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24/05/2023 | FRANCE | N°21/03208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2023, 21/03208


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10557



APPELANTE



Madame [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représent

ée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754



INTIMEE



S.A.S.U. LE MOULIN DE LAUMIERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie GONDARD, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10557

APPELANTE

Madame [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

S.A.S.U. LE MOULIN DE LAUMIERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2018, Mme [K] [Y] a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par la SASU Le moulin de laumière qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie confiserie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale. La société emploie habituellement moins de onze salariés. Le salaire de Mme [Y] était de 1.055,60 euros pour 104 heures mensuelles.

Le 30 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 15 octobre 2019, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle aurait été en absence injustifiée à compter du lundi 16 septembre 2019 jusqu'au 2 octobre suivant, alors même qu'à l'issue de ses congés payés du mois d'août, il ne lui restait que 3 jours de congés à prendre ce qui aurait contraint son employeur à la mettre en demeure de justifier son absence par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019.

Le 28 novembre 2019, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 février 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 23 mars 2021, Mme [Y] a fait appel de cette décision notifiée par le greffe le 23 février précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 4.789,59 euros d'heures supplémentaires outre 478,95 euros de congés payés afférents ;

- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 534,04 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 53,40 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 1.068,08 euros d'indemnité de préavis outre 106,80 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 222,51 euros d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 6.333,60 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- condamner la société Le moulin de laumière à lui payer 2.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

- dire que ses sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

- condamner la société Le moulin de laumière aux dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021, la société Le moulin de laumière demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars suivant.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, la salariée soutient qu'elle travaillait 36 heures par semaine et non 24 en sorte que, pour chaque semaine travaillée, 12 heures complémentaires et une heure supplémentaire ne lui étaient pas payées. Elle affirme ainsi qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 14h30 à 20h30 et, le samedi, de 8h à 14h. Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats un texto dans lequel elle écrit à son employeur après un arrêt pour maladie pour l'informer qu'elle reprend à 14h30 'comme d'habitude', de très nombreuses attestations de clients qui affirment l'avoir vue travailler avant son horaire officiel d'embauche qui était de 16h ainsi qu'un courrier, établi immédiatement après le litige sur son absence injustifiée, au terme duquel elle indique qu'elle travaille 36 heures par semaine sans être payée pour les heures accomplies.

Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis pour permettre son employeur, qui assure le contrôle du temps de travail effectif, d' y répondre utilement.

Or, ce dernier se contente d'affirmer que Mme [Y] travaillait de 16h à 20h, de produire un planning non daté mentionnant ces horaires de travail, de soutenir que les heures effectuées au-delà de ces horaires étaient des heures de récupération et que la salariée pouvait être présente avant son embauche pour déjeuner sur place ainsi que de communiquer des attestations qui ne confirment pas ses dires, à l'exception d'une d'entre elles qui indique uniquement que la salariée arrivait à la boulangerie vers 15h45, et ce alors qu'il ne verse pas aux débats d'attestations des autres vendeurs présents de 14h30 à 16h indiquant que Mme [Y] ne travaillait pas sur cette plage horaire.

Il convient dès lors de considérer qu'il est défaillant à apporter les éléments de preuve qui lui incombent et de retenir que des heures non rémunérées ont été accomplies.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, rien ne permet de remettre en cause les affirmations précises et étayées de la salariée sur ses horaires de travail, il convient dès lors de condamner l'employeur au paiement de 4.789,59 euros de rappel de salaire outre, 478,95 euros de congés payés afférents, soit 12 heures non payées sur 39 semaines effectivement travaillées entre le 1er décembre 2018 et le 16 septembre 2019, déduction faite des deux semaines de congés payés.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

2 : Sur la faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il est constant que le salarié ne peut pas prendre ses congés sans avoir obtenu l'accord de son employeur, et ce quand bien même il l'aurait informé des dates retenues. A défaut, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du courrier du 15 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle aurait été en absence injustifiée à compter du lundi 16 septembre 2019 jusqu'au 2 octobre suivant, alors même qu'à l'issue de ses congés payés du mois d'août, il ne lui restait que 3 jours de congés à prendre ce qui aurait contraint son employeur à la mettre en demeure de justifier son absence par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019.

Il n'est pas contesté que la salariée a été absente aux dates litigieuses, soit du lundi 16 septembre au samedi 28 suivant, ce qui correspond à 12 jours ouvrables, la salariée travaillant six jours par semaine du lundi au samedi.

Or, au jour de son départ, le 16 septembre 2019, elle ne pouvait se prévaloir du solde de 13 jours de congés qui figure sur sa fiche de paie de septembre 2019, celui-ci étant utilisable uniquement à compter du 30 de ce mois. Ainsi, à la date de son départ, elle ne disposait que d'un solde de 10,5 jours de congés payés (3 jours acquis et 7,5 jours en cours d'acquisition) ainsi que cela résulte de sa fiche de paie d'août.

Dès lors, alors que son solde de congés ne lui permettait pas de partir le nombre de jours souhaités, même en l'absence d'éléments sur la procédure de demande de congés en vigueur au sein de l'entreprise, la salariée ne peut justifier son absence litigieuse par des congés payés réguliers, qu'ils aient été, comme elle le soutient, autorisés verbalement par l'employeur ou que ce dernier n'ait pas été en situation de s'y opposer légitimement.

Elle était donc pendant cette période en absence injustifiée, absence qui s'est prolongée malgré la mise en demeure de l'employeur.

Compte tenu de la désorganisation nécessairement générée par ce départ non autorisé au sein d'une petite structure, celui-ci rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

Le licenciement repose donc sur une faute grave.

Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes subséquentes de rappel de salaire sur mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement.

3 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires est apportée. Par ailleurs, il ressort de l'organisation de l'entreprise que l'employeur connaissait nécessairement l'existence de ces heures non payées puisqu'elles étaient indispensables au fonctionnement même de la boulangerie. Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation est également établi en sorte que l'employeur sera condamné au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois, soit 6.333,60 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

4 : Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus.

Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé sur la charge des dépens.

Les dépens de la première instance comme de l'appel seront supportés par l'employeur qui sera également condamné au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 février sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes de rappel de salaire sur mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SASU Le moulin de Laumière à payer à Mme [K] [Y] la somme de 4.789,59 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre, 478,95 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SASU Le moulin de Laumière à payer à Mme [K] [Y] la somme de payer 6.333,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne la SASU Le moulin de Laumière à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la SASU Le moulin de Laumière aux dépens de la première instance et de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/03208
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.03208 ?
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