francs. En outre, Monsieur [D] [M] s'est porté caution solidaire, par un autre acte sous seing privé en date du 23 avril 1998, de toutes sommes que pourraient devoir la S.À.R.L. le Filet du Pécheur a la BFC ASSEMBLÉE GÉNÉRALE pour un montant plafonné a 200.000 francs.
Par jugement du 26 mars 1999, le tribunal mixte de commerce de Pointe-a-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l'encontre de la S.À.R.L. le Filet du Pécheur, procédure a laquelle la BFCAG a déclaré sa créance pour un montant total en principal de 350.919,69 francs le 19 mai 1999.
Assignés en paiement en leur qualité de cautions par la société Hugo Créances 1 venant aux droits de la BFCAG, Monsieur [D] [M] et Monsieur [P] [W] ont été condamnés, le 4 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris, le premier a payer a la demanderesse les sommes de 22.275,86 euros et 27.587,84 euros en principal, outre les intérêts au taux légal a compter du 22 décembre 1998, le second a lui payer la somme de 27.587,84 euros en principal, outre les intérêts au taux légal a compter du 22 décembre 1998.
Par exploit d'huissier de justice en date du 19 octobre 2018,(...) Monsieur [P] [W] a assigné Monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire et demande, sous bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1317 et 2310 du code civil,' le paiement de la somme de 21 284,30 euros, à titre principal, en sa qualité de codébiteur et subsidiairement, de cofidéjusseur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [W] de ses demandes au motif essentiel que la preuve de son paiement envers le créancier, le Fonds Hugo Créance 1 représenté par la société MCS venant aux droits de la banque prêteuse, n'était pas prouvé.
M. [P] [W] a interjeté appel par déclaration au greffe du 4 mai 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021, M. [P] [W] fait valoir :
- que son paiement du créancier résulte à suffisance de la lettre du notaire chargé de la vente d'un bien immobilier lui appartenant, qui était grevé d'une hypothèque par le créancier, et faisant été du versement de la somme de 43 648,60 euros, et des états hypothécaires successifs de son bien qui montre l'inscription de l'hypothèque du Fonds le 4 février 2015 et sa radiation en date du 29 mars 2017,
- que son recours et bien fondé en vertu des articles 1317 et 2310 du code civil, de sorte qu'il demande à la cour de :
'JUGER que Monsieur [P] [W] rapporte la preuve du paiement effectué par lui au titre de l'engagement de caution en garantie du prêt d'un montant de 230.000 euros consenti en date du 15 juillet 1997 à la société LE FILET DU PECHEUR à hauteur de la somme de 43.648,60 euros
DECLARER en conséquence Monsieur [P] [W] recevable en son recours à l'encontre de Monsieur [D] [M]
A TITRE PRINCIPAL (...) et subsidiairement
JUGER Monsieur [D] [M] redevable de la somme de 21.824,30 euros en sa qualité de codébiteur envers Monsieur [P] [W].
CONDAMNER Monsieur [D] [M] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 21.824,30 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 Juin 2018, date de mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à
titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
CONDAMNER Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à la somme de 3.500,00 euros en cause d'appel' .
M. [D] [M], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 15 juillet 2021 sous forme d'un procès-verbal de remise à domicile sis [Adresse 4] de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'origine de sa créance, M. [W] a produit aux débats notamment l'offre de prêt du 16 juillet 1997 consenti à la S.A.R.L. Le Filet du Pêcheur, son avenant du 3 octobre 1997, les cautionnements de lui-même et de M. [D] [M], le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2015 qui condamne, M. [M] et [W], chacun à payer au Fonds Hugo créance la somme de 27 587,84 euros outre intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 1998.
Sur son propre paiement du créancier qui fonde son recours, il a produit des échanges entre le notaire et l'avocat du Fonds sur la mainlevée de l'inscription nécessaire à la vente de son bien, l'état des inscriptions mentionnant la prise de l'hypothèque par le Fonds le 4 février 2015 rectifié le17 mars suivant pour 39 602,50 euros puis sa radiation du 29 mars 2017, un courrier du 12 novembre 2015 adressé par le notaire chargé de la vente de son bien à la société MCS représentant le Fonds du 2 août 2016 lui annonçant le virement d'une somme de 43 648,60 euros en règlement de la créance et, en plus de ce qui était produit au tribunal, le relevé du compte de la vente chez le notaire établi le 9 juillet 2021 faisant état du remboursement 'Dos le Filet du Pecheur' pour 43 648 euros, un décompte antérieur du 24 novembre 2015 de la société MCS mentionnant une dette de
43 418,30 euros arrêtée à cette date.
M. [W] produit en outre une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil adressée à M. [M], l'accusé de réception étant signé le 16 juin 2018 sollicitant le paiement de sa part.
Il résulte de touts ces éléments que M. [W] prouve à suffisance avoir acquitté la somme et, en vertu des articles 1317 et 2310 du code civil, pourvoir utilement obtenir la condamnation de M. [D] [M] à lui payer la somme de 21 824,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2018.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [D] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [W] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il n'est pas justifié que le seul défaut de paiement de M. [M] ait occasionné un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [P] [W] la somme de 21 824,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2018 ;
DÉBOUTE M. [P] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [P] [W] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Arfeuillère, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,